Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. A., est née en X et a un diplôme d’école secondaire. Elle a travaillé comme serveuse et cuisinière, puis a quitté le marché du travail pour élever sa famille. Elle a ensuite repris un travail rémunéré et, en avril 2008, a accepté un emploi de commis-vendeuse dans un kiosque de centre commercial. Ses genoux ont commencé à lui faire mal en janvier 2009, et elle a démissionné le mois suivant parce qu’elle ne pouvait plus se tenir debout pendant de longues périodes de temps. On lui a diagnostiqué de la fibromyalgie et elle n’a ni travaillé ni cherché de travail depuis.

[3] En mars 2010, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande, car la demanderesse avait omis de démontrer qu’elle souffrait d’une invalidité [traduction] « grave et prolongée », comme le définit l’article 42(2)a) du RPC, en date de la période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2008 ou à la date établie au prorata du 31 mars 2009.

[4] En juin 2015, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC pour une deuxième fois. Les dates de la PMA sont demeurées inchangées. Le ministre a de nouveau rejeté sa demande. Cette fois, la demanderesse a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Après avoir tenu une audience par vidéoconférence, la division générale a rendu une décision en date du 17 janvier 2018, refusant l’appel de la demanderesse. Bien que la division générale ait reconnu que la demanderesse n’était pas en mesure d’exécuter un travail nécessitant de travailler debout pendant de longues périodes, elle a établi que cette dernière n’avait pas fait d’efforts pour chercher un autre emploi qui lui aurait permis de demeurer assise.

[5] Le 4 avril 2018, la représentante juridique de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal en soutenant que la division générale avait commis les erreurs suivantes :

  1. Au paragraphe 31 de sa décision, la division générale a laissé sous-entendre qu’une amélioration de l’état de la demanderesse après la fin de la PMA démontrait une capacité de travailler. Cette conclusion ne tenait pas compte de la preuve selon laquelle la demanderesse était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice malgré cette amélioration.
  2. La division générale a commis une erreur en accordant trop peu d’importance à la preuve médicale postérieure à la PMA, particulièrement aux rapports du médecin de famille de la demanderesse. Bien que la preuve postérieure à la PMA pourrait mériter moins de poids, la division générale a écarté le rapport médical de 2015 du Dr Urban à l’intention du RPC et le rapport narratif de 2016 même s’ils reflétaient essentiellement le contenu de son rapport médical de 2010 à l’intention du RPC, qui avait été produit plus près de la PMA.
  3. La division générale a commis une erreur dans son évaluation de la capacité de la demanderesse à occuper un autre emploi convenable, en ignorant le fait qu’elle faisait déjà du travail de vente plutôt léger lorsque ses problèmes de santé l’ont forcée à arrêter de travailler. Bien que son emploi au kiosque nécessitait qu’elle se tienne debout, elle a mentionné qu’on lui permettait de s’asseoir pendant les périodes moins occupées.

Questions en litige

[6] D’après l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit, avant cela, être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3

[7] Je dois déterminer si l’une des observations de la demanderesse est prévue à l’un des trois moyens énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS et si l’une de celles-ci soulève une cause défendable.

Analyse

[8] Après avoir examiné la décision de la division générale par rapport au dossier sous‑jacent, je suis convaincu que la demanderesse a une cause défendable. À ce stade, je vais seulement traiter de l’argument qui, à mon avis, donne à la demanderesse la meilleure chance de succès en appel.

[9] La décision de la division générale portait sur une conclusion selon laquelle la demanderesse avait omis de s’acquitter de son obligation, imposée par l’arrêt Inclima c. CanadaNote de bas de page 4, de faire un effort pour obtenir et conserver un autre emploi. Plus précisément, la division générale a conclu ce qui suit :

Sa propre preuve était qu’elle avait quitté son poste parce qu’elle n’était pas capable de se tenir debout pendant de longues périodes de temps, cependant, elle n’a pas fait d’efforts pour chercher un emploi sédentaire qui aurait pu lui permettre de s’asseoir et de se tenir debout. Le Tribunal ne retient pas son motif pour ne pas le faire, car elle a l’obligation d’explorer des occupations véritablement rémunératrices qui correspondent à ses limites.

[10] La demanderesse soutient que la division générale a écarté sa preuve selon laquelle son dernier emploi (dans la vente de vêtements et de lunettes de soleil dans un stand au centre commercial) lui permettait, en fait, de s’asseoir de temps en temps. Elle allègue que la division générale a donc conclu de façon erronée qu’elle n’avait pas exploré d’emploi plus sédentaire parce qu’il y a peu d’emplois qui sont plus sédentaires que celui qu’elle occupait déjà. Je n’ai pas encore écouté l’enregistrement audio de l’audience du 13 décembre 2017, mais s’il contient un témoignage selon lequel on lui offrait des occasions de reposer ses jambes dans son dernier emploi, elle pourrait avoir une cause défendable en appel.

Conclusion

[11] Pour les motifs exposés précédemment, j’accorde à la demanderesse la permission d’en appeler sans restriction. Si les parties décident de présenter des observations supplémentaires, elles sont aussi libres de formuler leur opinion quant à la nécessité de tenir une audience orale et, dans l’affirmative, au type d’audience approprié.

[12] Je suis aussi intéressé à recevoir des observations sur les réparations qui seraient appropriées au titre du paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS si l’appel est accueilli.

[13] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 

Représentant :

Terry Copes, représentant de la demanderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.