Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse est déménagée de l’Inde au Canada en 1997. En Inde, elle avait terminé des études de 10e-11e année, mais lorsqu’elle est arrivée au Canada, elle a été inscrite en 9e année en raison de son manque de compréhension de l’anglais . Elle n’a pas poursuivi l’école au-delà de la 9e année.

[3] La demanderesse a subi une blessure en milieu de travail en travaillant comme aide‑cuisinière dans un établissement de restauration rapide le 20 août 2008.

[4] Le défendeur, le ministère de l’Emploi et du Développement social, a reçu la demande de la demanderesse concernant une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 29 octobre 2015. La demanderesse a soutenu qu’elle était invalide en raison de ses problèmes de santé physique et psychologique. L’intimé a refusé la demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et, dans une décision datée du 26 octobre 2017, la division générale a rejeté l’appel, ayant estimé que la demanderesse n’avait pas une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2014.

[5] La demanderesse demande la permission d’en appeler, alléguant que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve et en omettant d’appliquer les principes de l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 1.

Questions en litige

[6] Je dois déterminer si l’une de ces questions en litige soulève un argument qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès :

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ne tenant pas compte de la preuve dans son ensemble?

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer les principes de l’arrêt Villani?

Analyse

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [La division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Il est à noter que la division d’appel n’a pas la compétence d’interférer avec les décisions de la division générale sur les questions mixtes de fait et de droit. Une question comme : « Les faits satisfont-ils au critère juridique? » en serait une mixte de fait et de droit. Bien qu’un demandeur puisse faire des allégations quant à la façon dont la division générale a erré, ces erreurs invoquées doivent s’inscrire dans l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 2.

[11] Déterminer s’il faut accorder la permission d’en appeler est un processus préliminaire. L’examen suppose une analyse des renseignements visant à déterminer s’il existe un argument qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil à atteindre inférieur à celui qui doit être atteint lors de l’audience de l’appel sur le fond. La demanderesse n’a pas à prouver sa thèse à l’étape de la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 3.

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve?

[12] La demanderesse soutient que la division générale a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve. Je dois déterminer si cet argument confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Plus précisément, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve médicale suivants ont été ignorés :

  1. Le rapport du Dr Heller d’avril 2009 recommandant de la physiothérapie, ce que la demanderesse ne pouvait pas se payer. Ce rapport suggérait également que la demanderesse n’avait pas besoin d’intervention chirurgicale.
  2. Les résultats d’examen du Dr Seligman du 7 février 2011 selon lesquels l’état de la demanderesse s’était détérioré, et avait notamment le rachis lombaire inférieur fragile et la jambe gauche affaiblie.
  3. Le diagnostic du Dr Ahmed selon lequel la demanderesse avait un syndrome de douleur chronique, la dépression avec des symptômes d’anxiété, et qu’elle s’est vue attribuer un score de 53 selon l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement (EGF); les rapports du Dr Ahmed mentionnent que la maladie de la demanderesse a une incidence sur sa cognition, sa mémoire et sa concentration; et les rapports du Dr Ahmed font état du fait que la demanderesse est complètement invalide et qu’il est peu probable qu’elle retourne au travail pendant une période de temps indéfinie.

[13] La division générale est la juge des faits, et un tribunal administratif est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance. Le membre de la division générale avait la tâche de déterminer les faits, de soupeser le preuve, et de conclure l’affaire en se fondant sur une analyse impartiale du dossier ainsi que sur la preuve orale fournie à l’audience. En tant que juge des faits, la division générale tient compte des éléments de preuve les plus crédibles et les plus fiables. Puis la division générale doit motiver ses conclusions en regard de la preuve portée à sa connaissance (par. 54(2) de la Loi sur le MEDS).

