Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) pour la période fermée visée par sa demande.

Aperçu

[2] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC, en mentionnant qu’elle avait arrêté de travailler en avril 2014 en raison d’arthrose grave aux deux hanches et au bas de la colonne vertébrale. Elle a subi une chirurgie de remplacement des deux hanches en janvier 2017 et est retournée travailler en juillet 2017. Elle demande une pension d’invalidité pour les trois années pendant lesquelles elle n’était pas en mesure de travailler. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. J’estime que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2017.

Questions en litige

[4] La requérante est-elle admissible à une pension d’invalidité pour la période de temps fermée, d’avril 2014 à juillet 2017, pendant laquelle elle n’était pas en mesure de travailler?

Analyse

[5] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe au requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si le requérant ne satisfait qu’un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Caractère grave et prolongé

[6] J’ai examiné la preuve écrite ainsi que le témoignage de la requérante à l’audience. J’ai estimé que la requérante était franche, crédible et sincère pendant son témoignage. Je reconnais que ses problèmes de santé l’ont empêchée de travailler pendant une période de trois ans.

[7] En l’espèce, le témoignage de la requérante et les rapports médicaux versés au dossier confirment qu’elle souffrait d’arthrose grave aux hanches avant la chirurgie de remplacement, ainsi que d’une discopathie dégénérative au niveau du rachis lombaire. Elle a affirmé dans son témoignage que sa douleur aux hanches a commencé vers 2008 et s’est aggravée avec le temps. Elle avait aussi des douleurs lombaires et des douleurs sciatiques. Elle a décrit de nombreuses limitations fonctionnelles, notamment en ce qui a trait au fait de demeurer assise pendant une période prolongée, de se tenir debout et de marcher.

[8] La requérante a fait valoir qu’elle n’était pas au courant qu’elle serait capable de retourner travailler lorsqu’elle a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC. Elle a eu un problème de santé grave pendant une période limitée, jusqu’à ce qu’elle se rétablisse à la suite de la chirurgie. Elle demande des prestations d’invalidité du RPC pour les trois années pendant lesquelles son invalidité était grave.

[9] Je reconnais que la requérante était incapable de travailler pendant la période de trois ans pour laquelle elle demande une prestation d’invalidité et que son invalidité peut avoir répondu à la définition de « grave » pendant cette période de temps. Cependant, elle doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’on s’attendait également à ce que son invalidité soit prolongée.

[10] Ses problèmes de santé antérieurs à la chirurgie sont confirmés par son médecin de famille, le Dr Randhawa, qui a rapporté le 12 mai 2016 qu’elle avait de l’arthrose aux hanches et que son pronostic dépendrait d’une éventuelle chirurgie. De même, son chirurgien orthopédiste, le Dr Davey, a confirmé qu’elle avait une maladie dégénérative avancée aux deux hanches dans un rapport daté du 10 août 2016. Il a aussi fait mention d’une discopathie dégénérative du rachis lombosacré. Un rendez-vous avait été pris pour qu’elle subisse une arthroplastie totale de la hanche le 30 janvier 2017, après quoi le Dr Davey s’attendait à ce qu’elle soit en mesure de reprendre un travail sédentaire. Il n’y a aucun autre rapport médical au dossier, soit du Dr Randhawa ou du Dr Davey, qui mentionne si la chirurgie a été réussie.

[11] Cependant, son physiothérapeute, M. Jonah, a rapporté le 16 février 2017 qu’elle avait considérablement amélioré sa mobilité fonctionnelle à la suite de la chirurgie. La requérante elle‑même a aussi affirmé dans son témoignage que sa santé s’était améliorée considérablement à la suite de la chirurgie de remplacement des deux hanches. La douleur qu’elle avait avant la chirurgie est maintenant partie, et elle est à présent capable de s’asseoir pendant une période prolongée, de se tenir debout, de se pencher et de soulever des charges. La requérante est retournée au travail à temps plein (huit heures par jour, cinq jours par semaine) en juillet 2017 à titre de représentante du service à la clientèle. Ses tâches consistent entre autres à aider les clients avec l’expédition, l’impression, la reliure, la reproduction et la coupe. Son emploi exige des périodes prolongées en position debout, ce qu’elle est capable de faire. Elle est capable d’exécuter ses tâches et de se présenter au travail comme requis.

[12] La prestation d’invalidité a pour objet de fournir un revenu à ceux et celles qui sont incapables de travailler pendant une longue période, et non de dépanner des réclamants au cours d’une période temporaire pendant laquelle un problème de santé les empêche de travailler. Une invalidité ne peut être « prolongée » si elle n’est pas déclarée devoir durer pendant une période « indéfinie »Note de bas de page 2. En l’espèce, la requérante a affirmé dans son témoignage que sa douleur est maintenant partie et qu’elle a repris un travail régulier à temps plein. Par conséquent, je n’accepte pas l’argument selon lequel elle a une invalidité prolongée.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

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