Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 3 mars 2016. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le requérant a travaillé dans un centre d’appels et a vendu des contrats de service Internet. En décembre 2014, il a été frappé de la paralysie de Bell et il n’a pas été en mesure de continuer à travailler. Les rapports et les avis des professionnels de la santé ne s’entendent pas tous au sujet de la gravité des symptômes continus du requérant ou de sa capacité à travailler. Le requérant est d’avis qu’il est complètement incapable d’occuper toute forme d’emploi et n’a pas fait de démarches pour essayer de trouver un autre type d’emploi, à part participer à des évaluations de réadaptation professionnelle et aux tests exigés par son assureur.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. Je conclus que la PMA du requérant prendra fin le 31 décembre 2018.

Question en litige

[5] Est-ce que l’état de santé du requérant l’a mené à être atteint d’une invalidité grave, ce qui signifie qu’il est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux parties du critère. Cela signifie donc que si le requérant ne satisfait qu’à une partie, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Caractère grave

[7] Le requérant a décrit des symptômes continus et persistants, notamment une grande fatigue; une faiblesse faciale du côté gauche; une mauvaise élocution; une impossibilité pour l’œil gauche de faire un clignement, ce qui occasionne de la sécheresse et une mauvaise vision; de la douleur; un tintement dans les oreilles, ainsi que des étouffements et de la bave. Il est d’avis qu’il est incapable d’occuper quelque emploi que ce soit. Il ne peut pas accomplir du travail exigeant sur le plan physique, car toute forme activité lui cause une fatigue et des douleurs accrues. Il estime que le travail sédentaire n’est pas possible parce qu’il ne peut pas travailler devant un écran d’ordinateur en raison de sa mauvaise vision et il est incapable de parler pendant de longues périodes sans devenir enroué et sans avoir des difficultés d’élocution. Il a participé à tous les tests qui lui étaient demandés et les a terminés, et il croit que les résultats des tests démontrent qu’il ne peut pas faire quelque travail que ce soit où il pourrait gagner sa vie.

[8] Pour appuyer sa position, le requérant m’a renvoyé aux faits suivants : il ne peut travailler que s’il est capable de s’asseoir lorsqu’il devient fatiguéNote de bas de page 2; il a démontré une diminution considérable de son rendement après quatre heures de testsNote de bas de page 3; et son médecin de famille, la Dre W. Broeren, le considère totalement invalideNote de bas de page 4. Il estime que les résultats des tests ne montraient pas l’impact des tests sur ses niveaux de douleur et de fatigue. Il a trouvé que les effets des tests étaient très importants et montraient qu’il est totalement incapable de travailler. Il a participé à deux séances afin de déterminer quelles sont ses compétences transférables et il croit que la preuve montre qu’il n’existe pas d’emploi convenable compte tenu de ses expériences antérieures de travailNote de bas de page 5. Le processus de test lui a causé des symptômes comme des maux de tête, de la fatigue et des contractions faciales. Il a déclaré que cela avait confirmé qu’il n’était pas capable de détenir un emploi qui lui permettrait de gagner sa vie.

[9] Le requérant gère ses symptômes en utilisant des gouttes pour les yeux, en se déplaçant lentement, en faisant de la marche et du yoga comme forme d’exercices généraux et de mise en forme. Il n’y a rien qu’il peut faire pour gérer sa faiblesse faciale ou ses problèmes d’élocution.

[10] Les rapports de la Dre Broeren à l’assureur en 2015 et 2016 ont confirmé que son pronostic quant au rétablissement était réservé, puis faible; l’élocution du requérant posait problème et était sa principale limitation; il se fatigue facilement après un effort minimal; en décembre son état était stable et il avait atteint un rétablissement médical maximalNote de bas de page 6. Ses autres problèmes de santé incluent l’hypertension et l’hyperglycémie modérée à jeun. Les notes de la Dre Broeren sur les progrèsNote de bas de page 7 montrent ses observations de 2016 et incluent une mention selon laquelle le requérant avait une faiblesse faciale et une fatigue persistante, et que la fatigue était le problème le plus important. Il montrait des signes d’anxiété et il sentait qu’il ne pourrait pas retourner au travail à temps partiel.

[11] Pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne faut pas se demander si la personne souffre de graves affections, mais plutôt d’une invalidité qui l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 8.

[12] Je dois évaluer l’état de santé du requérant dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas de page 9. Le requérant attribue son incapacité de travailler aux symptômes continus causés par la paralysie de Bell, y compris la fatigue, la mauvaise vision et la mauvaise élocution. Il est aussi aux prises avec l’hypertension et l’hyperglycémie modéré à jeun. Il a été mentionné qu’il avait des symptômes de dépression et d’anxiété et un possible enrobage fonctionnel de ses symptômes. Aucun élément de preuve ne montre que la capacité de travailler du requérant est vraisemblablement limitée par un ou plusieurs problèmes de santé mentale.