[14] La division générale a tenu compte du rapport du Dr Heller au paragraphe 36 de sa décision et du rapport du Dr Seligman au paragraphe 37. Dans ses observations, la demanderesse soutient que les éléments de preuve suivants de ces rapports ont été ignorés :

  1. Le rapport du Dr Heller daté d’août 2009 mentionne que la demanderesse a été vue pour une évaluation de soins de santé multidisciplinaires et qu’il a suggéré de la physiothérapie, ce que la demanderesse ne pouvait pas se payer. Le Dr Heller a aussi laissé entendre que la demanderesse n’avait pas besoin d’une intervention chirurgicale.
  2. Le Dr Seligman a rapporté un état de santé qui se détériorait, étant donné que la demanderesse avait le rachis lombaire inférieur fragile et la jambe gauche affaiblie.

[15] Après examen de la décision de la division générale, je constate que le membre a clairement mentionné le rapport du Dr Heller d’août 2009 et sa recommandation de physiothérapie. Le paragraphe 36 fait également état de son opinion selon laquelle la demanderesse n’avait pas besoin d’une intervention chirurgicale, ainsi que d’autres résultats tirés du rapport d’août 2009. Plus précisément, ce paragraphe fait état de la suggestion du Dr Heller selon laquelle la demanderesse pourrait retourner à des tâches modifiées après avoir terminé son programme de physiothérapie, avec des restrictions quant au soulèvement de charges lourdes et au fait de se pencher de façon répétitive.

[16] Le rapport du Dr Seligman est mentionné au paragraphe 37 de la décision, où la division générale a relevé le fait que la demanderesse l’avait consulté seulement une fois et qu’il n’y avait eu aucun rapport ni suivi d’aucun médecin autre que les rapports du Dr Lin. La division générale a conclu que la nature conservatrice du traitement donnait à penser que l’état physique de la demanderesse n’était pas grave au point d’empêcher tout travail au moment de sa PMA.

[17] En ce qui concerne les rapports du Dr Ahmed sur le traitement continu de la demanderesse, la division générale a fait état explicitement de ses opinions aux paragraphes 39, 40 et 41 de la décision. Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que l’opinion du Dr Ahmed selon laquelle la demanderesse est [traduction] « totalement invalide et son état de santé mentale actuel est complètement insatisfaisant » n’a pas été pris en compte, tout comme les rapports cliniques sur le sommeil de la demanderesse, qui laissaient entendre qu’elle souffre de dépression significative et d’insomnie.

[18] Le membre de la division générale consacre un temps considérable à l’analyse de l’information fournie par le Dr Ahmed. Au paragraphe 39, la décision mentionne que le Dr Ahmed est d’avis que la demanderesse est totalement invalide et en détresse. De plus, au paragraphe 38, la division générale tient compte des résultats de son test de sommeil, et note qu’elle souffre d’insomnie chronique. Cependant, la division générale soupèse cette information et, au paragraphe 41, note ce qui suit :

[traduction]

À présent, Dr Ahmed a émis l’opinion qu’elle est totalement invalide. Le ministre signale que, en fait, la [demanderesse] s’est améliorée avec le temps [et] la thérapie. Son EGF de 46 [en] 2011 s’est améliorée pour faire place à des symptômes modérés à une EGF de 53 [en] 2016. Son état mental est essentiellement stable. Comme aucune hospitalisation, intervention de crise, admission involontaire, ni altération de la réalité n’a été rapportée, le critère de gravité n’a pas été satisfait en date de décembre 2014 et sur une base continue depuis [sic].

[19] De plus, la demanderesse fait valoir dans ses observations que le membre de la division générale a fait référence à un rapport sommaire d’une page (GD5‑33) comme fondement à son refus d’accorder des prestations. Cependant, il semble, d’après la décision de la division générale, que le membre a fait un examen approfondi de la preuve au dossier. Aux paragraphes 35 à 46, il examine la preuve, y compris de nombreux rapports et opinions de médecins, la soupèse, et tire des conclusions. La division générale ne s’est pas fiée uniquement sur un rapport.

[20] Il semble que les observations au titre de ce moyen sont une tentative pour me demander de réévaluer et de soupeser de nouveau la preuve afin d’en venir à une conclusion différente.

