Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli, et l’appel est retourné à la division générale pour un nouvel examen.

Aperçu

[2] L. G. (requérant) a terminé sa 12e année et a fait quelques cours de soudage. Il a occupé pendant plusieurs années un emploi exigeant sur le plan physique dans une fonderie jusqu’à sa fermeture. Il a ensuite été travailleur indépendant à titre de rénovateur jusqu’à ce qu’il subisse des blessures dans un accident de voiture en 2009. Le requérant n’a pas travaillé depuis l’accident de voiture. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’il était invalide en raison de ces blessures et de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel, car elle a conclu que ses problèmes de santé ne constituaient pas une invalidité grave. L’appel de la décision de la division générale par le requérant est accueilli parce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte de l’ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance.

Question préliminaire

[3] La décision relative à l’appel est fondée sur les documents déposés auprès du Tribunal après la prise en considération des éléments suivants :

  1. les questions juridiques à trancher sont claires;
  2. les parties ont présenté des observations détaillées, et il n’y avait pas de lacunes dans les observations;
  3. aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience orale;
  4. le Règlement du Tribunal de la sécurité sociale exige que le Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Questions en litige

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des répercussions de la MPOC du requérant sur sa demande de pension d’invalidité?

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a établi que le requérant pourrait se recycler?

[6] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a établi que le refus de travailler du requérant démontrait une capacité à travailler?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit seulement trois moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. Les moyens d’appel soulevés par le requérant doivent être examinés dans ce contexte.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la MPOC du requérant?

[8] La Cour d’appel fédérale prévoit que, pour trancher la question de savoir si un requérant est invalide, un décideur doit tenir compte de l’ensemble des troubles de la partie requérante, et non seulement du trouble principalNote de bas de page 3. Le requérant prétend que la division générale a erré en droit parce qu’elle a omis de tenir compte de ses symptômes de la MPOC. La décision fait état du fait que le requérant n’a pas reçu de diagnostic pour ce problème avant 2015, soit après la date qui marquait la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) (la date avant laquelle un requérant doit être réputé être devenu invalide afin de toucher une pension d’invalidité), le 31 décembre 2011. De plus, elle mentionne que bien que le requérant puisse avoir eu des symptômes de la MPOC avant son diagnostic, la preuve était insuffisante pour décider que le problème était grave avant la fin de la PMA, et par conséquent, la MPOC du requérant n’était pas un problème de santé qui pouvait être examiné dans le contexte de la demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 4. La décision mentionne également que l’ensemble des problèmes du requérant était ses problèmes à l’épaule et au pouceNote de bas de page 5. Il est donc évident que la division générale n’a pas tenu compte de la MPOC du requérant lorsqu’elle a déterminé s’il était invalide.

[9] J’ai examiné les documents présentés au Tribunal et les parties pertinentes de l’enregistrement de l’audience de la division générale. La seule preuve concernant la MPOC du requérant avant la fin de la PMA est le témoignage du requérant à l’audience. Il a affirmé dans son témoignage avoir reçu un diagnostic de MPOC en 2015, qu’il avait des symptômes avant la fin de la PMA, et qu’ils n’étaient pas aussi graves à cette époque qu’en 2015Note de bas de page 6. Cette preuve est également énoncée dans la décision de la division généraleNote de bas de page 7.

[10] La division générale n’a pas commis d’erreur en omettant de tenir compte de la preuve concernant la MPOC du requérant à la fin de la PMA, car aucune preuve du problème n’avait été portée à sa connaissance, à l’exclusion d’une affirmation générale selon laquelle le requérant avait des symptômes. Cette preuve n’est pas suffisante pour qu’une décision puisse être rendue concernant ce problème. L’on ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir fait quelque chose qu’elle ne pouvait pas faire. L’appel ne saurait être accueilli sur le motif que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la preuve concernant la MPOC du requérant.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a établi que le requérant pourrait se recycler?

[11] Un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui peut être examiné est celui selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments qui ont été portés à sa connaissanceNote de bas de page 8. Pour qu’un appel soit accueilli sur la base d’une conclusion de fait erronée, trois critères doivent être respectés. La conclusion de fait doit être erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale, et la décision doit être fondée sur cette conclusion de fait.

[12] La division générale a établi que le requérant pourrait se recycler dans un emploi autre que celui qu’il avait occupé avant l’accident de voitureNote de bas de page 9. Ceci était fondé sur la preuve que le requérant a terminé sa 12e année, comptait plusieurs années d’expérience dans une fonderie et à titre de travailleur indépendant, parlait l’anglais couramment et avait 57 ans à la date de fin de la PMANote de bas de page 10.

[13] Le requérant fait valoir que cette conclusion de fait était erronée, car la division générale a omis de tenir compte du fait qu’il n’avait pas de compétences en informatique, qu’il avait des difficultés avec sa mémoire et sa concentration, et qu’il avait une faible tolérance en position assise. Bien que ces limitations soient énoncées dans le sommaire de la preuve de la division générale, le fait de réciter tout simplement la preuve ne démontre pas, en l’espèce, que le membre de la division générale en a tenu compte pour rendre sa décision. La décision omet d’analyser de quelle façon le manque de compétences en informatique, la difficulté avec la mémoire et la concentration ou la faible tolérance en position assise du requérant auraient une incidence sur sa capacité d’apprendre ou de se recycler dans le cadre de l’emploi. Par conséquent, cette conclusion de fait était erronée et a été tirée par la division générale sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance. La décision a été fondée sur cette conclusion de fait. Il s’agissait par conséquent d’une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. L’appel doit donc être accueilli pour cette raison.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a établi que le refus de travailler du requérant démontrait une capacité à travailler?

[14] La décision de la division générale mentionne également que la preuve démontrait que le requérant n’a pas fait de tentatives pour travailler malgré des offres d’emploiNote de bas de page 11 après l’accident. Le requérant affirme que cette conclusion de fait était erronée parce que le travail offert dépassait ses capacités.

[15] Le requérant a affirmé dans son témoignage qu’on lui avait offert du travail après l’accident, mais qu’il avait refusé parce qu’il ne pouvait pas l’exécuterNote de bas de page 12. La raison pour laquelle le requérant n’a pas accepté ce travail n’est pas mentionnée dans la décision. Cependant, bien que le requérant ne soit pas tenu d’essayer de trouver un travail qui dépasse les limites de ses restrictions, il y a obligation d’essayer d’obtenir et de conserver un emploi convenable lorsqu’il y a preuve de la capacité de travailler. Le requérant n’a pas fait de tels efforts. Par conséquent, la conclusion de fait selon laquelle il n’y avait aucune preuve concernant les efforts visant à obtenir ou à conserver du travail n’est pas erronée. L’appel est rejeté sur ce motif.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli, car la décision a été fondée sur une conclusion de fait erronée.

[17] La Loi sur le MEDS prévoit les mesures correctives que la division d’appel peut prendreNote de bas de page 13. En l’espèce, il est approprié de renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de reconsidération. Le dossier de preuve est incomplet en ce qui concerne la MPOC du requérant à la fin de sa PMA. La preuve devra être soupesée et cela constitue l’essence du mandat de la division générale.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

Terry Copes, avocat de l’appelant
Erika Schneidereit, représentante de l’intimé

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