Le requérant a-t-il la capacité de travailler?

[13] Le requérant a participé à toutes les évaluations exigées par son assureur. Il croit cependant que les rapports préparés pour l’assureur ont joué en sa défaveur. Il était en désaccord avec de nombreuses conclusions, mais n’a fourni aucune preuve ou autre explication à l’appui de sa conviction. En l’absence de preuve, je ne peux pas conclure que les rapports ne sont pas fiables simplement parce qu’ils ont été préparés à la demande de l’assureur.

[14] En 2016, une évaluation de reprise du mode de vie a montré que le requérant n’avait pas de limitations pour s’asseoir; que la position debout et la marche étaient limitées par la fatigue; qu’il pouvait utiliser un ordinateur pendant 60 minutes et qu’il était limité par la fatigue et la douleur occasionnelle; qu’il a besoin de faire de l’exercice et de faire des changements à son alimentation; qu’il se perçoit comme étant invalide de façon permanente; qu’il profiterait d’ergothérapie pour aborder ses attitudes quant au retour au travail et ses [traduction] « croyances de maladie »Note de bas de page 10. En mai 2016, le requérant a eu son congé du programme, car il n’avait démontré aucune amélioration dans son rendement professionnelNote de bas de page 11. Pendant la durée du programme, il a participé à des séances avec une kinésiologue, une psychologue et une ergothérapeute. Il a été établi qu’il avait la perception qu’il ne prendrait jamais de mieux et qu’il s’était résigné à ne jamais retourner au travail. Il s’est conformé aux séances d’exercices et a fait preuve d’une volonté d’accroître ses exercices comme recommandé. Il a réalisé de légers gains en abordant ses symptômes de dépression et d’anxiété. Aucun élément de preuve de nature psychologique ne montrait qu’il ne pouvait pas tenter un retour au travail, cependant, il a continué à croire fermement qu’il n’est pas capable de travailler.

[15] Depuis qu’il a commencé à avoir des symptômes de la paralysie de Bell, le requérant a participé à d’autres tests et évaluations pour déterminer ses capacités et ses limitations fonctionnelles. Plus récemment, ses capacités ont été évaluées par Ruth Billet, évaluatrice et conseillère en réadaptation autorisée, et par Gabrielle Oliver, ergothérapeute autorisée, qui ont mené des évaluations de sa capacité fonctionnelle.

[16] Mme Billet a effectué une analyse des compétences transférablesNote de bas de page 12. Elle a fait référence aux conclusions de Mme Oliver dans une évaluation des capacités fonctionnellesNote de bas de page 13 qui montrait que le requérant était capable de détenir une occupation sédentaire avec des mesures d’adaptation afin de lui permettre de s’asseoir au besoin. Mme Oliver a conclu que le requérant est vraisemblablement capable d’occuper un emploi sédentaire à temps plein qui tient compte de ses limitations. Mme Billet a ciblé divers emplois que le requérant pourrait occuper compte tenu de ses limitations, de ses études et de ses antécédents professionnels.

[17] Caroline Roy est ergothérapeute autorisée. Elle a évalué la capacité du requérant à exécuter des tâches informatiques dans le cadre d’une évaluation de quatre heuresNote de bas de page 14 en août 2017. Il avait besoin de faire fréquemment des pauses pour utiliser des gouttes pour les yeux et a rapporté une fatigue accrue. Il a terminé toutes les tâches. Il n’y a pas eu de changements dans sa voix ou dans son élocution. Il a démontré une tolérance pour exécuter des tâches informatiques pendant un maximum de trois à quatre heures par jour, mais il ne serait pas capable de travailler avec un ordinateur pendant des périodes prolongées [traduction] « jour après jour » cinq jours par semaine.

[18] En juin 2017, la Dre Broeren a résumé ses conclusions et a mentionné que la capacité de travailler du requérant est limitée par le fait qu’il ne peut pas parler sans que sa voix ne devienne enrouée; l’entrée de données lui causerait de la pression aux yeux; et tout emploi devrait être adapté à ses besoins et à ses limitations. Elle a rapporté qu’il fait une à deux siestes tous les jours et il sent qu’il n’est pas capable de participer à un retour au travail structuréNote de bas de page 15. Elle a confirmé son opinion selon laquelle il est totalement invalide et elle ne prévoit aucune améliorationNote de bas de page 16.

