Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] En mai 2010, J. A. (requérant), a subi un accident de voiture. Il a fermé son entreprise, un centre de jardinage, qu’il dirigeait avec son épouse depuis cinq ans, parce qu’il affirme qu’il n’était plus capable d’effectuer le travail exigeant physiquement qui était associé à ses fonctions. En novembre 2012, il a été congédié de son emploi à l’entretien d’un immeuble parce qu’il a dit que son employeur ne lui confiait plus de tâches adaptées, et qu’il ne pouvait plus accomplir entièrement son travail en raison de son état de santé.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), et sa demande a été rejetée par le ministre au stade initial ainsi qu’après révision. Devant la division générale du Tribunal, le requérant devait démontrer qu’il avait une invalidité grave à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2016. La division générale a reconnu que le requérant souffrait de dépression et qu’il ressentait de la douleur par suite des blessures subies lors de l’accident de voiture. Cependant, la division générale a conclu que le requérant pouvait travailler dans un emploi adapté à ses limitations, et a par conséquent rejeté l’appel.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel en octobre 2017.

[5] La division d’appel doit déterminer si la division générale a commis une erreur. Si une erreur a été commise, la division d’appel doit décider si elle doit substituer sa propre décision à celle de la division générale ou retourner l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience.

Questions en litige

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la preuve qui laissait entendre que l’état de santé du requérant s’était détérioré de 2013 à la date de l’audience?
  2. La division générale a-t-elle commis des erreurs de fait dans sa conclusion au sujet du niveau d’instruction et de la maîtrise de l’anglais du requérant?

Analyse

Examen de la décision de la division générale par la division d’appel

[6] La division d’appel ne donne pas l’occasion aux parties de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel effectue plutôt un examen de la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient des erreurs. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), qui énonce les moyens d’appel pour les causes à la division d’appelNote de bas de page 1.

[7] La division d’appel doit faire preuve d’une certaine déférence à l’égard de la division générale en ce qui concerne les erreurs de fait. La Loi sur le MEDS affirme qu’une erreur se produit lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour qu’un appel soit accueilli à la division d’appel, la loi exige que la conclusion de fait en cause à la décision de la division générale soit déterminante (« a fondé sa décision sur ») et inexacte (« erronée »), et tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2.

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle ignoré la preuve qui laissait entendre que l’état de santé du requérant s’était détérioré de 2013 à la date de l’audience?

[8] La conclusion de la division générale selon laquelle il existait du travail que le requérant pouvait faire qui convenait à ses limitations a été tirée à tort, parce qu’elle a été tirée sans tenir compte de certains des éléments de preuve à partir de 2013 qui laissent entendre une détérioration de l’état de santé du requérant. La conclusion concernant la capacité à travailler était fondée sur le fait que le requérant avait travaillé en 2012, mais ne tenait pas compte expressément de la preuve sur laquelle se fondait le requérant pour montrer que son état s’était détérioré de 2013 à la date de l’audience. La preuve médicale qui donnait à penser que l’état de santé du requérant s’était détérioré était probante, et la division générale aurait dû en discuter dans son analyse, même s’il y avait des questions au sujet de la conformité au traitement du requérant en date de 2013.

[9] La division générale devait déterminer si le requérant était incapable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de fin de sa PMA, c’est-à-dire le 31 décembre 2016, ou avant cette date. Une preuve médicale était requise, ainsi que des éléments de preuve à l’appui du fait qu’il a déployé des efforts pour se trouver un emploi et de l’existence de possibilités d’emploiNote de bas de page 3. La détermination de la gravité d’une invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité d’exécuter tout travail véritablement rémunérateurNote de bas de page 4. Toutes les incapacités possibles doivent être prises en considération par la division générale, et non pas seulement les plus importantes ou l’incapacité principaleNote de bas de page 5. Il est présumé que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve dont elle disposait, mais cette présomption peut être écartée si la valeur probante de la preuve est telle que la division générale aurait dû en discuterNote de bas de page 6. Le défaut d’examiner des éléments de preuve cruciaux peut constituer une erreur de faitNote de bas de page 7. S’il existe une preuve selon laquelle un requérant n’a pas suivi les recommandations relatives au traitement, la division générale doit décider si le défaut de suivre ces recommandations était raisonnable. Si cela n’était pas raisonnable, la division générale doit examiner quelle est l’incidence de ce défaut sur le statut d’invalidité du requérantNote de bas de page 8.

