Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] E. T. (prestataire) a suivi sa formation scolaire en Hongrie et a géré une entreprise de toilettage pour les chiens avant de déménager au Canada. Au Canada, elle a suivi des cours d’anglais en langue seconde et a déniché des emplois en usine ainsi qu’en restauration. Son dernier emploi était dans un restaurant de service rapide. En 2012, elle est tombée sur de la glace et s’est blessée au poignet. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide à cause de cette blessure qui a entraîné des restrictions physiques et des symptômes de maladie mentale. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La prestataire a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La permission d’en appeler devant la division d’appel est accordée, car la division générale aurait pu fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée et sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en ce qui concerne la santé mentale de la prestataire.

Questions en litige

[3] Les erreurs décrites ci-dessous, qu’aurait commises la division générale, confèrent-elles à l’appel une chance raisonnable de succès?

  1. en ne tenant pas compte de la preuve concernant la santé mentale de la prestataire;
  2. en concluant que son incapacité de travailler était strictement attribuable aux facteurs socio-économiques;
  3. en ne tenant pas compte de l’aspect de la régularité en ce qui concerne la demande d’invalidité de la prestataire;
  4. en s’appuyant à tort sur la décision KiralyNote de bas de page 1.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois moyens d’appel suivants, soit les seuls pouvant être considérés : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. De plus, la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Les arguments de la prestataire, dans le cadre de la permission d’en appeler, doivent être examinés dans ce contexte.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte de la preuve concernant la santé mentale de la prestataire?

[5] Un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS est celui selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Pour avoir gain de cause sur ce motif, un prestataire doit établir trois choses : que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée; que la conclusion de fait a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à sa connaissance; et que la décision reposait sur cette conclusion de fait. La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve concernant sa santé mentale à l’appui de sa demande d’invalidité, y compris un rapport psychiatrique et des rapports préparés par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

[6] La division générale n’est pas tenue de faire référence à chacun des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 4. Toutefois, lorsqu’un décideur omet de mentionner des éléments de preuve importants qui suggèrent une conclusion contraire à sa décision, il est possible d’en déduire que la preuve contradictoire a été négligéeNote de bas de page 5. En l’espèce, la décision de la division générale rejette la preuve de la prestataire concernant sa santé mentale sans tenir compte de son incidence sur sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cela aurait pu signifier que la décision de la division générale est fondée sur des conclusions de fait tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’appel pourrait ainsi avoir une chance raisonnable de succès sur ce motif.

Autres questions

[7] La prestataire a présenté d’autres moyens d’appel. Je ne me suis pas penchée sur ceux-ci puisque j’ai déterminé que le moyen d’appel susmentionné pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6.

Conclusion

[8] La permission d’en appeler est accordée.

[9] Les parties ne sont pas limitées au motif d’appel examiné en l’espèce.

[10] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 

Représentant :

Alexandra Victoros, avocate de la demanderesse

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