Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La prestataire est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) qui devait être payée à compter de septembre 2015.

Aperçu

[2] La prestataire est née en XXXX en Irak où elle a terminé sa 12e année et travaillé à une ferme. Elle est arrivée au Canada autour de 1997. Elle a travaillé comme ouvrière générale dans plusieurs usines de 1997 au 1er mai 2015, lorsqu’elle s’est blessée lors d’un accident de la route. La prestataire prétend être incapable de travailler en raison des blessures subies lors de l’accident. Le 26 avril 2016, le Ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la prestataire. Le Ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Il incombe à la prestataire de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est devenue invalide à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date, qui est déterminée selon les cotisations au RPC de la prestataire. Je conclus que la date de fin de sa PMA est le 31 décembre 2017.

Questions en litige

[4] L’état de santé de la prestataire constitue-t-il une invalidité grave, ce qui signifie qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2017?

[5] Le cas échéant, l’invalidité de la prestataire s’est-elle étendue sur une période longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2017?

Analyse

[6] Pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe au prestataire de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si le prestataire ne satisfait qu’un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

La prestataire était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2017

[7] Pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne faut pas se demander si la prestataire souffre de graves affections, mais plutôt d’une invalidité qui l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[8] Je suis convaincu que la preuve démontre que la prestataire était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice pendant sa PMA en raison de son état de santé.

[9] La prestataire a affirmé dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité qu’elle était incapable de travailler à compter du 1er mai 2015 en raison de douleurs à l’épaule gauche. Elle ajoute qu’elle était incapable de lever son bras droit. Elle rapporte qu’elle ne pouvait rien soulever et qu’il lui était difficile d’atteindre des objets. Elle précise qu’elle ne pouvait pas marcher ou rester debout en raison de douleurs au pied et à la chevilleNote de bas de page 3.

[10] La prestataire, son époux et sa fille ont fourni des éléments de preuve concernant l’état de santé de la prestataire. Ils ont tous affirmé que cette dernière souffre de graves problèmes médicaux depuis son accident survenu en mai 2015 et que cela a affecté sa capacité d’accomplir des tâches ménagères. La prestataire a témoigné qu’elle était incapable de demeurer assise ou debout pendant une longue période. Elle mentionne que ses mains deviennent engourdies et qu’elle a de la difficulté à tenir des objets. Les déficiences évoquées par la prestataire et les membres de sa famille pendant l’audience sont appuyées par la preuve médicale.

[11] La preuve médicale démontre ceci :

  • La prestataire s’en rendue à l’urgence le 1er mai 2015 à la suite d’un accident de la routeNote de bas de page 4;
  • Son médecin de famille, docteur K.A. Wudom, a affirmé dans une note clinique rédigée le 4 mai 2015 que la prestataire était aux prises avec des douleurs au haut du dos, à la poitrine, à l’épaule bilatérale et au genou depuis l’accident;
  • La prestataire s’est fracturé le pied droit en mai 2015 à la suite d’une chuteNote de bas de page 5;
  • Docteur Wudom a noté dans un rapport médical de 2016 présenté à Service Canada que la prestataire souffrait de douleurs permanentes à l’épaule droite et aux pieds. Elle ne pouvait pas marcher plus d’un pâté de maisonsNote de bas de page 6;
  • Une IRM du 9 juillet 2016 a montré une rupture partielle du muscle supraépineux de l’épaule droite de la prestataireNote de bas de page 7;
  • La prestataire a participé à des séances avec une psychologue, P.M. Akbari. Madame Akbari a noté dans son rapport du 2 septembre 2016 que la prestataire a perdu des fonctions cognitives depuis l’accident de la route. Elle mentionne aussi que la prestataire n’est plus capable d’accomplir des tâches ménagères comme avant en raison de son état de santéNote de bas de page 8. Madame Akbari a posé les diagnostics suivants à la prestataire : trouble d’adaptation accompagné d’une combinaison d’anxiété et d’humeur déprimée; trouble de symptôme somatique; et phobie des déplacements en véhicule motorisé (amaxophobie)Note de bas de page 9;
  • Le 9 janvier 2017, la prestataire a subi une opération à l’épaule droite menée par docteur Carlos Lopez, chirurgien orthopédisteNote de bas de page 10.
  • Dans un rapport adressé au fournisseur d’assurance-invalidité privée de la prestataire daté du 18 mars 2017, docteur Wudom a noté que cette dernière ne pouvait pas travailler en raison d’une déchirure à l’épaule droite et de raideurs au cou. Il précise que la prestataire ne peut pas utiliser son bras droit ou sa main droite pour lever des objets ou se laver dans son bainNote de bas de page 11;
  • Lital Crombie, kinésiologie, a mené une évaluation de la capacité fonctionnelle le 24 avril 2017. Elle conclut que la prestataire ne peut rien lever. Elle était uniquement en mesure de marcher, de s’asseoir et de se lever occasionnellement avec des changements de position constants. Madame Crombie a aussi déterminé que la prestataire était incapable d’accomplir la plupart de ses activités quotidiennes et de ses tâches professionnelles en raison de ses restrictions fonctionnellesNote de bas de page 12;
  • Un rapport électromyographie du 30 mai 2017 fait état que la prestataire souffrait d’engourdissements à la main droite. L’électromyographie démontre une neuropathie et une radiculopathie du nerf médian modéréeNote de bas de page 13;
  • La prestataire a consulté docteure M. Farahani, neurologue spécialisée en douleurs au cou. Dans un rapport de consultation du 1er septembre 2017, les IRM ont démontré une hernie discale, une sténose foraminale et une compression de la racine nerveuseNote de bas de page 14;
  • Une IRM du genou droit datée du 15 septembre 2017 démontre une déchirure du ménisqueNote de bas de page 15;
  • Une IRM de l’épaule gauche datée du 6 décembre 2017 montre une possible déchirureNote de bas de page 16.

