Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] Le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler est prorogé.

[2] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[3] L. C. (requérante) a terminé des études secondaires ainsi que certains cours de niveaux collégial et universitaire. Elle a travaillé jusqu’à ce qu’elle soit mise à pied, en 1995, parce qu’elle n’arrivait pas à s’acquitter de ses tâches, même de tâches légères. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2014, déclarant qu’elle était invalide en raison de fatigue extrême, de douleur chronique due à des lésions médullaires, de nausées, d’étourdissements, de difficultés cognitives, de rage, d’une blessure à la tête et d’un état de stress post-traumatique. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté son appel. La requérante a ensuite demandé la permission d’en appeler, mais après le délai prescrit à cet effet.

[4] Le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler est prorogé et la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal est accordée, puisque la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, pour l’application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), en concluant que l’opinion du docteur Potashner était basée sur le manque d’éducation de la requérante.

Questions en litige

[5] La division d’appel doit-elle proroger le délai imparti à la requérante pour présenter une demande de permission d’en appeler?

[6] Si la prorogation est indiquée, la division générale pourrait-elle avoir commis au moins l’une des erreurs suivantes?

  1. En fondant sa décision sur la conclusion de fait erronée voulant que l’opinion du docteur Potashner était basée sur le manque d’éducation de la requérante;
  2. En concluant que l’état de santé de la requérante s’était amélioré après l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (date limite où un requérant doit être déclaré invalide pour être admissible à une pension d’invalidité);
  3. En accordant trop de poids au fait que la requérante prenait soin de ses parents;
  4. En ne tenant pas compte de la possibilité que la requérante ait minimisé ses problèmes de santé précédant les accidents de voiture de 2003 et de2009 afin de pouvoir tirer avantage des procès relatifs aux accidents.

Analyse

Question 1 : Faut-il proroger le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler?

[7] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit qu’une demande de permission d’en appeler est présentée au Tribunal dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.Note de bas de page 1 La division d’appel peut néanmoins proroger le délai de présentation d’une demande de permission d’en appeler.Note de bas de page 2 La Cour d’appel fédérale a établi un certain nombre de facteurs à considérer en vue de déterminer s’il convient de proroger un délai, dont les suivants :

  1. le demandeur a manifesté l’intention constante de poursuivre sa demande;
  2. le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. la cause est défendable.Note de bas de page 3

Le poids à accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon le cas et, parfois, d’autres facteurs peuvent aussi s’avérer pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice.Note de bas de page 4 La requérante a présenté sa demande de permission d’en appeler environ cinq mois en retard. Elle a expliqué que sa demande était tardive parce qu’elle avait eu de la difficulté à trouver un représentant et qu’il lui était difficile d’organiser et de préparer des documents en raison de ses problèmes de santé.

Je suis convaincue que la requérante a eu l’intention constante de faire appel et qu’elle dispose d’une explication raisonnable à son retard. Elle s’est mise à chercher un nouveau représentant et a retenu les services d’un représentant environ un mois après l’échéance du délai pour présenter la demande. J’accepte qu’elle a eu de la difficulté à trouver un avocat et à lui fournir tous les documents dont il avait besoin pour préparer sa demande. Puisque le retard est relativement court en l’espèce et que l’appel est fondé sur des documents dont le ministre disposait déjà, je suis également convaincue que la poursuite de l’affaire ne causerait pas préjudice au ministre. Pour les motifs qui suivent, je suis aussi convaincue que l’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 5 Il est donc dans l’intérêt de la justice de proroger le délai de présentation de la demande.

Question 2 : La division générale pourrait-elle avoir erré en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[8] Aux termes de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel pouvant être considérés sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 6 De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 7

[9] La requérante soutient, pour l’application de la Loi sur MEDS, que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en concluant que l’opinion du docteur Potashner, voulant qu’il serait difficile pour elle d’être concurrentielle sur le marché du travail pour tout type d’emploi rémunérateur, était strictement basée sur son éducation limitée.Note de bas de page 8 Elle affirme que l’opinion du docteur Potashner était aussi fondée sur ses problèmes de concentration et sur d’autres limitations, dont la division générale pourrait ne pas avoir tenu compte. Lorsqu’on lit dans son ensemble le rapport du docteur Potashner, il semble que sa conclusion, selon laquelle il serait difficile pour la requérante d’être concurrentielle sur le marché du travail, n’était pas uniquement fondée sur son niveau d’instruction. Ainsi, la conclusion de fait de la division générale pourrait être erronée et avoir été tirée sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance. La division générale a fondé sa décision sur cette conclusion de fait, du moins en partie. Par conséquent, l’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

Autres questions

[10] La requérante a présenté d’autres motifs d’appel. Cependant, comme j’ai conclu que l’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès grâce au moyen d’appel sur lequel je me suis penchée plus haut, je n’ai pas besoin d’examiner les autres motifs d’appel qu’elle a invoqués.Note de bas de page 9

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est accordée.

[12] Les parties ne sont pas limitées au motif d’appel examiné dans le cadre de la présente décision.

[13] Si elles fondent leurs observations sur ce qui a été dit durant l’audience devant la division générale, les parties sont priées de faire référence à des temps précis de l’enregistrement de l’audience.

[14] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Représentant :

Kenneth Wise, pour la demanderesse

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