Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. F. (requérante) n’a jamais terminé le secondaire avant d’entrer sur le marché du travail. Elle a travaillé dans une usine, comme gardienne et comme agente de sécurité. Elle a cessé de travailler en 2015, à la recommandation de son médecin de famille. Elle est atteinte de diabète, d’arthrose et de fibromyalgie et a mal aux genoux, en plus d’avoir un kyste de Baker à un genou. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande. La requérante a fait appel de cette décision auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté son appel. Son appel à la division d’appel est maintenant rejeté étant donné que la division générale a appliqué le bon critère juridique aux faits de l’espèce et qu’elle n’a tiré aucune conclusion de fait erronée pour l’application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question préliminaire

[3] La requérante a inclus deux rapports médicaux dans les observations écrites qu’elle a soumises relativement à cet appel. Ces rapports étayent sa prétention voulant qu’elle soit invalide. Cependant, conformément à Loi sur le MEDS, la présentation de nouveaux éléments n’est généralement pas permise en appel.Note de bas de page 1 Je n’ai donc pas tenu compte de ces éléments de preuve pour rendre ma décision.

Questions en litige

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer le critère juridique établi dans VillaniNote de bas de page 2?

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ce qui concerne la recommandation de la requérante auprès d’une clinique de traitement de la douleur?

[6] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ce qui a trait à la question de savoir si son emploi comme agente de sécurité représentait du travail de nature physique ou du travail modérément sédentaire?

Analyse

[7] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal et ne prévoit que les trois moyens d’appel suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3 C’est dans ce contexte que doivent être examinés les motifs d’appel invoqués par la requérante.

Question 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer le critère juridique établi dans l’arrêt Villani?

[8] Conformément à l’arrêt VillaniNote de bas de page 4, il faut examiner la situation d’un requérant dans un contexte réaliste pour déterminer s’il est invalide au sens du RPC. Ainsi, il est nécessaire de prendre en considération sa situation particulière, incluant son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques ainsi que ses antécédents personnels et professionnels. La requérante affirme que la division générale n’a pas appliqué ce critère juridique aux faits portés à sa connaissance.

[9] Néanmoins, la décision de la division générale mentionne bien ce principe.Note de bas de page 5 La division générale a pris en considération que la requérante avait 48 ans au moment en cause, qu’elle avait fait des études limitées, et qu’elle avait acquis une expérience de travail dans le cadre d’emplois de nature physique, dans une usine et comme gardienne, et d’un emploi modérément sédentaire, comme agente de sécurité. La division générale a conclu que ces circonstances n’empêchaient pas la requérante de trouver un emploi qui lui convient.Note de bas de page 6 La division générale a aussi tenu compte de ses problèmes de santé et des limitations qui en découlaient relativement à sa capacité de travail.

[10] La division générale a appliqué le bon principe juridique de Villani aux faits portés à sa connaissance. Elle n’a commis aucune erreur de droit. Le fait que la requérante n’est pas d’accord avec sa conclusion ne suffirait pas à lui donner gain de cause en appel.

Question 2 : La division générale a-t-elle erré en ce qui concerne la recommandation de la requérante auprès d’une clinique de traitement de la douleur?

[11] Un des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS consiste à ce que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 7 Pour qu’un appel soit accueilli sur la base d’une conclusion de fait erronée, trois critères doivent être respectés : la conclusion de fait doit être erronée; elle doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale n’ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance; et la décision doit être fondée sur cette conclusion de fait.Note de bas de page 8 Même si la Loi sur le MEDS ne définit pas les termes « abusive » et « arbitraire », les décisions où a été considérée la Loi sur les Cours fédérales, dont le libellé est semblable, fournissent une certaine orientation en la matière. Ainsi, on a jugé que le terme « abusif » signifie d’« avoir statué sciemment à l’opposé de la preuveNote de bas de page 9 ». Quant à lui, le terme « arbitraire » désigne quelque chose « qui est irrégulier au point de sembler ne pas être conforme au droitNote de bas de page 10 ». Enfin, une conclusion de fait pour laquelle le Tribunal ne disposerait d’aucune preuve sera infirmée puisqu’elle aurait été tirée sans égard à la preuve portée à sa connaissance.

[12] Dans sa décision, la division générale a fait savoir que le docteur Papneja avait écrit qu’une participation à un programme de traitement de la douleur chronique pourrait être bénéfique pour la requérante. Il s’est écoulé plus d’un an après sa suggestion, et ce médecin n’a pas inscrit la requérante à un tel programme. La division générale en a conclu que la douleur chronique de la requérante ne nécessitait pas de mesures urgentesNote de bas de page 11. La requérante soutient que cette conclusion de fait, à savoir que sa douleur chronique ne nécessitait pas de mesures urgentes, constituait une conclusion de fait erronée pour l’application de la Loi sur le MEDS. Elle soutient plus précisément que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des autres traitements qu’elle avait subis, incluant la physiothérapie, les médicaments, la massothérapie, la thermothérapie et les injections. 

[13] La division générale n’a pas erré en concluant que la douleur de la requérante ne nécessitait pas de mesures urgentes. Cette conclusion était fondée sur la preuve dont elle disposait. La division générale a tenu compte des autres traitements subis par la requérante, notamment de la physiothérapieNote de bas de page 12, de la thermothérapie et la massothérapie, des médicamentsNote de bas de page 13, des exercices dans le cadre de la physiothérapie, et des injections de cortisone.Note de bas de page 14 La division générale peut tirer des conclusions d’après la preuve. Elle n’a pas commis d’erreur en le faisant, en l’espèce.

[14] La requérante n’a pas démontré que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en concluantque sa douleur ne nécessitait pas de mesures urgentes. L’appel est rejeté pour ce motif.

[15] Question 3 : La division générale a-t-elle présenté sous un faux jour l’emploi d’agente de sécurité qu’occupait la requérante?

[16] Enfin, la requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ce qui a trait à son travail comme agente de sécurité. Dans sa décision, la division générale a décrit cet emploi comme étant du travail de nature physique nécessitant qu’elle marcheNote de bas de page 15, du travail modérément sédentaireNote de bas de page 16, et aussi comme un emploi combinant à la fois des aspects de sédentarité et de mobilité.Note de bas de page 17 Bien ces descriptions de l’emploi de la requérante peuvent sembler contradictoires, elles ne donnent pas lieu à une conclusion de fait erronée par application de la Loi sur le MEDS. La décision n’a pas été fondée sur la manière dont a été présenté l’emploi d’agente de sécurité de la requérante; elle est plutôt fondée sur la gravité déficiente de ses problèmes de santé, le caractère conservateur des traitements recommandés et subis, et le fait qu’il existait une preuve de sa capacité de travail mais aucune preuve d’efforts qu'elle aurait déployés pour se recycler ou occuper un emploi convenant à ses limitations.

[17] Par conséquent, l’appel ne peut pas non plus être accueilli grâce à ce motif.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 17 avril 2018

Téléconférence

S. F., appelante
Esther Song, pour l’appelante
Faiza Ahmed-Hassan, pour l’intimé

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