[10] La division générale a conclu qu’étant donné que le requérant avait effectué quelques tâches adaptées après son accident jusqu’à ce qu’il arrête de travailler en novembre 2012, [traduction] « il est possible que s’il n’avait pas été congédié, il aurait continué à travailler ». Par conséquent, au moment d’examiner l’ensemble des déficiences du requérant, la division générale a affirmé (para 48) :

[traduction]
Il est reconnu que [le requérant] souffre d’un certain nombre de problèmes médicaux, notamment de douleurs lombaires et de problèmes avec ses jambes, ainsi que de dépresison et de maux de tête. Cependant, aucun de ses problèmes considérés ensemble ou séparément n’affecte sa capacité à travailler. Il était apte à travailler et il est retourné travailler, et il a cessé de travailler seulement au moment où son employeur n’avait plus de tâches modifiées à lui confier.

[11] Le requérant fait valoir que parce que la division générale s’est appuyée sur le fait qu’il a effectué des tâches modifiées en 2012 pour déterminer qu’il avait la capacité de travailler à l’échéance de sa PMA, la division générale a déduit que son état était stable de 2010 à 2016. Le requérant soutient que la division générale a ignoré des éléments cruciaux de la preuve médicale provenant de plusieurs sources qui montraient une détérioration de son état.

[12] Premièrement, le requérant s’appuie sur quatre imageries par résonance magnétique (IRM) distinctes qui, soutient-il, montrent cette détérioration de son état de santé. Le requérant a subi une IRM en 2010 (GD3-224), 2012 (GD3-75), 2014 (GD1-59) et 2015 (GD6-3). Dès 2015, le rapport de l’IRM montrait que l’état du requérant s’était détérioré, passant d’une [traduction] « discopathie dégénérative légère » à un « rétrécissement foraminal modéré à grave du côté gauche ».

[13] Bien que la ministre souligne à juste titre que la division générale a fait référence aux IRM dans sa décision, presque toutes les références aux IRM sont tirées de la section « Preuve » de la décision (paragraphes 17, 21, 22, 24 et 32). Dans la section « Analyse », il est fait mention de seulement une des IRM (para 38) : [traduction] « Une IRM de la colonne lombaire montre une discopathie dégénérative légère avec protrusion discale à base large et une sténose foraminale gauche liées à une réduction de l’espace intervertébral avec un léger accroissement facettaire ». Cela semble être une référence à l’IRM de février 2012, et n’illustre donc pas la détérioration que démontre l’IRM de septembre 2015, qu’a reconnue la division générale dans la section « Preuve », au paragraphe 32.

[14] Deuxièmement, le requérant s’appuie sur le contenu des notes cliniques de son médecin de famille, Dr Wilkins, qui selon lui montrent également une détérioration de son état de santé. Les notes du Dr Wilkins comprennent des entrées en juillet 2013, en septembre 2013 et en novembre 2013 (GD3-111 à GD3-129), qui mentionnent de diverses façons que le dos du requérant lui faisait [traduction] « plus mal », qu’il recevait une prescription de Tylenol 3s contre la douleur, et qu’il subissait [traduction] « beaucoup d’inconfort » et avait [traduction] « des douleurs persistantes au dos ». La division générale a fait référence aux notes cliniques de façon générale dans la section « Preuve » de la décision (para 23) : [traduction] « Les notes cliniques du médecin de famille du requérant de 2012 à janvier 2014 font état des consultations [du requérant] pour une irritation du nerf sciatique, un inconfort lombaire avec radiation dans la jambe droite, de douleurs persistantes au dos et de troubles de l’humeur et du sommeil ». La division générale n’a pas fait allusion au fait que les notes mentionnent que le dos du requérant lui faisait [traduction] « plus mal » en 2013 ou que les notes mentionnent que du Tylenol 3s lui a été prescrit pour cette douleur en 2013. Il n’y a aucune allusion aux notes du médecin dans la section « Analyse » de la décision.

