Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler a été déposée dans le délai prescrit. La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] T. W. (requérant) a terminé ses études en 13e année et a travaillé pour l’Agence du revenu du Canada. On lui a diagnostiqué la maladie de Crohn, ce qui a nécessité des chirurgies, et il a des antécédents d’abus de narcotiques et de dépression. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canadaet s’est déclaré invalide en raison de la maladie de Crohn.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce que le requérant avait reçu l’approbation de participer à un programme de retour au travail et il avait hâte, et lorsque cela a été examiné avec l’autre preuve, il n’avait pas d’invalidité grave.

[4] Le requérant a déposé une demande de permission d’en appeler dans le délai prescrit. La demande de permission d’en appeler est rejetée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[5] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été déposée dans le délai prescrit?

[6] La division générale a-t-elle omis de tenir compte de la preuve concernant le problème de santé du requérant?

Analyse

Question en litige no 1 : la demande de permission d’en appeler a-t-elle été déposée dans le délai prescrit?

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. La Loi énonce qu’une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de communication de la décision de la division générale au requérantNote de bas de page 1. La décision de la division générale est datée du 24 octobre 2017. Le requérant a déposé les documents au Tribunal pour demander la permission d’en appeler le 23 mars 2018. Cela correspond à plus de 90 jours après que la décision ait été rendue. Cependant, le requérant fait valoir qu’il n’a pas reçu la décision initialement. La correspondance du Tribunal montre que la décision a été postée au requérant le 25 octobre 2017, et le 1er mars 2018, à la demande du requérant. Par conséquent, j’estime que la décision a été communiquée au demandeur après le 1er mars 2018.

[8] Le requérant a déposé les documents relatifs à la demande de permission d’en appeler le 23 mars 2018. Cela était à l’intérieur du délai prescrit de 90 jours après le moment où la décision lui a été communiquée en mars 2018. La demande initiale de permission d’en appeler était incomplète, mais le requérant a déposé tous les documents restants afin de compléter la demande de permission d’en appeler dans le délai prescrit.

[9] Par conséquent, l’appel a été déposé à temps.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle omis de tenir compte de la preuve concernant le problème du requérant?

[10] La Loi sur le MEDS prévoit également les trois seuls moyens d’appel qui peuvent être examinés. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit ou de compétence; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Les arguments présentés par le requérant pour obtenir la permission d’en appeler doivent être examinés dans ce contexte.

[11] Le requérant a écrit dans les documents de sa demande être admissible à une pension d’invalidité en raison de la maladie de Crohn, qui a nécessité de nombreuses chirurgies. La décision de la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale à cet égard et des autres problèmes du requérantNote de bas de page 4. Elle a conclu que le requérant a des limitations découlant de la maladie de Crohn et qu’il existe aussi des problèmes avec l’abus de narcotiques, un comportement de toxicomanie et la dépressionNote de bas de page 5. De plus, le requérant avait reçu l’approbation de participer à un programme de retour au travail et il avait hâte d’y prendre partNote de bas de page 6. J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’une preuve importante et ne l’a pas mal interprétée. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale a omis de tenir compte d’une partie de la preuve.

[12] Le requérant a aussi fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article du droit applicable. Cependant, il n’a pas précisé de quel article il s’agissait. La division générale a énoncé les articles pertinents du Régime de pensions du Canada dans sa décisionNote de bas de page 7. Elle a énoncé correctement la définition d’invalidité, et elle l’a appliquée aux faits dont elle était saisie. Rien ne laisse entendre que la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler a été déposée dans le délai prescrit.

[14] La permission d’en appeler est refusée parce qu’il n’y a aucun moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

 

Représentant :

T. W., non représenté

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