Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour un nouvel examen.

Aperçu

[2] A. L. (prestataire) s’est qualifiée comme préposée aux soins auxiliaires et a occupé ce poste jusqu’à ce qu’elle se blesse dans divers accidents de voiture. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison de ces blessures. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté la demande. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant ce Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. L’appel de la décision de la division générale interjeté par la prestataire est accueilli parce que la division générale a commis une erreur de droit en ne définissant pas chaque mot de la définition de « grave ». L’appel est renvoyé à la division générale pour un nouvel examen parce que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve concernant la capacité de la prestataire de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

Question préliminaire: mode d’audience

[3] La décision relative à l’appel est fondée sur les documents déposés auprès du Tribunal après la prise en considération des éléments suivants :

  1. Les questions juridiques à trancher sont claires;
  2. Le ministre a reconnu que la division générale avait commis une erreur de droit et a demandé que le dossier soit renvoyé à la division générale pour un nouvel examen;
  3. La prestataire a demandé que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre;
  4. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que l’instance se déroule de la manière la plus formelle et la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[4] Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit en ne définissant pas chaque mot de la définition de « grave » du Régime de pensions du Canada (RPC)?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les trois seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Je dois déterminer si la division générale a commis au moins une de ces erreurs pour que l’appel soit accueilli.

[6] La prestataire soutient que la division générale a commis un certain nombre d’erreurs aux termes de la Loi sur le MEDS, notamment une erreur de droit en omettant de tenir compte de la preuve médicale et en concluant que le fait de recevoir des prestations d’invalidité de longue durée est un facteur déterminant de la gravité de son état aux termes du RPC.

[7] Le ministre reconnaît que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la preuve médicale qui lui a été présentée.

[8] Pour être considéré comme invalide aux termes du Régime de pensions du Canada, le prestataire doit être atteint d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale prévoit qu’il est impératif de définir chaque mot de la définition de « grave »Note de bas de page 3. Le fait de ne pas définir chaque mot de la définition au moment d’analyser la preuve constitue une erreur de droitNote de bas de page 4. Cela dit, pour déterminer si la prestataire était invalide, la division générale aurait dû vérifier si elle était :

  1. Incapable – Cet élément de la définition est normalement fondé sur les faits et dépend de l’élément de preuve présenté relativement au fonctionnement du prestataire.
  2. Régulièrement – Ce mot désigne l’incapacité d’un prestataire plutôt que son emploiNote de bas de page 5, et la prévisibilité de l’assiduité au travail est une considération essentielleNote de bas de page 6.
  3. De détenir une occupation véritablement rémunératrice – La Cour d’appel fédérale ordonne au décideur d’examiner les conditions d’emploi d’un prestataire, notamment si les attentes en matière de rendement ou de production à son endroit ont été ajustées, si ses heures ou ses conditions de travail ont été modifiées, si des mesures d’adaptation ont été prises à son égard au travail et si sa rémunération diffère de celle de ses collègues, afin de déterminer si l’emploi du prestataire emploi est véritablement rémunérateur ou si le prestataire travaille d’une manière ou d’une autre pour un employeur bienveillantNote de bas de page 7. De plus, le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) renferme une formule mathématique pour déterminer la notion d’occupation « véritablement rémunératrice »Note de bas de page 8.

[9] En l’espèce, la décision de la division générale selon laquelle la prestataire n’avait pas une invalidité grave était fondée uniquement sur le fait qu’elle avait reçu des prestations d’invalidité prolongée de son employeur dont le montant était supérieur à celui qui était considéré comme étant véritablement rémunérateur aux termes du Règlement sur le RPC. Dans sa décision, la division générale n’a pas examiné les questions concernant l’incapacité et la régularité. Elle a donc omis de définir chaque mot de la définition de « grave ». C’est une erreur de droit.

[10] Le Règlement sur le RPC renferme une formule permettant de déterminer si une occupation est « véritablement rémunératrice » et, ce faisant, de définir la gravité d’une invaliditéNote de bas de page 9. Le fait de recevoir un traitement ou un salaire supérieur au montant considéré comme étant véritablement rémunérateur est pertinent, mais ne permet pas de déterminer si une invalidité est grave. La réception de prestations d’invalidité de longue durée ne constitue pas une preuve de la capacité de travail ni de la régularité de l’incapacité présumée. Par conséquent, bien que le revenu gagné soit pertinent, ce n’est pas le seul facteur permettant de déterminer si un prestataire est invalide aux termes du RPC.

[11] Le Règlement sur le RPC exige qu’une personne qui demande une pension d’invalidité fournisse des renseignements précis afin que sa demande puisse être évaluée. Cela comprend un rapport médical détaillé qui décrit la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité, les constatations sur lesquelles se fonde le diagnostic et toute incapacité résultant de l’incapacitéNote de bas de page 10. La Cour d’appel fédérale précise également que des preuves médicales et des preuves d’efforts en vue de travailler sont nécessaires pour déterminer si une personne est invalide. De toute évidence, si cette preuve est indispensable, elle doit également être examinée. La division générale n’a pas tenu compte de cette preuve. Pour ces motifs, je suis convaincue que la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli. La Loi sur le MEDS prévoit les réparations que la division d’appel peut accorderNote de bas de page 11. La prestataire a demandé que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Le ministre a demandé que le dossier soit renvoyé à la division générale pour un nouvel examen. La division générale n’a pas examiné les éléments de preuve concernant la capacité de la prestataire de détenir régulièrement une occupation. La réception et l’appréciation des éléments de preuve sont au cœur du mandat de la division générale. Il est donc à propos de renvoyer le dossier à la division générale pour qu’elle puisse apprécier tous les éléments de preuve et rendre une décision basée sur le bien-fondé de la demande de pension d’invalidité.

[13] Il est probable que cet appel puisse être examiné de nouveau, selon les documents écrits déposés et l’enregistrement de l’audience devant la division générale.

 

Façon de procéder :

Observations présentées par :

Au dossier

Paul Wilkins, représentant de l’appelante

Matthew Vens, représentant de l’intimé

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