Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. R., est né en 1985 et a fréquenté l’école jusqu’en 8e année. Au même moment, il exploitait à temps partiel une entreprise de fabrication et de vente de bijoux artisanaux. En octobre 2010, le demandeur a été impliqué dans un accident de voiture, dans lequel il a subi des blessures à la tête, au cou et au dos. Après deux mois de convalescence, il a tenté de retourner travailler à temps plein. En tant que chef d’équipe, il n’était pas supposé de soulever des charges lourdes, toutefois il ressentait une pression constante d’effectuer des tâches exigeantes physiquement. Il soutient qu’après plus d’un an de douleurs croissantes, il a été obligé d’abandonner son emploi. En 2012, il a également mis fin à son entreprise de bijoux, qui, soutient-il, n’a jamais rapporté d’argent, et il n’a pas travaillé depuis.

[3] En mai 2014, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), en affirmant être invalide en raison de nombreux problèmes de santé, notamment une hernie discale cervicale et lombaire, un syndrome de stress post-traumatique, de l’anxiété, la dépression, l’agoraphobie, des crises de panique, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’asthme et des maux d’estomac. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande au motif que le demandeur n’était pas atteint, au sens du RPC, d’une invalidité grave à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2011.

[4] Le demandeur a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. À la demande du demandeur, la division générale a accepté de recevoir la preuve du demandeur sous forme de questions et réponses écrites, et a aussi entendu le témoignage oral de sa conjointe de fait par téléconférence. Dans une décision datée du 18 janvier 2018, la division générale a rejeté l’appel, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’état de santé du demandeur l’empêchait d’exécuter un travail convenable en date de sa PMA.

[5] Le 27 avril 2018, la représentante du demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, alléguant diverses erreurs de la part de la division générale :

  • La division générale a omis de demander au demandeur de l’information au sujet de son état de santé au moment de la PMA. Compte tenu des problèmes de santé mentale du demandeur, qui ont empêché sa pleine participation à l’audience, la division générale avait l’obligation de s’assurer qu’il puisse faire tout son possible.
  • La division générale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants qui montraient que le demandeur était invalide, notamment ses réponses écrites à ses questions. La division générale a estimé que le demandeur avait la capacité de travailler, même si elle n’a soulevé aucun problème relativement à sa crédibilité.
  • La division générale a omis de tenir compte de la jurisprudence au sujet de ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice, estimant que le demandeur avait la capacité de travailler malgré son éducation limitée et ses déficiences physiques et psychologiques.
  • La division générale a pénalisé le demandeur pour ne pas avoir consulté de professionnels de la santé rapidement et régulièrement au cours de la période qui s’est écoulée entre l’accident de voiture d’octobre 2010 et la fin de la PMA. Ce faisant, elle a omis de tenir compte de ses déficiences sur sa capacité de chercher de l’aide médicale en temps opportun.
  • La division générale a concentré son attention de manière inappropriée sur le moment où le demandeur a reçu un diagnostic concernant ses différents problèmes de santé et a conclu à tort que les rapports médicaux post-2011 n’étaient pas pertinents à sa déficience au moment de la PMA.
  • La division générale a accordé du poids au fait que le demandeur avait présenté une demande d’inscription à des programmes de formation après la PMA, malgré la preuve que sa tentative d’obtention d’un DEG était un [traduction] « désastre ».
  • La division générale a conclu que le demandeur aurait pu être capable de continuer à faire des bijoux même si la preuve montrait qu’il n’a jamais été en mesure de tirer des profits de cette activité.