[15] Troisièmement, le requérant s’appuie sur un rapport de 2013 rédigé par un neurologue, Dr Angel, qui montre d’après lui une détérioration de son état. D’après le rapport du Dr Angel, le requérant avait une [traduction] « radiculopathie qui s’aggravait » et cela peut [traduction] « signifier la progression d’une maladie préexistante de la colonne vertébrale » (GD3-457). La division générale a reconnu (para 30) que le rapport du Dr Angel établissait que le requérant avait [traduction] « des migraines qui s’aggravaient » et que le prognostic du requérant était réservé. La division générale a aussi reconnu que la conclusion du Dr Angel selon laquelle le requérant montrait [traduction] « des signes cliniques d’une radiculopathie sensorielle prédominante en L5-S1 du côté gauche qui faisaient qu’il était difficile pour lui de s’asseoir ou de marcher pendant des périodes prolongées ». Dans son analyse, en ce qui concerne la preuve du Dr Angel, la division générale a fait uniquement allusion à sa conclusion selon laquelle le requérant pourrait exécuter des travaux légers (para 42) et à sa recommandation d’injections à la racine (para 41). L’analyse de la division générale ne fait pas allusion à la preuve qui aurait pu donner à penser que l’état du requérant s’était détérioré ou aux limitations associées à la position assise en raison de la radiculopathie sensorielle.

[16] Le ministre fait valoir que jusqu’en septembre 2013, il y avait des éléments de preuve médicale objectives à la suite de chacune des IRM qui montraient que requérant avait conservé sa capacité de travailler. Selon l’opinion d’avril 2011 du Dr North, le requérant était en mesure d’exécuter certaines tâches modifiées (GD3-310). En août 2011, Dr Chapman a affirmé que le requérant ne se ferait aucun tort en travaillant à temps plein (GD3-342). En septembre 2012, Claude Martel (un physiothérapeute et non pas médecin comme le précisait le ministre), a affirmé que le requérant n’était pas jugé, de manière substantielle, incapable de satisfaire aux exigences essentielles rattachées à son emploi, mais a constaté que le requérant avait besoin d’aide pour les tâches plus lourdes (GD3-390). En septembre 2013, le Dr Angel a noté que d’un point de vue neurologique, le requérant était incapable, de manière substantielle, d’exécuter les tâches plus lourdes du poste qu’il occupait avant l’accident. Dr Angel a aussi noté la douleur du requérant et a mentionné que le requérant était disposé à retourner à des tâches plus légères (GD3-459).

[17] Le ministre fait valoir qu’en 2013, des éléments de preuve montraient que le requérant n’avait pas suivi les recommandations de traitement. Le ministre soutient que la conclusion de la division générale quant à la capacité de travailler du requérant à la fin de sa PMA ne contient pas d’erreur parce qu’elle était fondée sur la preuve médicale de 2010 à 2013, et sur un défaut de suivre les recommandations de traitement de 2013 jusqu’à la date de l’audience.

[18] La conclusion de la division générale au paragraphe 48 selon laquelle [traduction] « aucun de ses problèmes considérés ensemble ou séparément n’affecte sa capacité à travailler » a été tirée à tort parce qu’elle a été tirée sans tenir compte de certains des éléments de preuve sur lesquels le requérant s’appuyait pour établir la détérioration de son état.

[19] Lorsqu’elle a déterminé si le requérant avait la capacité de travailler, la division générale devait examiner les résultats des IRM (examens médicaux objectifs), les avis médicaux des médecins, les notes cliniques et la propre preuve du requérant. De 2010 à 2013, il y avait certainement des éléments de preuve des médecins qui appuyaient la position du ministre selon laquelle le requérant avait une certaine capacité à travailler, et la division générale s’est fiée sur ces opinions dans son analyse (para 42).

[20] Cependant, la division générale n’a pas discuté expressément de la preuve qui donnait à penser que l’état du requérant s’était détérioré plus près de la date de fin de sa PMA. Dans l’analyse, il n’y a aucune mention des notes cliniques qui montrent une augmentation de la douleur en 2013 ou d’allusion à l’observation du Dr Angel concernant la progression possible d’une maladie de la colonne vertébrale. L’analyse ne fait pas allusion à l’examen médical objectif subi plus près de la date de fin de la PMA (l’IRM de septembre 2015). Elle fait seulement allusion à un examen antérieur de 2012. Le requérant est d’avis que sa condition médicale s’est détériorée de sorte qu’en 2013, il ne pouvait plus travailler. À la lumière du moment de la PMA, la valeur probante de ces éléments de preuve était telle qu’ils devaient faire expressément l’objet d’une discussion dans l’analyse de la division générale au sujet de la capacité de travailler à la date de fin de la PMA ou avant cette date.

