Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permision d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] G. P. (requérant) a terminé ses études secondaires et a suivi une formation post‑secondaire en cuisine. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’il était invalide en raison d’une infection bactérienne à la jambe découlant d’une blessure, d’arthrite au genou, de spasmes et de crampes musculaires à l’abdomen et au fessier, et d’anxiété. En raison de ces problèmes, il a de la douleur, des nausées, des trous de mémoire, une incapacité de parcourir plus de deux coins de rue à la marche, et de la diarrhée. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Lorsque le requérant a présenté sa demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale, il n’a pas invoqué de motif d’appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le Tribunal a écrit au requérant afin de lui demander qu’il fournisse de tels moyens d’appel. Le requérant a répondu à la demande et a soutenu que la division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve. La demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal est rejetée parce que la division générale n’a pas omis de tenir compte de certains éléments de preuve.

Questions en litige

[3] La division générale a-t-elle omis de tenir compte du rapport médical daté du 30 décembre 2016?

[4] La division générale a-t-elle omis d’examiner l’état de santé mentale du requérant?

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit seulement trois moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. C’est dans ce contexte qu’il faut examiner la demande de permission d’en appeler du requérant.

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle omis de tenir compte d’un rapport médical?

[6] La Loi sur le MEDS prévoit que le fait que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance constitue un des moyens d’appelNote de bas de page 3. Le requérant fait valoir que la division générale a commis une erreur en ce sens parce que la décision ne fait pas mention d’un rapport médical daté du 30 décembre 2016. Le dossier du Tribunal ne contient aucun rapport médical daté du 30 décembre 2016. Le médecin du requérant a rédigé un rapport daté du 29 décembre 2016, qui a été présenté au Tribunal avant l’audience devant la division générale. Le requérant a aussi joint une copie de ce rapport dans sa demande de permission d’en appeler. En fait, la division générale a fait allusion au rapport dans sa décisionNote de bas de page 4. La décision fait état du fait que la cellulite grave du requérant semble s’être résolue avant la fin de la période minimale d’admissibilité (qui correspond à la date limite à laquelle un demandeur doit avoir été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité) et du fait que le médecin du requérant n’a pas mentionné cela dans son rapport daté du 29 décembre 2016Note de bas de page 5. Il est par conséquent évident que la division générale a tenu compte de cet élément de preuve pour rendre sa décision. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale a omis de tenir compte de ce rapport médical.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle omis de tenir compte de l’état mental du requérant?

[7] La Cour d’appel fédérale souligne que lorsqu’on détermine l’invalidité d’un prestataire, il faut examiner l’ensemble de ses problèmes de santéNote de bas de page 6. Le requérant fait valoir que la demande de permission d’en appeler devrait lui être accordée parce que la division générale n’a pas tenu compte de son état de santé mentale. Cependant, la division générale en a tenu compte. La décision fait état du fait que le requérant a commencé un traitement pour ses douleurs abdominales, ses spasmes et son anxiété en juillet 2016, et que ses symptômes se sont améliorésNote de bas de page 7 et du fait que Dr Roberts a déclaré que la douleur chronique et l’anxiété chronique du requérant semblaient aller beaucoup mieuxNote de bas de page 8; et que, bien qu’il soit encore aux prises avec la douleur et l’anxiété, son traitement était continu, et Dr Roberts s’attendait, dans ses rapports, à une amélioration continueNote de bas de page 9. Il est évident, par conséquent, que la division générale a tenu compte de l’état de santé de la requérante. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[8] Le requérant a aussi joint des dossiers médicaux à sa demande de permission d’en appeler. Tous ces documents, sauf un, avaient été présentés au Tribunal avant l’audience devant la division générale. L’autre document était daté de mars 2018, après que la division générale ait rendu sa décision. Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas autorisés selon la Loi sur le MEDSNote de bas de page 10. La présentation de cet élément de preuve ne constitue pas un motif d’appel au titre de la Loi sur le MEDS.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi de renseignements importants ni mal interprété ceux-ci.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

G. P., non représenté

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