[6] Après avoir examiné la décision de la division générale en fonction du dossier concerné, j’ai conclu que le demandeur n’avait avancé aucun moyen conférant à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il existe seulement trois moyens d’appel auprès de la division d’appel : La division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1, et la division d’appel doit d’abord être convaincue que l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a statué qu’une chance raisonnable de succès revient à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Je dois déterminer si le demandeur a soulevé une cause défendable relativement aux questions suivantes :

  1. Question en litige no 1 : la division générale aurait-elle dû demander de l’information au demandeur au sujet de son état de santé au moment de la PMA?
  2. Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle ignoré la preuve selon laquelle le demandeur était invalide?
  3. Question en litige no 3 : la division générale a-t-elle mal appliqué la jurisprudence en ce qui a trait au terme [traduction] « véritablement rémunératrice »?
  4. Question en litige no 4 : la division générale a-t-elle pénalisé le demandeur pour ne pas avoir reçu de soins médicaux entre octobre 2010 et le 31 décembre 2011?
  5. Question en litige no 5 : la division générale a-t-elle conclu que la preuve médicale se rapportant à la période ayant suivi la fin de la PMA n’était pas pertinente pour évaluer la déficience?
  6. Question en litige no 6 : la division générale a-t-elle ignoré la preuve selon laquelle la tentative du demandeur pour obtenir un DEG avait été un [traduction] « désastre »?
  7. Question en litige no 7 : la division générale a-t-elle ignoré la preuve selon laquelle l’entreprise de bijoux du demandeur n’a jamais été rentable?

Analyse

La division générale aurait-elle dû demander au demandeur de l’information au sujet de son état de santé à la date de fin de la PMA?

[9] Le dossier indique que le demandeur a demandé initialement une audience en personne, mais qu’il a ensuite demandé que l’audience se tienne par téléconférence parce qu’il était anxieux et enclin à des crises de panique. À la date de l’audience, le demandeur a refusé de comparaître et a demandé de procéder plutôt sous forme de questions et réponses écrites. La division générale a accepté cette approche et a soumis 10 questions au demandeur, qui a répondu quatre semaines plus tard.

[10] Le demandeur laisse à présent entendre que la division générale a agi de manière inéquitable en négligeant de s’informer précisément de son état de santé à la date de fin de la PMA.

[11] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable fondée sur ce motif. Premièrement, il revient au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est invalide, et non au défendeur ou au Tribunal de prouver le contraireNote de bas de page 4. Le Tribunal n’a pas le devoir de solliciter de la preuve, comme le stipule l’article 68(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, qui prévoit qu’un demandeur de pension « doit fournir au ministre » [mis en évidence par le soussigné] les documents relatifs à son invalidité.

[12] Deuxièmement, contrairement à l’observation du demandeur, les questions de la division généraleNote de bas de page 5 étaient en lien avec la période entourant la PMA.

[traduction]
3. Pourquoi avez-vous arrêté de travailler à XNote de bas de page 6?

4. Avez-vous cherché ou essayé de trouver un autre travail depuis que vous avez cessé de travailler à X? Si non, veuillez expliquer pourquoi.

[…]

6. Quand le changement dans votre capacité de fonctionné a-t-il débuté, et veuillez décrire la progression?

7. Quels traitements avez-vous essayés et quels ont été leurs effets, s’il y a lieu?

[…]

10. Selon vous, y a-t-il quelque chose d’autre qui est pertinent à votre appel?

[13] Troisièmement, la loi stipule clairement qu’un requérant de prestations d’invalidité du RPC est tenu de démontrer qu’il est invalide à la date de fin de la PMA et de façon continue par la suite. Le demandeur et sa représentante avaient le loisir de présenter des éléments d’épreuve à cet égard, et mon examen du dossier montre que ce qu’ils ont fait a été de soumettre uniquement des rapports médicaux qui documentaient les progrès du demandeur pendant la période la plus pertinente en 2011-2012.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle ignoré la preuve selon laquelle le demandeur était invalide?

[14] Le demandeur soutient que la division générale a omis de tenir compte de ses réponses écrites aux questions, ainsi que du témoignage de sa conjointe de fait.