[21] Le ministre fait valoir que la preuve de 2013 jusqu’à la date de l’audience montre que le requérant n’a pas respecté son obligation de suivre les recommandations de traitement. Le ministre soutient que la conclusion de la division générale quant à la capacité de travailler n’a pas été faite par erreur parce que la division générale n’avait pas besoin de discuter de la preuve médicale relative à une période pendant laquelle le requérant ne suivait pas les recommandations de traitement.

[22] La division générale affirmait (para 41) que [traduction] « pour satisfaire à la définition d’invalidité grave et prolongée, un requérant doit suivre les traitements recommandés par son médecin ». La division générale devait examiner si le refus de suivre un traitement était raisonnable, et quelle incidence le refus pouvait avoir sur le statut d’invalidité du requérant si le refus était déraisonnableNote de bas de page 9. La division générale a établi (para 41) que « aucune raison n’a été fournie pendant l’audience de l’appel pour expliquer pourquoi [le requérant] ne s’est pas conformé aux recommandations de traitement qui auraient pu soulager sa douleur et améliorer ses capacités fonctionnelles ». Les traitements auxquels la division générale fait allusion étaient la recommandation de suivre une psychothérapie, la participation à une clinique de la douleur chronique, et une injection à la racine pour les douleurs au dos.

[23] Le fait de tirer la conclusion selon laquelle le requérant ne s’est pas conformé au traitement n’empêche pas la division générale d’examiner la preuve médicale sur laquelle le requérant s’est appuyé pour faire valoir la détérioration de son état de santé, y compris les notes de 2013 du Dr Wilkins selon lesquelles le dos du requérant lui faisait [traduction] « plus mal », le rapport de 2013 du Dr Angel qui mentionnait qu’il y avait eu une détérioration qui pouvait signifier la progression d’une maladie préexistante à la colonne vertébrale, et l’IRM la plus récente de septembre 2015.

[24] Le défaut déraisonnable de se conformer au traitement est seulement pertinent lorsqu’il a une incidence sur le statut d’invalidité du requérant. Aucune conclusion ne peut être tirée à propos de cette incidence sur le statut d’invalidité sans avoir pleinement examiné quel était réellement le statut d’invalidité à partir de 2013. La note du Dr Wilkins fournit une preuve que le requérant remarquait qu’il avait [traduction] « plus mal » en 2013 et qu’il a reçu du Tylenol 3s pour cette douleur accrue. Le rapport d’expert du Dr Angel a soulevé des préoccupations au sujet de la maladie de la colonne vertébrale. L’IRM de septembre 2015 était une évaluation objective du statut d’invalidité près de la date de fin de la PMA.

[25] Les motifs ne démontrent pas clairement si et comment la participation à la psychothérapie, les visites à une clinique de la douleur chronique ou l’injection à la racine aurait eu une incidence sur le « statut d’invalidité » comme ne témoignent ces notes cliniques et rapports médicaux, et cet examen objectif. Un défaut déraisonnable de se conformer au traitement est pertinent, mais ne peut pas l’emporter sur le besoin de peser la preuve médicale objective. On ne peut pas s’attendre à ce que la division générale fasse référence à tous les éléments de preuve médicale dans son analyse. Cependant, étant donné que la PMA prenait fin le 31 décembre 2016, et que le requérant faisait valoir que son état s’était détérioré au fil du temps et qu’il ne pouvait pas travailler à partir de 2013, la preuve qui laissait entrevoir une détérioration de son état après qu’il ait arrêté de travailler (et plus près de la date de fin de sa PMA) était probante. Le défaut de mentionner la preuve qui laissait entendre que l’état de santé du requérant s’était détérioré constitutait une erreur de fait. Il s’agit d’une erreur importante parce que la conclusion quant à la capacité de travailler a reposé sur cette erreur.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle commis des erreurs de fait dans sa conclusion au sujet du niveau d’instruction et de la maîtrise de l’anglais du requérant?’

