Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] D. H. (requérant) a subi des blessures au bras en 2006 et 2014. Il a présenté une première demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en février 2014. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a demandé au ministre de réexaminer sa décision le 30 juin 2017, après l'expiration du délai prévu. Le ministre a refusé d'accorder une prorogation du délai dont dispose le requérant pour présenter une demande de réexamen. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La permission d'en appeler de cette décision devant la division d'appel du Tribunal est rejetée, car le requérant n'a invoqué aucun moyen d'appel au titre de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Analyse

[3] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit uniquement trois moyens d’appel : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[4] Dans sa demande de permission d'en appeler, le requérant a coché les cases correspondant à chacun des moyens d'appel au titre de la Loi sur le MEDS. Dans sa description des moyens d'appel, il a inscrit qu'il a des problèmes nerveux, fonctionnels et de force au quotidien, qu'il est stressé et qu'il a des problèmes de santé mentale, et qu'il lui serait impossible de détenir un emploi. Étant donné qu'il n'a pas expliqué en quoi la division générale pourrait avoir erré au titre de la Loi sur le MEDS, le Tribunal a écrit au requérant et lui a demandé d'expliquer de quelle façon la division générale a erré. Le requérant a répondu par une déclaration selon laquelle il est sans-abri, que son bras droit a été fracturé, puis fracturé de nouveau, et qu'il lui pose problème depuis que la pièce a été retirée, et qu'il aimerait avoir une audience.

[5] Malheureusement, ces déclarations ne font ressortir aucune erreur commise par la division générale. J’ai examiné la décision de la division générale. La décision affirme à juste titre qu’il était question de savoir si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'il a décidé de refuser de proroger le délai accordé au requérant pour présenter sa demande de réexamen de sa décision. La division générale a énoncé la loi qui s'applique pour trancher cette question et l'a appliquée aux faits. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi de renseignements importants ni mal interprété ceux-ci. Je suis aussi convaincue qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit et qu’elle a observé les principes de justice naturelle.

Conclusion

[6] J’éprouve beaucoup de compassion envers le requérant et sa situation. La permission d'en appeler ne peut toutefois pas être accordée pour des motifs de compassion ou de circonstances atténuantes. La permission d’en appeler doit être refusée parce qu’il n’y a aucun moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

 

Représentant :

D. H., non représenté

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