[15] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur cette observation. Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, et n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments contenus dans les observations d’une partieNote de bas de page 7. Par conséquent, j’ai examiné la décision de la division générale, et je n’ai rien décelé qui démontre qu’elle a ignoré l’un ou l’autre des éléments de preuve importants ou qu’elle n’en a pas adéquatement tenu compte. Les paragraphes 20 à 32 de la décision résument le témoignage de sa conjointe de fait, et les paragraphes 34 à 41 résument les réponses écrites du demandeur aux questions de la division générale. La division générale a fait référence à ces deux éléments dans son analyse.

[16] Le demandeur laisse aussi entendre qu’étant donné que la division générale n’avait soulevé aucun problème relatif à sa crédibilité, elle aurait dû accepter sa demande selon laquelle il est invalide. J’estime que cette observation ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès, parce qu’une évaluation de l’invalidité peut dépendre de facteurs autres que l’opinion subjective de sa fonctionnalité, comme la preuve médicale, le traitement reçu, et les efforts pour occuper un autre emploi. Le juge des faits est libre de tenir compte de tels éléments de preuve, mais ils ne peuvent constituer le dernier mot quant à l’invalidité, qui, dans ce contexte, a des dimensions médicales et juridiques, et non seulement personnelles.

Question en litige no 3 : la division générale a-t-elle mal appliqué la jurisprudence en ce qui a trait au terme « véritablement rémunératrice »?

[17] Le demandeur soutient que la division générale a omis de tenir compte de la jurisprudence en ce qui a trait à une « occupation véritablement rémunératrice », comme énoncée à l’article 42(2)(a) du RPC.

[18] Je ne suis pas convaincu que cette observation conférerait une chance raisonnable de succès à cet appel. La division générale a fait référence à la disposition législative applicable au paragraphe 64 de sa décision et a cité plusieurs arrêts de principe qui expliquent ce que signifie une invalidité « grave », parmi lesquels Klabouch c Canada, Inclima c Canada et Bungay c CanadaNote de bas de page 8.

[19] En particulier, le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son faible niveau de scolarité, ce qui selon lui, ajouté à ses déficiences, renforce son manque d’employabilité. Encore une fois, j’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce point. Au paragraphe 65, la division générale, citant Villani c CanadaNote de bas de page 9, a noté que pour évaluer la gravité, un décideur doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. En ce qui concerne le demandeur, la division générale a écrit :

[traduction]
En l’espèce, bien que l’appelant ait seulement fait des études de 8e année, il est très jeune (26 ans à la date de fin de la PMA) et possède de l’expérience de travail tant dans des emplois physiques que sédentaires, notamment dans la construction et le commerce en ligne. Il parle anglais couramment.

[20] Plus loin, au paragraphe 72, la division générale est revenue sur le sujet de la scolarité de l’appelant :

[traduction]
L’appelant a aussi soutenu qu’il a un niveau d’instruction très limité et qu’il ne peut pas se recycler pour exécuter des travaux légers en raison de ses problèmes psychologiques. Cependant, il n’y a aucune indication que cela était le cas à la date de fin de la PMA ou avant cette date. En fait, il y a une note rédigée après la PMA par le Dr Leung le 2 mars 2012 qui mentionne qu’il considère retourner à l’école sans aucune indication selon laquelle ses problèmes de santé l’en empêcheraient.

[21] Selon moi, la division générale s’est acquittée de son obligation de tenir compte des facteurs personnels du demandeur au moment d’évaluer la gravité de sa prétendue invalidité. Elle a établi que ses antécédents, ajoutés à ses déficiences, ne l’empêchaient pas de se trouver et de conserver un emploi moins exigeant physiquement que celui de travailleur de la construction.

Question en litige no 4 : la division générale a-t-elle pénalisé le demandeur pour ne pas avoir reçu de soins médicaux entre octobre 2010 et le 31 décembre 2011?

[22] Mon examen de la décision de la division générale confirme qu’elle a tiré une conclusion défavorable du fait de l’absence relative de documentation médicale après l’accident de voiture du demandeur et dans l’année qui a précédé la fin de sa PMA. Au paragraphe 68, elle a écrit ce qui suit :

[traduction] En l’espèce, bien que le Tribunal reconnaisse les multiples diagnostics de l’appelant, elle a aussi tenu compte du fait qu’il y a très peu de rapports ou de dossiers médicaux datés de vers la fin de la PMA ou d’avant cette date et que ceux qui sont versés au dossier montrent une preuve de capacité de travailler.

