Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] D. B. (requérante) est entrée sur le marché du travail après avoir terminé sa huitième année. Elle a travaillé pendant un certain nombre d’années. En 2015, elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Dans la demande, elle a déclaré que son dernier emploi était au sein d’une entreprise de service de traiteur pendant les périodes achalandées et elle a prétendu qu’elle était invalide en raison de douleurs chroniques, de la fibromyalgie et d’une dépression. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. L’appel devant la division d’appel est rejeté, car la division générale n’a pas commis d’erreurs prévues par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développment social (Loi sur le MEDS).

Question préliminaire

[3] L’appel a été tranché sur la foi des documents présentés après avoir tenu compte des questions suivants :

  1. les questions juridiques à trancher sont claires;
  2. la requérante a présenté des observations écrites selon lesquelles elle ne peut pas travailler, et le ministre a produit des observations détaillées concernant les questions à trancher;
  3. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’appel doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de l’une des façons suivantes :

  1. en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée selon la Loi sur le MEDS en ce qui concerne le revenu de la requérante pour 2005;
  2. en choisissant de trancher l’affaire sur la foi des documents présentés au Tribunal;
  3. en fournissant des motifs insuffisants pour rendre sa décision.

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit seulement trois moyens d’appel dont la division d’appel peut tenir compte : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Les arguments présentés en l’espèce doivent faire l’objet d’un examen dans ce contexte.

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[6] Un moyen d’appel que la division peut prendre en considération est celui de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve. Selon la décision de la division générale, même si la requérante n’a fourni aucun renseignement sur le moment où elle a commencé à travailler et où elle a cessé de le faire, son registre des gains faisait état d’un revenu de 16 202 $ pour l’année 2005Note de bas de page 2. La décision renvoie également à la note produite par la médecin de la requérante le 11 juillet 2015, date à laquelle la requérante cherchait à obtenir un traitement pour une blessure subie alors qu’elle travaillait comme caissièreNote de bas de page 3, ce qui démontre qu’elle travaillait à ce moment-là. Lorsque la décision est lue dans son ensemble, je suis convaincue qu’il existe un fondement probatoire pour conclure que la requérant était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à ce moment-là. La décision n’est donc pas fondée sur une conclusion de fait erronée.

[7] Il n’était pas nécessaire que la division générale tienne précisément compte de la question de savoir si le revenu de la requérante pour 2005 était véritablement rémunérateur. Les parties doivent présenter au Tribunal la preuve à l’appui de leur cause. Aucune des parties n’a présenté une preuve selon laquelle le revenu de la requérante provenait d’une autre source qu’un revenu d’emploi ou selon laquelle ce revenu ne devrait pas être considéré comme étant véritablement rémunérateur. On ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte de questions ne faisant pas partie de la preuve.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle commis une erreur en tranchant l’affaire sur la foi des documents présentés au Tribunal?

[8] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit la façon dont le Tribunal doit mener l’instance. Il prévoit que, après le dépôt d’un appel auprès de la division générale et à la fin du délai prévu pour la présentation de documents, la division générale doit rendre une décision sans délai en se fondant sur les documents et les ou, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audienceNote de bas de page 4. La division générale a le pouvoir de trancher la question de savoir si une audience sera tenue. Elle a droit à une certaine déférence à cet égardNote de bas de page 5. La division générale a fourni des motifs clairs dans le cadre de sa décision de trancher l’affaire sur la foi des documents présentésNote de bas de page 6. Rien ne démontre que cette décision a été prise de manière inadéquate.

[9] De plus, les parties avaient 365 jours à la suite du dépôt de l’appel auprès de la division générale pour présenter une preuve au Tribunal. Celui-ci a envoyé aux parties une lettre établissant clairement la date limite pour la présentation de documents. La requérante a également communiqué avec le personnel du Tribunal par téléphone, et on lui a expliqué le délai prévu pour la présentation de document ainsi que le fait que le dossier serait ensuite attribué à un moment, qui rendrait une décision sur la foi des documents ou qui établirait une date d’audience.

[10] La requérant a choisi les documents qu’elle a présentés au Tribunal. Elle n’a pas demandé une audience. Elle n’a pas inscrit qu’un témoignage était requis pour défendre l’ensemble de sa cause devant le Tribunal.

[11] La division générale n’a pas commis une erreur en tranchant l’appel sur la foi des documents présentés au Tribunal.

Question en litige no 3 : la division générale a-t-elle fourni des motifs justifiant sa décision?

[12] La Loi sur le MEDS prévoit que la division générale fournit des motifs écrits pour rendre ses décisionsNote de bas de page 7. Les motifs doivent être examinés conjointement avec l’issue dans le contexte où les documents ont été présentés au Tribunal. Ils doivent permettre au lectorat de comprendre la décision rendue et la raison pour laquelle cette décision a été rendueNote de bas de page 8. La décision était claire. La preuve concernant l’état de la requérante à la fin de la période minimale d’admissibilité et la période minimale d’admissibilité calculée au prorata n’ont pas établi que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon le Régime de pensions du Canada. La décision est logique, transparente et fondée sur le droit et les faits. L’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

Conclusion

[13] Je sympathise avec la situation de la requérante. Cependant, je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. Par conséquent, l’appel du prestataire doit être rejeté.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi des documents présentés

D. B., appelante
Penny Brady, représentante de l’intimé

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