Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] D. O. (prestataire) est entrée sur le marché du travail après qu’elle a terminé sa 11e année. Son dernier emploi était dans une usine avant que l’entreprise ne soit vendue en 2009. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), et a soutenu qu’elle était invalide en raison d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de symptômes connexes. Elle était aussi aux prises avec une hernie, des reflux gastriques et de l’apnée du sommeil. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La permission d’interjeter appel a été accordée au motif que la division générale pourrait avoir rendu une conclusion de fait erronée concernant sa tentative visant à respecter les recommandations médicales ou a erré en droit en omettant de tenir compte si la prestataire pouvait régulièrement travailler ou si son dernier employeur était bienveillant. Je ne suis pas convaincue que la division générale a commis l’une de ces erreurs.

Question préliminaire

[3] L’appel devait être entendu par vidéoconférence le 1er mars 2018. L’avocate de la prestataire a écrit au Tribunal pour l’aviser que cette dernière participerait à l’audience par téléconférence. L’avocat du ministre a aussi consenti à participer à l’audience par téléconférence. Le mode d’audience a donc été remplacé par une audience par téléconférence tenue le 1er mars 2018.

Questions en litige

[4] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance relativement au respect de la prestataire des recommandations médicales?

[5] La division générale a-t-elle erré en droit en ne tenant pas compte de la question de savoir si la prestataire était capable de travailler régulièrement ou si son dernier employeur était bienveillant?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Elle énonce les trois moyens d’appel bien précis suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis des erreurs de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Les moyens d’appel soulevés par le prestataire doivent être examinés dans ce contexte.

Question 1 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[7] La Commission d’appel des pensions a toujours déclaré que pour être considéré comme invalide au titre du RPC, un prestataire doit suivre les traitements raisonnables qui lui sont recommandés ou fournir une explication plausible pour ne pas l’avoir faitNote de bas de page 2. En l’espèce, on a recommandé à la prestataire de cesser de fumer et de perdre du poids. La preuve au dossier et le témoignage de la prestataire démontrent qu’elle a tenté d’arrêter de fumer, mais sans succèsNote de bas de page 3. La division générale conclut dans sa décision que la prestataire a tenté d’arrêter de fumer à plusieurs reprises, puis après quelque temps et elle a recommencéNote de bas de page 4. Docteur McGregor a aussi rédigé dans ses notes que la prestataire n’a pas réussi à perdre du poids malgré plusieurs essais infructueux.

[8] Après avoir examiné la preuve, la division générale a conclu que la prestataire n’a pas suivi les recommandations médicales l’incitant à cesser de fumer et à perdre du poids, ce qui a eu d’importantes répercussions sur ses problèmes de santé. La division générale a aussi conclu que la prestataire n’a pas déployé d’effort soutenu pour prendre part à ses soins de santéNote de bas de page 5.

[9] La prestataire fait valoir que ces conclusions de fait sont erronées au titre de la Loi sur le MEDS. Pour avoir gain de cause, la prestataire doit établir trois éléments : la conclusion de fait doit être erronée, elle doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance, et la décision doit être fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 6.

[10] Si je me fie à la preuve dont la division générale a été saisie, je suis convaincue que sa conclusion selon laquelle la prestataire n’a pas déployé d’effort soutenu pour prendre part à ses soins de santé n’est pas erronée, puisqu’elle repose sur un fondement probatoire. Elle a tenté de perdre du poids, mais en vain. Bien que certains puissent être en désaccord avec cette conclusion de fait, la division d’appel n’est pas tenue de soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle tirée par la division généraleNote de bas de page 7.

[11] Je rejette l’argument du ministre selon lequel la prestataire n’a pas suivi les recommandations médicales simplement puisque ses efforts ont été vains. Rien ne démontre que la prestataire n’était pas sincère dans ses efforts de cesser de fumer ou de perdre du poids. Le simple fait qu’elle n’ait pas atteint ces deux objectifs ne signifie pas qu’elle n’a pas déployé d’effort pour y arriver.

[12] Je suis convaincue que la conclusion de fait selon laquelle la prestataire n’a pas suivi les recommandations médicales puisqu’elle n’a pas réussi à arrêter de fumer ou à perdre du poids était erronée. La preuve démontre qu’elle a tenté d’accomplir ces deux objectifs. La conclusion de fait a été rendue sans tenir compte de l’ensemble de la preuve présentée devant la division générale.