J’accorde davantage d’importance à la preuve provenant des médecins traitants de la prestataire qu’à celle fournie par les experts médicaux retenus par l’assureur automobile.

[12] Le médecin de famille de la prestataire, docteur Wudom, a rédigé à maintes reprises que cette dernière était incapable de travailler. La première note rédigée par docteur Wudom à cet effet remonte au 7 mai 2015Note de bas de page 17, tandis que la dernière date du 28 décembre 2017Note de bas de page 18. Docteur Wudom appuie le fait que la prestataire a des restrictions pour lever des objets et demeurer debout pendant une durée prolongéeNote de bas de page 19. La prestataire a aussi suivi des séances intensives avec une psychologue, madame Akbari. Docteur Silverman appuie les traitements continus auprès d’un psychologue dans son rapportNote de bas de page 20.

[13] Le Ministre s’est fondé sur les avis des experts médicaux retenus par le fournisseur d’assurance-invalidité privée de la prestataire pour appuyer sa position selon laquelle la prestataire pouvait travaillerNote de bas de page 21.

[14] Ces rapports mentionnent ce qui suit :

  • Docteur K. Spivak, psychologue, a mentionné dans son rapport du 3 novembre 2015 que la prestataire ne souffrait pas, d’un point de vue psychologique, d’une incapacité à accomplir les tâches essentielles relatives à son poste préaccident à la suite de l’accident de la routeNote de bas de page 22;
  • Docteur M. Devlin, psychiatre, a mentionné dans son rapport du 4 novembre 2015 que la prestataire ne détenait pas la capacité d’accomplir les tâches essentielles relatives à son poste préaccident à la suite de l’accident de la routeNote de bas de page 23;
  • Le 23 mai 2017, Deborah Westbrook, physiothérapeute a rempli un rapport d’analyse hypothétique en milieu de travail. Elle classe le poste de la prestataire préaccident dans la catégorie des emplois comportant des tâches non exigeantes au plan physiqueNote de bas de page 24.
  • Le 23 mai 2017, Jennifer Chladny, évaluatrice professionnelle au travail a ciblé d’autres occupations dans la même catégorie. Parmi celles-ci : opératrice de machine, préparatrice de volailles et opératrice de machine dans une usine de poissonsNote de bas de page 25.
  • Docteur S. Halman, chirurgien orthopédiste, a mentionné dans son rapport du 23 mai 2017 que la prestataire n’était pas complètement capable de détenir tout emploi qu’elle pourrait raisonnablement occuper grâce à son éducation, à sa formation et à son expérience en raison de l’accident de la route. Il a passé en revue les rapports de madame Westbrook et de madame Chladny et a déterminé que les blessures de la prestataire liées à l’accident n’ont pas entraîné une incapacité complète de détenir une des occupations mentionnées par madame Chladny.
  • Docteur R. Silverman, psychologue, a mentionné dans son rapport du 23 mai 2017 que la prestataire ne souffrait pas, d’un point de vue psychologique, d’une incapacité complète à détenir tout emploi qu’elle pourrait raisonnablement occuper grâce à son éducation, à sa formation et à son expérience en raison de l’accident de la routeNote de bas de page 26.

