Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] L. N. (requérante) a obtenu une maîtrise en administration des affaires et a travaillé pour la dernière fois à titre de gestionnaire de portefeuille immobilier. Elle a subi des blessures lors d’un accident de voiture en décembre 2012, ce qui a entraîné des limitations physiques et affectives. La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être invalide en raison de ces blessures. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La permission d’en appeler relativement à cette décision devant la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[3] Il faut déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès selon les moyens suivants :

  1. la division générale n’a pas tenu compte de l’avis supplémentaire d’un neurologue;
  2. la division générale a [traduction] « réprimandé » la requérante parce qu’elle n’a pas consommé de marijuana à des fins médicales;
  3. la division générale a commis une erreur dans son examen des tentatives faites par la requérante pour obtenir un autre emploi.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les trois moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[5] La requérante a fait valoir que la division générale a commis une erreur parce qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Afin que l’appel soit accueilli pour ce motif, elle doit démontrer les trois choses suivantes : les conclusions de fait étaient erronées; elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale; la décision a été fondée sur ces conclusions de fait.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle omis de tenir compte d’un avis médical supplémentaire?

[6] La requérante soutient avoir obtenu l’avis d’un neurochirurgien qui a examiné les rapports de radiologie et qui a confirmé que sa blessure comprenait un élément neurologique. La décision de la division générale a résumé l’ensemble de la preuve médicale portée à la connaissance de la division. Il n’y a aucune preuve d’un élément neurologique au trouble de la requérante. Cependant, il est souligné dans la décision que la requérante avait fréquenté une clinique privée afin d’obtenir un avis supplémentaire.

[7] La Cour d’appel fédérale prévoit que les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas permis dans le cadre d’un appel au titre de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 3. Par conséquent, étant donné que cet avis médical supplémentaire ayant conclu à une nature neurologique de la blessure n’a pas été porté à la connaissance de la division générale, il ne peut pas être pris en considération pour trancher si la permission d’en appeler doit être accordée.

[8] De plus, si ces renseignements n’ont pas été présentés à la division générale, celle-ci n’a pas commis une erreur en n’en tenant pas compte.

[9] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle [traduction] « réprimandé » la requérante parce qu’elle n’a pas consommé de marijuana à des fins médicales?

[10] Dr Hershler a recommandé que la requérante consomme une huile topique à base de marijuana pour traiter ses douleursNote de bas de page 4. La décision fait état de cette recommandation, mais aucun autre commentaire n’y est formulé à cet égard. La conclusion de fait selon laquelle un médecin a recommandé que la requérante consomme de l’huile à base de marijuana n’est pas erronée; il existe un fondement probatoire clair à cet égard. La décision n’a pas été fondée sur cette conclusion de fait. Par conséquent, ce moyen d’appel ne soulève pas une erreur commise par la division générale.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur dans son examen des tentatives faites par la requérante pour trouver un autre emploi?

[11] La Cour d’appel fédérale prévoit que lorsqu’il existe des éléments de preuve à l’appui d’une capacité de travail, la personne qui demande une pension d’invalidité doit démontrer qu’elle ne pouvait pas obtenir ou conserver un emploi en raison de son état de santéNote de bas de page 5. Cela est correctement énoncé dans la décision de la division généraleNote de bas de page 6. La division générale a tenu compte des tentatives faites par la requérante afin de retourner travailler, y compris le fait qu’elle a étudié la possibilité de posséder une franchise, de se présenter aux élections du conseil municipal, d’occuper un emploi dans des comités municipaux, et qu’elle avait étudié la possibilité d’accepter un autre emploi avant l’accident de voir. La division générale a conclu que ces tentatives concernaient des postes exigeants et que la requérante n’avait pas tenté d’obtenir ou de conserver un emploi adapté à ses limitationsNote de bas de page 7. Ces conclusions de fait n’étaient pas erronées. La preuve présentée à la division générale a permis d’établir que la requérante était atteinte de limitations physiquesNote de bas de page 8. Elle est également atteinte de limitations relativement à l’informatiqueNote de bas de page 9. Cela l’aurait empêché d’obtenir les emplois qu’elle a tenté d’obtenir. L’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[12] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi de renseignements importants ni mal interprété ceux-ci. De plus, elle n’a commis aucune erreur de droit, et rien ne donne à passer qu’elle n’a pas observé les principes de justice naturelle.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentante :

L. N., non représentée

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