[21] Ce n’est pas mon rôle de réévaluer la preuve; mon rôle est plutôt de déterminer si la décision de la division générale est justifiable sur le fondement des faits et du droit. Si la demanderesse demande que je réexamine et réévalue la preuve et substitue ma décision à celle de la division générale en sa faveur, je ne suis pas en mesure de faire celaNote de bas de page 4.

[22] La permission d’en appeler ne peut pas être accordée au motif que la demanderesse n’est pas d’accord avec le poids que la division générale a accordé à la preuve. Cet argument ne soulève pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler quant à cette question en litige est refusée.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer les principes de l’arrêt Villani?

[23] Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a expliqué que lors de l’évaluation de l’invalidité, le décideur doit évaluer les caractéristiques personnelles d’une personne, y compris son âge, son niveau d’instruction, ses compétences linguistiques, et ses expériences antérieures de travail et de vieNote de bas de page 5.

[24] Dans ses observations, la demanderesse a soutenu que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a examiné ses caractéristiques personnelles. Cependant, l’examen de ces caractéristiques est le critère exposé dans l’arrêt Villani. Si elle prétend que l’analyse requise n’a pas été effectuée, alors je suis d’avis que la question en litige relèverait plus justement d’une erreur de droit potentielle.

[25] La demanderesse soutient qu’elle a seulement fait des études de 9e année et qu’elle a de la difficulté à parler et à écrire couramment l’anglais. Elle fait aussi valoir qu’elle a de la difficulté à utiliser un ordinateur, étant donné que son expérience de travail touche le « travail à prédominance de main-d’œuvre ».

[26] La division générale a résumé les caractéristiques personnelles de la demanderesse en détail aux paragraphes 8, 9, 15 et 42. Le membre de la division générale a examiné les facteurs de l’arrêt Villaniau paragraphe 42 et a conduit une évaluation significative de ces caractéristiques personnelles relativement au critère d’invalidité, en mentionnant :

[traduction]

Le critère de gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. La [demanderesse] était âgée de seulement 33 ans lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité. Elle a complété seulement des études de 9e année et est presque complètement incapable de parler, de lire et d’écrire en anglais. Elle a seulement des antécédents de travail de deux ans à titre d’assistante dans un établissement de restauration rapide. Le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable qu’elle ait développé des compétences transférables de son expérience de travail. En tenant compte de la situation personnelle de la [demanderesse], et de son état de santé, le Tribunal a déterminé que sa situation personnelle aurait une incidence négative sur sa capacité de chercher un emploi à temps partiel et, si nécessaire, de se recycler à cette même fin. Cependant, le Tribunal a estimé que la [demanderesse] a la capacité résiduelle de travailler et, avec la participation à un programme d’anglais langue seconde et une reconversion en vue d’un travail moins physique, elle a de très bonnes chances d’être capable de réintégrer le marché du travail compte tenu de son jeune âge.

[27] Je dois déterminer si cet argument soulève un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[28] La détermination de l’employabilité au regard de l’approche du « contexte réaliste » comprend un examen de la situation personnelle et du ou des problèmes de santé de la demanderesse. En l’espèce, le membre de la division générale a tenu compte de la situation et des problèmes particuliers de la demanderesse. Le membre a résumé de façon appropriée les principes de l’arrêt Villaniet a tiré des conclusions claires en ce qui concerne l’âge, les antécédents de travail, les efforts récents pour travailler (ou le manque d’efforts) le niveau de scolarité et les aptitudes linguistiques.

[29] La permission d’en appeler est refusée pour ce motif. La division générale a appliqué le critère juridique adéquat et a mené l’analyse appropriée. Bien que la demanderesse puisse être en désaccord avec la conclusion de cette analyse, la division générale est juge des faits et ce n’est pas le mandat de réévaluer la preuve. Cet argument ne soulève pas un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[30] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

J. J., représentant de la demanderesse

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