Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] R. V. (prestataire) s’est joint à la population active après avoir terminé sa 9e année. Il a exercé un certain nombre d’emplois demandant sur le plan physique, plus récemment en tant que concierge et messager. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada et a soutenu être invalide en raison d’une blessure à la cheville et de limitations qui découlent de cette blessure. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le prestataire a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal est accordée, car la division générale a peut-être commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’explication du prestataire pour ne pas avoir porté son attelle à la cheville.

Questions en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès puisque la division générale aurait commis les erreurs suivantes :

  1. en ne tenant pas compte de toute explication pour justifier le fait que le prestataire ne portait pas son attelle à la cheville, comme prescrit;
  2. en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées relativement au respect des recommandations médicales selon lesquelles il doit porter une attelle à la cheville et arrêter de fumer?

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Elle énonce les trois moyens d’appel bien précis suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis des erreurs de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Les arguments du prestataire, dans le cadre de la permission d’en appeler, doivent être examinés dans ce contexte.

La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’explication du prestataire pour ne pas avoir porté son attelle à la cheville?

[5] Un prestataire qui demande une pension d’invalidité doit se conformer à ses soins de santéNote de bas de page 3. Le prestataire est allé à plusieurs rendez-vous médicaux pour traiter sa cheville. À plus d’une reprise, le médecin de famille et le spécialiste du prestataire ont recommandé qu’il porte une certaine attelle à sa cheville. Le prestataire a témoigné qu’il a porté l’attelle à seulement trois reprises pendant 20 minutes et n’a pas dit à ses médecins qu’il avait arrêté de porter l’attelleNote de bas de page 4. La division générale a conclu que le prestataire ne se conformait pas aux recommandations médicales et a fondé sa décision, du moins en partie, sur cette conclusion.

[6] Cependant, la Cour d’appel fédérale précise également qu’au moment de déterminer si un prestataire est invalide, le Tribunal doit également considérer si l’explication du prestataire pour ne pas avoir suivi les recommandations de traitement est raisonnableNote de bas de page 5. Il n’est pas clair si la division générale a examiné si l’inconfort du prestataire lorsqu’il portait l’attelle était un motif raisonnable pour refuser de continuer à la porter. Si la division générale a omis d’examiner si l’explication du prestataire pour ne pas se conformer aux recommandations était raisonnable, il se peut qu’elle ait commis une erreur de droit. Cela pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Autres questions

[7] Le prestataire a présenté d’autres motifs d’appel. Cependant, puisque j’ai décidé que l’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès grâce à l’un des moyens d’appel présentés, je n’ai pas besoin d’examiner les autres moyens d’appelNote de bas de page 6.

Conclusion

[8] La permission d’en appeler est accordée.

[9] Les parties ne sont pas limitées au motif d’appel examiné dans le cadre de la présente décision.

[10] Il est plus facile de satisfaire au critère juridique permettant que la permission d’en appeler soit accordée que celui permettant que l’appel soit accueilli sur la base du mérite. Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

 

Représentant :

Patrick Poupore, avocat du demandeur

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