Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] B. K. (requérant) a terminé ses études secondaires et a obtenu un diplôme en technique du génie ainsi qu’un certificat en service numérique. Il a travaillé pour la dernière fois à titre de technicien d’entretien chargeur responsable des accélérateurs nucléaires d’un hôpital. Il a cessé de travailler en 2010 pour des raisons qui ne sont pas liées à sa santé. Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et a prétendu qu’il était invalide en raison d’un certain nombre de troubles médicaux, y compris le stress, l’anxiété, la dépression, le diabète, la neuropathie diabétique, la rétinopathie diabétique, la douleur dorsale et l’hypertension. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté son appel.

[3] Le requérant a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal, qui a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen. La division générale a instruit l’appel et elle l’a rejeté à nouveau. L’appel interjeté par le requérant contre cette décision était limité à la question de savoir si la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’incident d’un début soudain de rétinopathie diabétique et du versement de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE). L’appel est rejeté parce que la division générale n’a pas commis d’erreur à cet égard.

Questions préliminaires

[4] Au début de l’audience, le requérant a déclaré qu’il n’était pas content que l’audience soit tenue par téléconférence parce qu’il pourrait [traduction] « parler à n’importe qui ». Je lui ai assuré que j’étais une membre de la division d’appel et que je tiens régulièrement des audiences relatives à un appel. De plus, Monsieur Dirnberger, avocat du ministre, avait comparu dans d’autres appels dont j’étais saisi et il représentait le ministre dans le cadre de cette audience. Le requérant a accepté de poursuivre l’audience par téléconférence.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée relativement à la rétinopathie diabétique du requérant et au versement de prestations de maladie de l’AE?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les trois moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance1.

[7] Pour qu’un appel soit accueilli sur le fondement d’une conclusion de fait erronée, trois critères doivent être respectés : la conclusion de fait doit être erronée; celle-ci doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale; la décision doit être fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 1.

[8] La Loi sur le MEDS ne définit pas les termes « abusive » et « arbitraire ». Cela dit, certains jugements des Cours ayant tenu compte de la Loi sur les Cours fédérales, où figure le même libellé, s’avèrent utiles. Il a été décidé, dans ce contexte, que le terme « abusif » signifiait d’« avoir statué sciemment à l’opposé de la preuve ». Le mot « arbitraire » désigne quelque chose « qui est irrégulier au point de sembler ne pas être conforme au droit ». Enfin, une conclusion de fait au sujet de laquelle le Tribunal ne dispose d’aucune preuve sera mise de côté parce qu’elle a été tirée sans égard aux éléments de preuve présentés. J’admets que ces définitions s’appliquent lorsque la Loi sur le MEDS est prise en considération.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[9] La permission d’en appeler est accordée seulement au motif que la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant le fait que le requérant touche des prestations de maladie de l’AE et l’incidence de l’état de ses yeux.

[10] Le requérant a subi un traitement pour la rétinopathie diabétique au moyen d’un certain nombre de chirurgies au laser. Une veine dans son œil a [traduction] « explosé », ce qui a fait en sorte que l’œil a été imbibé de sang jusqu’à ce que celui-ci se soit résorbé naturellement. Il ne pouvait pas travailler pour cette raison. Il a donc demandé des prestations de maladie de l’AE en août 2011. Il fait valoir qu’il s’agit du même ministre qui accorde les prestations d’AE et du RPC, et que les prestations de maladie de l’AE ainsi que la pension d’invalidité du RPC prévoient que la partie requérante doit être incapable de travailler. Par conséquent, s’il est admissible aux prestations de maladie de l’AE, il devrait également l’être en ce qui concerne la pension d’invalidité du RPC.

[11] Les prestations de maladie de l’AE visent à fournir des prestations temporaires à une personne incapable d’occuper son emploi régulier pendant une certaine période en raison d’une maladie. Elles sont différentes de la pension d’invalidité du RPC, qui fournit des prestations à une personne atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une personne est réputée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice1. Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 2. Il est évident que ces prestations visent un objectif différent et que le critère juridique à satisfaire afin de toucher chaque prestation est également différent.

[12] Selon la décision de la division générale, le requérant a touché des prestations de maladie de l’AE d’août 2011 à octobre 2011Note de bas de page 3. Cette déclaration ne constitue pas une erreur, et la décision n’était pas fondée sur ce fait. Par conséquent, l’appel ne peut pas être accueilli au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée relativement au versement de prestations de maladie de l’AE.

[13] La décision de la division générale fait également état que le requérant avait des antécédents de multiples chirurgies au laser pour ses yeuxNote de bas de page 4 et que la rétinopathie diabétique s’est manifestée soudainement en août 2011Note de bas de page 5. De plus, le Dr Nag était d’avis que le pronostic du requérant pour chacun des troubles médicaux était justeNote de bas de page 6. La division générale n’a tiré aucune conclusion de fait relativement à la rétinopathie diabétique du requérant ayant plus loin que la répétition de cette preuve. Aucune erreur n’a été commise en citant cette preuve.

[14] La division générale était au courant des problèmes du requérant aux yeux et elle a tenu compte de ces problèmes et de la preuve concernant ses autres troubles de santé pour rendre sa décision. La division générale n’a pas fait abstraction d’une preuve importante et ne l’a pas mal interprétée. L’appel est rejeté à ce motif.

Autres arguments du requérant

[15] Le requérant a également fait valoir au cours de l’audience que le membre antérieur de la division d’appel avait accepté les tableaux qu’il avait présentés et selon lesquels il doit être intoxiqué par la quantité de narcotiques consommés, et que la division générale n’aurait pas dû [traduction] « écarter » ces éléments de la preuve. J’ai lu la décision de la division d’appelNote de bas de page 7. L’appel est accueilli parce que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le requérant s’est vu prescrire du Hydromorph Contin et en faisant abstraction de la preuve du requérant concernant les effets secondaires de ce médicament. Dans sa décision, la division d’appel ne tranche pas la question relative aux tableaux que le requérant souhaitait présenter à titre de preuve.

[16] De plus, le requérant a fait valoir que la division générale aurait dû accepter les tableaux qu’il avait présentés relativement à l’incidence des narcotiques sur le fonctionnement. Cet argument a été présenté à la division générale. La division générale a pris en considération et apprécié la preuve relative à cette question en litige. Elle a donné des motifs logiques relativement à l’importance accordée à cette preuveNote de bas de page 8. Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve pour arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 9.

[17] Finalement, le requérant a également renvoyé à une autre décision du Tribunal dans lequel le décideur a convenu qu’il y avait une incidence pour la partie requérante qui consommait des narcotiques. Cette décision n’a pas force exécutoire en l’espèce. Chaque décision rendue par le Tribunal est fondée sur les faits particuliers portés à sa connaissance. Le fait que la division générale n’a pas mentionné une autre décision du Tribunal ou qu’elle ne s’est pas fondée sur une autre décision du Tribunal ne constitue pas une erreur.

[18] L’appel ne peut être accueilli sur le fondement de ces arguments.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté, car la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée prévue par la Loi sur le MEDS.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 mars 2018

Téléconférence

B. K., appelant

Marcus Dirnberger, avocat de l’intimé

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