[15] Je rejette la conclusion tirée par les experts médicaux retenus par le fournisseur d’assurance-invalidité privée selon laquelle cette dernière est capable de travailler pour plusieurs motifs. Le critère d’admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance automobile de l’Ontario diffère grandement de celui à satisfaire pour recevoir une pension d’invalidité du RPC. Contrairement au fournisseur d’assurance-invalidité privée de la prestataire, je ne suis pas tenu de trancher si l’invalidité de cette dernière est liée à l’accident de la route. La causalité était clairement une question en litige entre la prestataire et l’assureur automobile. Par exemple, docteur Devlin n’a pas attribué la fracture du pied subie par la prestataire à l’accident de la route, et docteur Halman semble remettre en question le fait que la blessure à l’épaule était survenue à l’accident de la route.

[16] Les experts médicaux retenus par l’assureur automobile ont aussi évalué la prestataire en fonction de son état de santé au moment de leur évaluation. Je dois évaluer si la prestataire était atteinte d’une invalidité grave au moment de sa PMA. Docteur Devlin a rédigé son rapport avant que la preuve radiographique ne démontre des déchirures dans les deux épaules et au genou droit. Docteur Spivak a rejeté le diagnostic selon lequel la prestataire vivait avec un trouble d’humeur, d’anxiété ou d’adaptation, et a nié qu’elle satisfaisait aux critères diagnostiques d’un trouble de symptôme somatique. Toutefois, madame Akbari a posé un diagnostic psychologique optimiste en 2016, et docteur Silverman a diagnostiqué un trouble de symptôme somatique et un trouble d’adaptation accompagné d’une combinaison d’anxiété et d’humeur déprimée en 2017Note de bas de page 27.

[17] De plus, les experts médicaux retenus par l’assureur automobile de la prestataire ont fondé leur opinion dans les limites de leur discipline. Docteur Halman a évalué la prestataire en fonction de ses blessures physiques attribuables à l’accident de la route, tandis que docteur Silverman et docteur Spivak l’ont fait sur les blessures psychologiques. Contrairement aux experts retenus par le fournisseur d’assurance-invalidité privée de la prestataire, je dois évaluer l’état de santé de la prestataire dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas de page 28.

[18] Le Ministre s’est fondé sur un rapport rédigé par docteure N. Dehghan, chirurgienne orthopédiste, daté du 14 septembre 2016. La prestataire l’a rencontrée à la demande de son médecin de famille. Docteure N. Dehghan a affirmé que la prestataire peut retourner au travail, mais elle lui recommande d’éviter les tâches répétitives. Toutefois, en fonction de son âge, de son éducation et de son expérience de travail, la prestataire était uniquement capable d’accomplir des tâches répétitives et manuelles.

[19] Je conclus que les avis exprimés par les experts retenus par le fournisseur d’assurance-invalidité privée de la prestataire selon lesquels elle peut reprendre son emploi préaccident ou détenir tout emploi exigeant physiquement ne sont pas une option réaliste. La prestataire a d’importantes déficiences en raison de ses blessures aux épaules et au genou qui ont entraîné des restrictions lorsqu’elle est debout, ou qu’elle saisit, lève ou atteint des objets, ce qui rend son retour sur le marché du travail irréaliste.

[20] Le Ministre suggère aussi que docteur Lopez a mentionné dans plusieurs rapports de consultation que l’état de santé de la prestataire s’est amélioré de façon significativeNote de bas de page 29. Toutefois, le dernier rapport de consultation de docteur Lopez au dossier fait état qu’il a donné des injections dans les genoux de la prestataire le 20 décembre 2017Note de bas de page 30.

La prestataire a suivi des traitements raisonnables et elle les a respectés

[21] Je suis satisfait que la prestataire a déployé tous les efforts nécessaires pour chercher et suivre toutes les options de traitement raisonnables recommandées. Elle a consulté son médecin de famille. La prestataire a participé à des séances avec une psychologue, docteure Akbari. Elle a subi une chirurgie à l’épaule droite. Elle a consulté des chirurgiens orthopédistes et une neurologue. Elle a tenté de suivre des traitements de physiothérapie. Elle a aussi reçu des injections pour traiter ses problèmes aux genoux et aux épaules avec docteur Lopez.