[26] La division générale n’a pas commis d’erreurs de fait dans sa conclusion au sujet de la situation personnelle du requérant. Bien que dans un paragraphe, la division générale ait mal cité le niveau d’instruction du requérant, à la lecture de la décision dans son ensemble, il est clair que la division générale a suffisamment tenu compte du niveau d’instruction du requérant et que l’erreur n’est pas importante. La division générale a aussi suffisamment tenu compte du dossier au sujet de la maîtrise de l’anglais du requérant, et sa conclusion n’était ni abusive ou arbitraire.

[27] Pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, la division générale doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents professionnels et l’expérience de vieNote de bas de page 10.

[28] Le requérant fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait en mentionnant qu’il avait un diplôme d’études secondaires, alors qu’en fait il n’a pas poursuivi au-delà de la 11e année. Le requérant soutient qu’il ne maîtrise pas l’anglais, et qu’il a affirmé dans son témoignage être un analphabète fonctionnel (ce qui est conforme aux rapports du psychologue Jeffrey Phillips, pièces GD3-424 à GD3-444, et à l’évaluation initiale du Programme de gestion de la douleur fonctionnelle, pièces GD1-13 à GD1-30). Le ministre fait valoir que la division générale a rempli son mandat sans faire d’erreurs parce qu’elle a exposé quels étaient les aspects de la situation personnelle à examiner et les a examinés. L’évaluation de la situation personnelle du requérant est une question de jugement pour le juge des faits qui devrait faire preuve de déférenceNote de bas de page 11. Le ministre fait valoir que la division générale a examiné la preuve du requérant concernant sa maîtrise de la langue, mais qu’il a déterminé qu’elle ne constituait pas un obstacle parce qu’il y avait des éléments de preuve selon lesquels le requérant (i) avait réussi un cours d’exploitation de petits réseaux d’approvisionnement en eau potable en 2012 malgré ses limitations en écriture et en lecture, (ii) avait exécuté des tâches administratives pendant qu’il occupait son dernier emploi en entretien; et (iii) avait d’excellentes compétences sur le plan des fonctions d’exécution. Le ministre fait valoir que la division générale a souligné à plusieurs occasions que le requérant n’avait pas poursuivi ses études au-delà de la 11e année (paragraphes 9, 33, 37 et 46).

[29] La division générale a tenu compte de la dyslexie du requérant et de ses difficultés en lecture et écriture (para 46). D’après les observations du ministre, la division générale a fourni des motifs intelligibles pour conclure que les difficultés du requérant à cet égard ne constituaient pas un obstacle. Il n’appartient pas à la division d’appel de trouver une erreur factuelle à propos de la littératie du requérant si la conclusion de la division générale n’est pas arbitraire, abusive ou tirée sans qu’elle n’ait tenu compte de la preuve. Il y avait à la fois une preuve de littératie fonctionnelle et une preuve de la réussite du requérant dans certaines formations et expériences de travail malgré cette difficulté. Il appartenait à la division générale de peser la preuve et de tirer une conclusion, ce qu’elle a fait.

[30] Il ne fait aucun doute que le requérant n’a pas fait d’études secondaires et que l’allusion de la division générale, au paragraphe 49, au fait que le requérant a fait des études secondaires (ce qui normalement signifie que la personne est diplômée ou a terminé ses études secondaires) est une erreur. Cependant, il existe suffisamment d’éléments de preuve dans le reste de la décision (tel que l’expose l’argument du ministre) pour étayer le fait que la division générale savait que le requérant n’avait pas terminé ses études secondaires. L’erreur est regrettable mais n’est pas importante. À la lecture de la décision dans son ensemble, les nombreuses autres allusions aux études du requérant soutiennent le fait que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait en ce qui concerne le niveau d’instruction du requérant.

Réparation appropriée

[31] La division générale a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte des éléments au dossier concernant la détérioration de l’état de santé du requérant. La réparation appropriée est d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen.

Conclusion

[32] L’appel est accueilli.

 

Mode d’instruction :

Représentants :

Sur la foi du dossier

John Wowk, représentant de l’appelant, J. A.

Nathalie Pruneau, représentante de l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social

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