Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, A. B., a commencé à toucher sa pension de retraite au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en mai 2014. Malgré de longs antécédents de douleur au genou et au dos, il a néanmoins continué de travailler jusqu’en octobre 2015, lorsque sa douleur est devenue trop grave. Il a donc présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en février 2016, avec le soutien de son médecin de famille, le Dr Melanson.

[3] L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande de prestations d’invalidité de l’appelant sans véritablement tenir compte de son état de santé. Le ministre a plutôt conclu que l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences légales lui permettant d’annuler sa pension de retraite et de la faire remplacer par une pension d’invalidité. La décision initiale du ministre a été maintenue après révision, et la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté sommairement l’appel de la décision du ministre.

[4] L’appelant a ensuite interjeté appel devant la division d’appel du Tribunal, mais pour les motifs ci-dessous, j’ai conclu que l’appel doit être rejeté.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle ou a-t-elle autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence?

Analyse

[6] Pour que l’appel soit accueilli, l’appelant doit montrer que la division générale a commis une ou plusieurs des trois erreurs susceptibles de révision (moyens d’appel) énoncées à  l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Généralement, ces erreurs susceptibles de révision concernent la question de savoir si la division générale a :

  1. a) violé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en lien avec sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] En l’espèce, l’appelant prétend que la division générale a violé un principe de justice  naturelle ou a commis une erreur de compétence, bien qu’il ne soit pas clair quelle pourrait être cette erreur. L’appelantNote de bas de page 1 a plutôt :

  1. réaffirmé la gravité et la nature permanente de sa douleur;
  2. exprimé de la frustration quant aux longues listes d’attente pour fréquenter une clinique de la douleur;
  3. décrit sa situation financière précaire.

[8] Malheureusement, cependant, ce ne sont pas là des facteurs que la division générale était tenue de prendre en compte.

[9] Une personne n’est pas admissible à une pension de retraite du RPC et à une pension d’invalidité du RPC au même momentNote de bas de page 2. Et, comme l’a expliqué la division générale, diverses dispositions du RPC font qu’il est très difficile de convertir une pension de retraite en pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité d’une personne est présentée quinze mois ou plus après le début de la pension de retraiteNote de bas de page 3.

[10] L’appelant se trouve clairement dans cette situation difficile : il touche sa pension de retraite du RPC depuis mai 2014 et a soumis sa demande de pension d’invalidité du RPC plus de quinze mois plus tard (c.-à-d. en février 2016).

[11] La seule façon possible pour l’appelant d’éviter ce résultat malheureux aurait été de démontrer qu’il avait été empêché de présenter sa demande de pension d’invalidité à une date antérieure en raison d’une période d’incapacité. La division générale a mis en garde l’appelant de cette possibilité dans sa lettre l’avisant qu’elle avait l’intention de rejeter sommairement son appel, mais il n’y a même pas un soupçon de preuve dans le dossier pour laisser entendre que l’appelant était en incapacité pendant la période pertinenteNote de bas de page 4.

[12] Dans ces circonstances, je suis incapable de voir comment la division générale aurait pu violer un principe de justice naturelle ou commettre une erreur en lien avec sa compétence. En fait, j’ai examiné l’ensemble du dossier et je n’ai pas pu relever de quelle façon l’un des autres moyens d’appel possibles pourrait s’appliquer.

Conclusion

[13] Bien que les déficiences de l’appelant soient sans doute réelles, et que ce résultat puisse être difficile à accepter pour lui, il convient de rappeler que le Tribunal a été créé par la loi et a seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par ses lois constitutives. Par conséquent, je ne suis pas en mesure d’aider l’appelant en l’espèce. Malgré la compassion que j’ai pour lui, le RPC ne me permet tout simplement pas de faire des exceptions au motif de difficultés financières ou de la nature permanente de ses problèmes de santé.

[14] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Représentant :

Sur la foi du dossier

A. B., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.