Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante, N. T., était propriétaire et gérait une garderie à la maison de 2001 au 3 septembre 2014, alors qu’elle a cessé de travailler. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en janvier 2015, en mentionnant qu’elle souffrait de douleurs et de fatigue, et qu’elle était incapable de marcher, de courir, de lever des charges, et de monter ou descendre des escaliers. Bien que ce ne soit pas mentionné dans son formulaire de demande, la capacité de travailler de l’appelante est aussi diminuée par des tremblements, souvent accompagnés d’épisodes de faiblesse et même de paralysie.

[3] L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelante. L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais cette dernière a rejeté l’appel essentiellement sur le fondement d’une conclusion défavorable tirée du fait que les dossiers médicaux de l’appelante étaient incomplets.

[4] J’ai par la suite accordé la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal. J’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit en tirant cette conclusion défavorable.

[5] Dans le cadre de cette décision, cependant, j’ai aussi demandé si la division générale pouvait avoir commis une erreur en fondant sa décision sur la conclusion défavorable et en n’évaluant pas la prépondérance de la preuve portée à sa connaissance pour déterminer si l’appelante répondait aux critères pour toucher une pension d’invalidité du RPC. Les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur à cet égard, et que l’affaire devrait être renvoyée pour une nouvelle audience devant un membre différent.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion défavorable et en omettant d’évaluer le reste de la preuve afin de déterminer si l’appelante répondait aux critères pour toucher une pension d’invalidité du RPC?

Analyse

Cadre juridique

[7] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce clairement que j’ai le droit d’intervenir lorsque la division générale commet une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

La division générale a commis une erreur de droit

[8] En rejetant l’appel, la division générale n’a pas examiné la preuve médicale ou la gravité de l’invalidité de l’appelante au moment opportun. Elle a plutôt conclu que l’appelante avait retenu des preuves importantes que la division générale avait la compétence d’obtenir et avait tenté de les décrire comme des éléments de preuve favorables à la cause de l’appelante. Par conséquent, la division générale a appliqué la présomption légale que la preuve retenue par l’appelante pourrait miner sa position et a rejeté son appel.

[9] En faisant cela, cependant, la division générale n’a pas analysé une quantité considérable d’éléments de preuve qui avaient été portés à sa connaissance et a omis de tenir compte de l’invalidité de l’appelante dans un [traduction] « contexte réaliste », tel que l’exige la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 1.

[10] Par conséquent, je suis d’accord avec les parties pour dire que la division générale a commis une erreur de droit.

[11] Parmi les recours qui s’offrent à moi au titre de l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS, les parties s’entendent aussi sur celui qui est le plus approprié en l’espèce : l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience devant un membre différent.

[12] L’appelante a mentionné que, si on lui en donne l’occasion, elle soumettra des documents médicaux additionnels afin d’assurer que le dossier du Tribunal est complet. En fait, l’appelante a déjà soumis environ 450 pages de documents médicaux additionnels au TribunalNote de bas de page 2.

[13] Le ministre convient que l’appelante devrait se voir accorder l’occasion de soumettre des documents additionnels et de les faire examiner par la division générale.

[14] Je suis aussi d’accord avec le recours proposé par les parties. Bien que les nouveaux documents médicaux soumis par l’appelante n’aient pas été examinés par la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision, ces documents devraient être pris en compte par le prochain membre de la division générale à qui l’instruction de l’appel sera confiée.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience devant un membre différent. Pour prévenir toute crainte de partialité, je donne l’instruction que la décision de la division générale datée du 21 septembre 2017 et l’enregistrement audio de l’audience du 18 avril 2017 soient retirés du dossier avant que l’affaire soit confiée à un nouveau membre de la division générale.

 

Mode d’instruction :

Représentants :

Sur la foi du dossier

Christopher Fleury, représentant de l’appelante

Christian Malciw, représentant de l’intimé

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