Je ne vois pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en l’espèce. En tant que juge des faits, la division générale est libre de soupeser la preuve comme bon lui semble dans les limites de l’article 58(1)(c) la Loi sur le MEDS. Ce n’est pas abusif ou arbitraire ni de ne pas tenir compte des éléments que de présumer qu’il y a un lien entre la gravité de l’état d’un requérant et le nombre et la fréquence des interventions médicales de ce requérant.

[23] Le demandeur soutient que la division générale a omis de tenir compte des répercussions de ses déficiences sur sa capacité de chercher de l’aide médicale en temps opportun, toutefois les dossiers montrent qu’il a vu, en fait, son médecin de famille pendant la période en question. Cependant, la division générale a établi que les notes cliniques du Dr Leung donnaient à penser que le demandeur était atteint d’une déficience moins grave :

[traduction] Les notes cliniques du Dr Leung mentionnent le 2 octobre 2010 qu’il avait une foulure/entorse lombaire, un coup de fouet cervical, des maux de tête post-traumatiques/cervicogéniques et un TSPT et, le 2 décembre 2010, que son état s’est détérioré après son retour au travail, où il occupait un emploi exigeant physiquement. Le Dr Leung a noté, le 31 janvier 2012, soit juste après la fin de la PMA, qu’il a de la douleur au bas du dos, au cou, des maux de tête et un TSPT. Cependant, il n’y a aucune indication qu’à ce moment-là il ne pouvait pas essayer d’exécuter un autre type de travail. De plus, ce n’est que le 16 mars 2012 que le Dr Leung a mentionné que le demandeur est incapable de faire un travail physique. Bien qu’on reconnaisse son incapacité à retourner à son type de travail habituel, physique et exigeant, son incapacité à exécuter un travail exigeant physiquement ne l’empêcherait pas d’essayer d’autres types d’emplois dans les limites de ses restrictions.

[24] Comme le souligne la division générale, ce n’est qu’en 2014 que le demandeur a été orienté vers un spécialiste à la suite de ses blessures liées à l’accident de voiture, soit plus de deux ans après sa PMA. Je ne vois aucune raison d’intervenir dans cette conclusion ou dans l’inférence qu’en a tirée la division générale selon laquelle l’état du demandeur s’est détérioré après sa période d’admissibilité.

Question en litige no 5 : la division générale a-t-elle conclu que la preuve médicale se rapportant à la période ayant suivi la fin de la PMA n’était pas pertinente pour évaluer la déficience?

[25] Le demandeur laisse entendre que la division générale a concentré son attention sur les dates de ses diagnostics et a commis une erreur en refusant de conclure qu’ils étaient liés à des symptômes qui étaient présents avant le 31 décembre 2011.

[26] Je ne constate aucune cause défendable relativement à cette observation, laquelle est encore une fois fondée sur la prémisse selon laquelle la division générale n’a pas apprécié la preuve correctement. Bien que le demandeur puisse ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale, un tribunal administratif est libre d’examiner les faits pertinents, d’évaluer la qualité des éléments de preuve, puis de décider de l’importance à leur accorderNote de bas de page 10.

[27] En l’espèce, je ne constate aucune indication selon laquelle la division générale a ignoré la preuve médicale se rapportant à la période ayant suivi la fin de la PMA ou qu’elle a refusé, implicitement ou explicitement, la possibilité d’une évaluation rétrospective. En effet, la décision de la division générale contient des résumés détaillés de tous les rapports médicaux importants, même ceux produits bien après la date de fin de la PMA, et la division générale a abordé bon nombre d’entre eux dans son analyse. Il est vrai que la division générale n’a pas tenu compte de certains de ces rapports en raison de leur distance d’avec la PMA, mais ce n’est pas la même chose que de ne leur accorder aucun poids. Je ne vois rien de déraisonnable, ou de contraire à la loi, dans le fait de privilégier la preuve médicale d’avant la PMA. Selon moi, il existe un fondement rationnel pour avoir agi ainsi, reposant sur la réalité qu’un compte rendu de l’état de santé d’un requérant de la période de la PMA est habituellement plus exact et pertinent qu’un compte rendu préparé après la PMA.