La prestataire était atteinte d’une invalidité grave à compter de mai 2015 lorsque j’ai examiné son état de santé général et ses circonstances personnelles.

[22] Je conclus que la prestataire souffre de douleurs à l’épaule bilatérale et au genou, et d’un trouble de symptôme somatique. Les problèmes physiques et psychologiques ont entraîné d’importantes restrictions lorsqu’elle est assise ou debout, ou qu’elle saisit, lève ou atteint des objets, qu’elle conduit ainsi que des problèmes de mémoire.

[23] Je conclus que la prestataire constituait une témoin crédible pendant son audience. Elle était physiquement inconfortable lorsqu’il est venu le temps de fournir la preuve. Elle est souvent passée d’une position assise à debout. Elle semblait aussi triste lorsqu’elle livrait sa preuve. Elle est devenue très émotive lorsque sa famille a témoigné. Je n’ai aucune raison de rejeter son affirmation selon laquelle elle est incapable d’occuper tout type d’occupation.

[24] La prestataire a mentionné dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité qu’elle comptait reprendre son ancien emploi en juillet 2016Note de bas de page 31. J’accorde peu d’importance à cette déclaration à titre de preuve de capacité à travailler. Son époux a témoigné avoir rempli le formulaire. Il mentionne que le plan consistait à ce que l’état de santé de la prestataire s’améliore et qu’elle retourne au travail, ce qui ne s’est jamais concrétisé. Je conclus que cette déclaration n’est pas fondée sur une preuve concrète selon laquelle la prestataire était capable de travailler. Je suis d’accord avec l’affirmation contenue dans le questionnaire relatif aux prestations d’invalidité selon laquelle la prestataire était incapable de travailler en date du 1er mai 2015Note de bas de page 32. Je conclus que la prestataire ne détenait plus la capacité résiduelle de travailler depuis son accident de la route du 1er mai 2015.

[25] Je dois aussi évaluer le volet de gravité du critère dans un contexte réalisteNote de bas de page 33. Cela signifie que pour déterminer la gravité de l’invalidité d’une personne, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. La prestataire était âgée de 48 ans à la fin de sa PMA. Elle a présenté sa preuve par l’entremise de son interprète vers l’arabe, mais elle a affirmé pendant l’audience qu’elle avait quelques aptitudes en anglais, quoique limitées. Elle n’a pas rempli les formulaires de demande de prestations d’invalidité du RPC. Elle s’est fiée aux membres de sa famille pour remplir le formulaire. Elle a travaillé dans des fermes en Irak et son expérience de travail au Canada se limite à des postes en usine. Je conclus que les emplois exigeants physiquement dans des usines qui requièrent d’être debout sont les seules options réalistes d’emploi pour la prestataire et que ses restrictions l’empêchent d’accomplir de telles tâches. J’estime aussi que les problèmes de mémoire et de concentration de la prestataire compliquent la recherche d’un milieu de travail adapté. De plus, je suis d’avis que la prestataire n’est pas une candidate de choix pour se recycler. Même madame Chladny n’a pas inscrit dans son rapport que la prestataire devrait se recycler dans un emploi plus sédentaire.

Caractère prolongé

[26] J’estime que la prestataire a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est atteinte d’une invalidité prolongée qui est longue, continue et de durée indéfinie.

[27] La prestataire est encore suivie par son médecin de famille. Elle continue de suivre des traitements de physiothérapie et de consulter une psychologue. Toutefois, l’état de santé de la prestataire qui prévalait avant la fin de sa PMA est demeuré inchangé malgré les traitements intensifs reçus. Docteur Wudom a posé un pronostic prudent dans son rapport médical de 2016 présenté à Service Canada. Le 28 décembre 2017, docteur Wudom a noté que la douleur de la prestataire persistait et qu’elle était incapable de travaillerNote de bas de page 34.

Conclusion

[28] L’appel est accueilli.

[29] La prestataire était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en mai 2015, à la suite d’une blessure survenue dans un accident de la route. Les paiements ont débuté quatre mois après la date de début de l’invalidité, soit en septembre 2015Note de bas de page 35.

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