Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] La demanderesse, G. G., qui est maintenant âgée de 61 ans, est née en Inde, où elle a obtenu un baccalauréat. Après avoir immigré au Canada en 1981, elle a travaillé comme plongeuse, puis dans un hôpital de Burnaby comme aide-infirmière; elle a conservé cet emploi pendant 24 ans. En mars 2013, en déplaçant un patient, elle a subi une blessure au genou et n’a pas travaillé depuis.

[2] En mars 2016, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande, en établissant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer le fait que la demanderesse était incapable d’occuper un emploi convenable à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2016.

[3] La demanderesse a interjeté appel du rejet du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 22 septembre 2017, la division générale a tenu une audience par téléconférence, mais elle a conclu, au bout du compte, que la demanderesse n’avait pas fait la preuve d’une invalidité grave, et qu’elle n’avait pas cherché un autre emploi qui conviendrait davantage à ses limitations physiques.

[4] Le 11 janvier 2018, la demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle a souligné à quel point il était difficile pour elle de travailler avec ses blessures. Le Tribunal a demandé à la demanderesse de fournir des motifs d’appel additionnels, et elle a répondu le 4 février 2018, en décrivant la décision de la division générale comme étant [traduction] « mauvaise » parce que personne ne l’embaucherait en raison de son âge, de son manque de maîtrise de l’anglais et de son niveau d’invalidité. Le Tribunal a de nouveau informé la demanderesse du fait que ses motifs étaient insuffisants et lui a rappelé les moyens d’appels permis par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le 15 février 2018, la demanderesse a envoyé par télécopieur une lettre qui reprenait essentiellement ses observations précédentes.

[5] J’ai examiné la décision en fonction du dossier sous-jacent et j’ai conclu que la demanderesse n’a pas soulevé un motif qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Comme prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1 , mais la division doit d’abord être convaincue qu’au moins un des motifs soulevés confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[7] Ma tâche consiste à déterminer si la demanderesse a présenté une cause défendable selon laquelle la division générale aurait erré dans l’application d’au moins l’un des moyens d’appel prévus à l’article de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[8] La demanderesse soutient que la division générale a rejeté son appel malgré une preuve selon laquelle ses problèmes de santé étaient « graves et prolongés » conformément aux critères du RPC concernant l’invalidité. Elle fait valoir que la division générale a refusé de reconnaître que ses limitations physiques l’ont effectivement rendue inemployable, compte tenu de son âge et de son manque de maîtrise de l’anglais.

[9] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce motif.

[10] Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance et n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments contenus dans les observations d’une partieNote de bas de page 4. Cela dit, j’ai examiné la décision de la division générale, et rien ne me porte à croire qu’elle ait ignoré un aspect important des éléments de preuve ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte. La décision de la division générale semble contenir un résumé détaillé du dossier médical de la demanderesse, ainsi qu’une analyse dans laquelle la division générale discute sérieusement de la preuve documentaire et orale.

[11] En définitive, les observations de la demanderesse sont essentiellement un résumé de la preuve et des arguments qui ont déjà été présentés à la division générale. Elle n’a pas précisé comment la division générale, en rendant sa décision, n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou s’est fondée sur une conclusion de fait erronée. Mon examen de la décision révèle que la division générale a procédé à une analyse approfondie des problèmes médicaux déclarés de la demanderesse, principalement les douleurs au genou et au poignet, et de la question de savoir s’ils avaient une incidence sur sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA. Ce faisant, elle a tenu compte de sa situation, y compris son âge, son instruction et son expérience de travail, mais elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’entraves importantes à son aptitude à détenir un autre emploi.  En citant Inclima c. CanadaNote de bas de page 5, la division générale a ensuite tiré une conclusion défavorable à partir du défaut de la demanderesse de chercher activement des possibilités d’emploi moins ardu. Rien ne me laisse croire que la division générale a mal appliqué la loi en procédant ainsi.

[12] De simples allégations d’erreur ne constituent pas des motifs d’appels suffisants. En l’absence de motifs détaillés, j’estime que le moyen d’appel invoqué est si vaste qu’il revient à demander de statuer à nouveau sur l’ensemble de la demande. Si la demanderesse me demande d’apprécier de nouveau la preuve et de remplacer la décision de la division générale par la mienne, je suis incapable de le faire. En tant que membre de la division d’appel, je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel invoqués par un demandeur se rattache aux moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) et si l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui auraient une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

G. G., non représentée

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