[13] Toutefois, la division générale n’a pas fondé sa décision sur cette conclusion de fait. La conclusion rendue à partir de cette conclusion de fait était que son omission de suivre les recommandations médicales a eu d’importantes répercussions sur ses problèmes de santé.

[14] La division générale a fondé sa décision sur plusieurs autres conclusions de fait, y compris les suivantes :

  1. L’état de santé de la prestataire était sous contrôle, mise à part la BPCONote de bas de page 8;
  2. La preuve médicale présente avant la fin de la période minimale d’admissibilité ne mentionne aucune autre déficience qui empêcherait la prestataire de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, puisqu’elle était capable d’accomplir davantage de tâches sédentaires à son ancien emploiNote de bas de page 9;
  3. Docteur Rahimi a uniquement noté des restrictions relatives à la mobilité, mais rien qui empêcherait la prestataire de détenir toute sorte d’occupationNote de bas de page 10;
  4. Docteur MacGregor n’a pas énoncé de restriction qui empêcherait la prestataire de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 11;
  5. La prestataire n’a pas déployé d’effort soutenu pour prendre part à ses soins de santé;
  6. L’ensemble des problèmes de santé de la prestataire n’étaient pas gravesNote de bas de page 12.

Je suis convaincue que la décision a été fondée sur des conclusions de fait. Celles-ci ne sont pas erronées puisqu’elles sont fondées sur la preuve présentée à la division générale. Lorsqu’on lit la décision dans son contexte généralNote de bas de page 13, elle est logique, transparente et fondée sur la loi et les faits.

Question 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[15] Je ne suis pas convaincue que les conclusions de fait selon lesquelles la prestataire n’a pas suivi les recommandations médicales ou n’a pas déployé d’effort soutenu pour prendre part à ses soins de santé constituent des erreurs de droit. Ce sont plutôt des conclusions factuelles.

[16] Le RPC prévoit qu’un prestataire est invalide s’il est atteint d’une invalidité qui est à la fois grave et prolongée. Une personne est réputée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 14. Chacun des mots utilisés dans cette définition doit avoir un sens. La prestataire prétend que la division générale a erré en droit en omettant de déterminer si elle pouvait travailler régulièrement en raison de sa sieste quotidienne. La division générale s’est basée sur la preuve selon laquelle la prestataire fait quotidiennement une siesteNote de bas de page 15. La prestataire a affirmé que lors de son dernier emploi, elle faisait sa sieste après le travailNote de bas de page 16. Elle témoigne aussi qu’elle manquait une [traduction] « journée occasionnelle » en raison de son état de santé, sans plus. En fonction de la preuve et des arguments de l’avocate de la prestataire, je ne suis pas convaincue que cette dernière souffrait d’un problème de santé qui pourrait s’avérer récurrent. Par conséquent, la division générale n’a pas erré en omettant cette question.

[17] La prestataire fait aussi valoir que la division générale a erré en droit, car elle n’a pas déterminé si le dernier employeur de la prestataire était bienveillant. Bien que le RPC ne donne pas de définition de ce terme, la Cour d’appel fédérale a établi les facteurs à prendre en compte pour trancher cette question. Parmi ceux-ci, si l’employé touche la même rémunération que les autres, si ses attentes en matière de rendement sont ajustées et qu’elles sont ses autres conditions d’emploiNote de bas de page 17. De plus, un employeur est bienveillant si les accommodements qu’il aurait offerts vont au-delà de ceux auxquels on pourrait s’attendre sur le marchéNote de bas de page 18.

[18] En l’espèce, on a offert des accommodements à la prestataire; elle accomplissait davantage de travail administratif et moins de tâches physiquesNote de bas de page 19. Elle a aussi affirmé qu’elle pouvait ajuster des échéanciers et demander de l’aide à ses collèguesNote de bas de page 20. Rien ne démontre que sa rémunération a été ajustée en raison de ses problèmes de santé ou des accommodements offerts qui vont au-delà de ceux auxquels on pourrait s’attendre sur le marché. L’on ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte entièrement d’une question lorsque rien ne démontre qu’elle aurait pu le faire. La division générale n’a donc pas commis d’erreur en ne tenant pas compte spécifiquement de cette question juridique. L’appel doit être rejeté pour ce motif.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté pour les motifs susmentionnés.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 1er mars 2018

Téléconférence

Alexandra Victoros, avocate de l’appelante

Philipe Sarazin, avocat de l’intimé

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