[19] Le Dr Ken Mitten a examiné l’opinion de la Dre Broeren en juillet 2017Note de bas de page 17. Il a remis en question ses conclusions quant à l’invalidité du requérant puisque le requérant n’a pas été évalué pour les fonctions abordées par la Dre Broeren. Il a expliqué que la description de son état comme étant modéré à grave n’est pas pertinente puisque les capacités fonctionnelles déterminent l’invalidité. Il a confirmé son opinion selon laquelle il n’existe pas de contre-indication concernant un retour au travail puisque toute limitation résiduelle, comme les problèmes d’élocution, peut faire l’objet de mesures d’adaptation.

[20] Le Dr Mitton et la Dre Broeren n’ont pas fourni de renseignements au sujet d’une expertise spéciale qu’ils pourraient avoir pour évaluer les capacités fonctionnelles du requérant. Ils ont tous les deux confirmé avoir examiné les évaluations menées par les autres professionnelles de la santé et sont arrivés à des conclusions différentes. La Dre Broeren avait l’avantage de connaître l’état de santé du requérant en tant que son principal médecin. Elle a confirmé qu’elle avait examiné les rapports et a mentionné que tout travail devrait être adapté aux besoins et aux limitations du requérant. Elle a exprimé des préoccupations quant à la capacité du requérant d’exécuter certaines tâches, mais elle n’a pas expliqué pourquoi ses conclusions étaient différentes de celles des évaluatrices.

[21] Le Dr Mitton a aussi examiné les évaluations et, bien que son opinion concorde avec les résultats et les conclusions des évaluatrices, ses lettres n’expliquaient pas suffisamment les raisons pour lesquelles il a tiré ces conclusions, quoiqu’il ait fourni quelque explication quant aux raisons pour lesquelles il n’était pas d’accord avec les conclusions de la Dre Broeren. J’estime que l’information au sujet de la formation et de l’expertise des médecins et les processus d’évaluation qu’ils ont utilisés est insuffisante pour mener à une conclusion selon laquelle une opinion devrait être privilégiée plutôt qu’une autre.

[22] Les évaluations, particulièrement celles faites en 2017, sont convaincantes. Elles ont été faites par des professionnelles autorisées qui ont expliqué le processus d’évaluation, les méthodes de test et leurs conclusions. On y trouve une preuve et des opinions solides et professionnelles au sujet des capacités fonctionnelles du requérant et en particulier de sa capacité de retourner au travail. Pour la question de savoir si le requérant conserve la capacité de travailler, je m’appuie sur les évaluations et les rapports soumis par Mme Billet, Mme Oliver et Mme Roy, et j’estime que le requérant conserve une certaine capacité de travailler pourvu que des mesures d’adaptation adéquates lui soient fournies pour ses limitations continues.

[23] Je dois évaluer le critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 18. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité du requérant est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[24] Le requérant est âgé de 51 ans. Il a obtenu un diplôme d’études secondaires et un baccalauréat en études religieuses. Il a déjà été pasteur et compte de l’expérience dans le domaine de la vente et des services par téléphone. Il n’y a pas de preuve de troubles de langage ou d’apprentissage. J’estime que la situation personnelle du requérant ne limiterait pas sa capacité de trouver un emploi réaliste dans le marché du travail compétitif étant donné ses limitations.

Le requérant a-t-il montré qu’il avait fait des démarches pour trouver ou conserver un emploi?

[25] Lorsque la capacité de travailler est prouvée, la personne doit démontrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 19.

[26] Le prestataire a participé aux évaluations et aux tests, mais il n’a pas cherché d’emploi. Il a affirmé qu’il avait fait tout ce qui lui avait été demandé et que personne ne lui avait dit de postuler pour certains postes précis ni indiqué des emplois qu’il pourrait occuper pour gagner sa vie. Il considérait que ses efforts pour se conformer aux processus professionnels des assureurs avaient été adéquats.

[27] Le requérant est d’avis qu’il ne travaillera jamais, et même si les tests montraient qu’il a vraisemblablement une certaine capacité de travailler, il n’a pas fait d’efforts pour explorer les options possibles, à part sa participation aux évaluations qui étaient nécessaires pour s’assurer de demeurer admissible aux prestations d’invalidité continues. Il a affirmé que les évaluations et les tests qu’il a faits pour l’assureur l’ont convaincu qu’il ne peut plus gagner sa vie. Étant donné que j’ai établi, en m’appuyant sur la preuve, qu’il a la capacité de travailler, le requérant est tenu de chercher des possibilités d’emploi, et il n’a pas montré qu’il avait fait des efforts qui avaient été infructueux en raison de son état de santé.

[28] Je conclus que le requérant n’avait pas prouvé selon la prépondérance des probabilités qu’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

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