Question en litige no 6 : la division générale a-t-elle ignoré la preuve selon laquelle la tentative du demandeur pour obtenir un DEG avait été un [traduction] « désastre »?

[28] Le demandeur conteste la décision de la division générale d’accorder de l’importance à sa poursuite de programmes de formation après la PMA. Il soutient que la division générale a ignoré le fait qu’il n’a pas réussi en fin de compte à obtenir l’équivalent des études secondaires.

[29] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à ce point. En novembre 2017, une des questions écrites qui a été posée par la division générale au demandeur était la suivante : [traduction] « Vous avez inscrit dans votre demande au RPC que votre niveau le plus élevé d’études est la 8e année. Avez-vous suivi d’autres cours ou formations depuis? Si oui, veuillez fournir des précisions, notamment quel type de cours/formation et quand? » Le demandeur a répondu en partie : [traduction] « J’ai essayé de suivre des cours avec le programme de correspondants DEG [sic]. Ça a pris des mois pour envoyer et recevoir le matériel par la poste, ça a coûté cher, et j’ai besoin de 32 crédits, et donc ça a fini par être une mauvaise idée ».

[30] Dans sa décision, la division générale a correctement fait part de cette réponse, dans laquelle le demandeur n’attribue pas le fait qu’il n’a pas terminé le programme de DEG à ses déficiences, mais à des facteurs extrinsèques comme le temps et l’argent. Plus loin, au paragraphe 72, la division générale a fait référence aux tentatives du demandeur de poursuivre ses études :

En fait, une note du Dr Leung rédigée après la PMA, le 2 mars 2012, mentionne qu’il envisageait de retourner à l’école, et il n’y a aucune indication selon laquelle ses problèmes de santé l’en empêcheraient. L’appelant a fait quelques tentatives limitées pour poursuivre ses études depuis, notamment un programme de DEG par correspondance et une demande à la faculté d’administration des affaires de l’Université Athabasca en août 2012.

[31] Cet extrait est la partie d’une discussion plus approfondie dans laquelle la division générale a établi que le demandeur avait une capacité considérable avant le 31 décembre 2011, même si la preuve médicale a relevé une détérioration de son état par la suite. La division générale a attribué une capacité au désir exprimé par le demandeur de retourner à l’école, et je ne vois pas en quoi cette inférence constitue une erreur. Il n’est pas déraisonnable de présumer que le demandeur n’aurait pas essayé s’il n’avait pas senti, dans une certaine mesure, qu’il était capable de le faire.

Question en litige no 7 : la division générale a-t-elle ignoré la preuve selon laquelle l’entreprise de bijoux du demandeur n’a jamais été rentable?

[32] Finalement, je ne constate aucun argument selon lequel la division générale a ignoré le fait que l’entreprise de bijoux du demandeur n’a jamais été viable financièrement. Une fois de plus, un tribunal administratif est réputé avoir pris en considération tous les éléments de preuve dont il était saisi, et de plus, la division générale a fait référence explicitement à l’entreprise du demandeur au paragraphe 12 en faisant remarquer : [traduction] « il a essayé de vendre des bagues sur mesure, mais la seule bague sur mesure qu’il a vendue a dû être remboursée en raison de la faible qualité. Dans l’ensemble, cette entreprise commerciale a seulement perdu de l’argent. » Je note aussi que l’analyse de la division générale n’a pas accordé d’importance au fait que les activités de l’entreprise se sont poursuivies après la PMA.

Conclusion

[33] Comme le demandeur n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS qui auraient une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

Angela James, représentante du demandeur

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