Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] La demanderesse, N. T., était propriétaire et gérait une garderie à la maison de 2001 au 3 septembre 2014, alors qu’elle a cessé de travailler. En janvier 2015, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en mentionnant qu’elle souffrait de douleurs et de fatigue, et qu’elle était incapable de marcher, de courir, de lever des charges, et monter ou descendre des escaliers (GD2-110). Il est toutefois évident que d’autres facteurs interfèrent avec sa capacité de travailler de la demanderesse.

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande de pension d’invalidité du RPC de la demanderesse. La demanderesse a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale qui l’a aussi rejetée. La demanderesse sollicite maintenant la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Plus précisément, elle prétend que la division générale a tiré une conclusion défavorable à son endroit de façon inappropriée.

Question en litige

[4] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en tirant une conclusion défavorable envers la demanderesse?

Analyse

[5] La division générale doit d’abord accorder la permission d’en appeler avant que cet appel soit instruit. Il s’agit d’une étape préliminaire qui a pour but de filtrer les causes n’ayant aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Le critère juridique qui doit être satisfait à cette étape n’est pas élevé : existe-t-il un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel proposéNote de bas de page 2? La demanderesse doit démontrer que ce critère juridique est satisfaitNote de bas de page 3.

La division générale a commis une erreur de droit en tirant une conclusion défavorable envers la demanderesse

[6] En septembre 2014, la demanderesse a commencé à souffrir de tremblements suivis par des épisodes de faiblesse et même de paralysie. Malgré plusieurs examens, ces épisodes demeurent inexpliqués, même s’ils deviennent plus fréquents et longs au point qu’en mars 2017, ils survenaient presque quotidiennement et duraient de 20 à 45 minutes. Dans une lettre rédigée par le médecin de famille de la demanderesse, on décrit le problème de santé comme une condition s’apparentant à la maladie de Lyme qui avait jusque-là résisté aux traitements (GD11-2).

[7] En rejetant l’appel, la division générale n’a pas examiné la preuve médicale ou la gravité de l’invalidité de la demanderesse en soi. Elle a plutôt conclut que la demanderesse a retenu des preuves très importantes dont la division générale avait la compétence d’obtenir et tenté de les décrire comme des éléments de preuve favorables à la cause de la demanderesse. Par conséquent, la division générale a appliqué la présomption légale que la preuve retenue par la demanderesse pourrait miner sa position et rendu une décision qui lui est défavorable. Cette présomption légale est parfois référée à tirer une conclusion défavorable.

[8] En appui de sa position, la demanderesse soutient qu’une conclusion défavorable peut seulement être tirée lorsque la preuve est retenue exclusivement par une partie contre qui la conclusion est tiréeNote de bas de page 4. En l’espèce, la demanderesse ne détenait pas exclusivement la preuve médicale puisqu’elle a signé des formulaires de consentements permettant au ministre d’obtenir des renseignements personnels des médecins de cette dernièreNote de bas de page 5. De plus, les articles 68 et 69 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada accordent au ministre le droit de contraindre la preuve de renseignements médicaux comme bon lui semble.

[9] Je suis d’avis que les arguments de la demanderesse donnent lieu à un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait avoir gain de cause et par conséquent, la permission d’en appeler est accordée. Plus précisément, en tirant une conclusion défavorable envers la demanderesse, la division générale aurait pu commettre une erreur de droit au titre de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[10] À cela, j’aimerais ajouter les questions pertinentes suivantes qui pourraient soulever un doute selon lequel la division générale a manqué un principe de justice naturelle ou a commis une autre erreur de droit :

  1. La division générale a-t-elle informé la demanderesse qu’elle pourrait tirer une conclusion qui lui serait défavorable et a-t-elle demandé qu’on lui soumette des observations à cet égard?
  2. Sinon, la division générale était-elle sous l’obligation de le faire?
  3. Indépendamment de la conclusion défavorable, la division générale devait-elle examiner la preuve dont elle était saisie et déterminer si la demanderesse a satisfait au critère d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC?

[11] Puisqu’il est nécessaire de répondre à certaines de ces questions, j’ai demandé à ce que l’on joigne un enregistrement audio de l’audience de la division générale à la décision. Si une des parties souhaite s’y référer dans ses observations, les extraits pertinents de l’enregistrement devront être marqués d’un renvoi à l’estampille temporelle.

[12] Même si j’ai confirmé qu’il existait un motif défendable selon lequel l’appel pourrait avoir gain de cause, rien dans la décision ne doit être considéré comme présumant du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[14] Dans les observations supplémentaires qu’elles pourraient déposer, les parties peuvent également se prononcer sur l’intérêt de tenir une audience de vive voix au stade de l’appel sur le fond et, le cas échéant, spécifier le mode d’audience qui convient (c’est-à-dire une audience par téléconférence, vidéoconférence ou comparution en personne).

Représentante :

Christopher Fleury, pour la demanderesse

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