Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, F. W., est maintenant âgé de 52 ans et a fréquenté l’école jusqu’en onzième année. Il a travaillé pendant un certain nombre d’années comme couvreur indépendant. En août 2006, il a été impliqué dans un accident de véhicule qui lui a causé une douleur et des limitations au cou, au dos et aux épaules. Il a mis fin aux activités de son entreprise de couverture un an plus tard. En 2008, il a lancé une autre entreprise de couverture, mais il a été incapable de l’exploiter parce qu’il ne pouvait plus gérer les aspects physiques de l’entreprise.

[3] En mai 2013, l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande parce qu’il a conclu que l’invalidité du demandeur demanderesse n’était ni grave ni prolongée à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA), qui a été établie au 31 décembre 2009.

[4] L’appelant a interjeté appel du refus du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En avril 2016, la division générale a rejeté l’appel. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, qui a par la suite accordé la permission d’en appeler. Les parties ont ensuite conclu l’entente de renvoyer l’affaire devant la division générale en vue d’une nouvelle audience. En juillet 2017, un autre membre de la division générale a tenu une audience par vidéoconférence, mais, encore une fois, il a conclu que l’appelant n’avait pas démontré qu’il était « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » à la date de fin de la PMA. Même si la division générale a reconnu que l’appelant n’était plus capable d’occuper un travail physique tel que la couverture, elle a conclu qu’il n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour détenir une occupation sédentaire.

[5] Le 6 novembre 2017, le représentant légal de l’appelant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal en prétendant que de nombreuses erreurs de la part de la division générale.

[6] Dans une décision datée du 21 septembre 2017, j’ai accordé la permission d’en appeler parce que j’ai constaté une cause défendable au motif que la division générale : (i) n’a pas apprécié la gravité des déficiences de l’appelant dans un contexte réaliste; (ii) a tiré la conclusion erronée selon laquelle l’appelant avait reçu l’autorisation de deux spécialistes pour chercher un emploi aux tâches légères; (iii) a conclu que l’appelant était un homme d’affaires accompli, malgré la preuve du contraire.

[7] Après avoir examiné les observations orales et écrites des parties, j’ai conclu qu’aucun des motifs d’appel de l’appelant n’est suffisamment fondé pour justifier l’annulation de la décision rendue par la division générale.

Questions en litige

[8] Selon la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’en appeler à la division d’appel sont les suivants : (I) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; (ii) elle a commis une erreur de droit; (iii) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[9] Je dois trancher les questions suivantes :

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle apprécié la gravité des déficiences de l’appelant dans un contexte « réaliste »?

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle l’appelant était un homme d’affaires [traduction] « accompli »?

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle tiré une conclusion erronée, d’après les rapports de Drs Axelrod et Ogilvie-Harris, selon laquelle l’appelant avait été autorisé à effectuer des travaux légers?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle apprécié la gravité des déficiences de l’appelant dans un contexte « réaliste »?

[10] L’appelant soutient que la division générale n’a pas appliqué adéquatement l’arrêt Villani c CanadaNote de bas de page 2, qui prévoit qu’un décideur, au moment d’évaluer l’invalidité, tient compte du prestataire comme étant une personne à part entière, y compris des facteurs relatifs au contexte réaliste, tel que son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Essentiellement, l’appelant fait valoir que la division générale ne s’est pas penchée sur son employabilité dans un contexte réaliste.

[11] Je constate peu de fondement relativement à cette observation, laquelle correspond à une demande de nouvelle appréciation de la preuve concernant les caractéristiques personnelles de l’appelant. Je reprends les propos que la Cour d’appel fédérale a tenus dans l’arrêt Villani :

[…] tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir.

Cet extrait laisse entendre que la division générale, en tant que juge des faits, aurait dû se voir accorder un degré de déférence relativement à la façon qu’elle apprécie le contexte de la partie prestataire. Il laisse également entendre que la question de savoir si le critère relatif à l’invalidité a été appliqué importe plus que la mesure dans laquelle ce critère a été appliqué. Cette approche s’harmonise avec les décisions récentes de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 3 qui délimitent nettement les trois moyens d’appel prévus au titre de l’article 58(1) de la LMEDS. En résumé, la cour conclut maintenant que la division d’appel n’a pas la compétence d’intervenir dans des questions mixtes de fait et de droit. Il est donc nécessaire de demander si un motif d’appel peut clairement être décrit comme une erreur de droit ou une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La question de savoir si la division générale a bien appliqué le critère du contexte réaliste est très juridique. En l’espèce, la division générale a bien résumé l’arrêt Villani au paragraphe 41 de sa décision et elle a ensuite apprécié l’incidence des déficiences de l’appelante dans le contexte de ses caractéristiques personnelles :

[traduction]

[48] L’appelant soutient que le Tribunal doit tenir compte de son âge, de son instruction et de ses antécédentes. En agissant ainsi, il aurait conclu qu’il n’y avait que des emplois physiques qu’il ne pouvait pas occuper s’offraient à lui. En fait, l’appelant était seulement âgé de 43 ans et, en 2009, il avait encore beaucoup d’années devant lui avant d’atteindre l’âge normal du départ à la retraite. Même s’il avait seulement une onzième année, il était capable d’opérer sa propre entreprise fructueuse avant son accident, ce qui pouvait lui donner un certain nombre de compétences transférables.

[13] Pour appliquer l’arrêt Villani, la division générale s’est fondée sur certaines conclusions de fait que j’examinerai dans la prochaine section, mais la question en l’espèce n’est pas de savoir si l’analyse de la division générale établie par l’arrêt Villani était raisonnable, mais plutôt si cette analyse comprenait une erreur de droit. Je ne constate aucune raison d’infirmer l’appréciation de la division générale, car elle a appliqué le critère juridique adéquat et a tenu compte des antécédents de l’appelant. Bien que l’appelant ne soit peut-être pas d’accord avec la décision, celle-ci découle de ce qui me semble être une tentative faite de bonne foi pour évaluer son employabilité en utilisant les principes prévus dans l’arrêt Villani.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle l’appelant était un homme d’affaires [traduction] « accompli »?

[14] Les antécédents professionnels et l’expérience des affaires de l’appelant sont des questions de fait. Au titre de l’article 58(1)(c) de la LMEDS, une décision fait l’objet d’un appel si elle est « fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Ce libellé laisse entendre qu’une erreur de fait est fatale à une décision seulement si elle est importante pour l’issue de l’affaire et flagrante ou en contradiction avec le contenu du dossier.

[15] Il fait peu de doute que la décision de la division générale portait, du moins en partie, sur le [traduction] « succès » de l’appelant dans l’exploitation d’une entreprise de couverture pendant un grand nombre d’années. Comme il a été constaté au paragraphe 48 de la décision (cité ci‑dessus), la division générale a conclu que l’expérience des affaires de l’appelant compensait son manque d’instruction, que cette expérience lui donnait des compétences transférables qui, selon elle, l’aideraient à s’adapter à une nouvelle carrière. L’appelant soutient que cette conclusion faisait abstraction de la preuve versée au dossier selon laquelle son entreprise était modestement profitable au mieux et que l’entreprise fonctionnait seulement en raison de l’implication de son épouse, qui s’occupait des fonctions administratives.

[16] Après avoir examiné les observations des parties, je suis convaincu que la division générale n’a pas commis une erreur qui contredit radicalement la preuve ou qui n’est pas appuyée par celle-ci. Selon mon examen du dossier écrit, l’appelant a mentionné le rôle de son épouse dans l’entreprise de couverture une fois seulement, dans une lettreNote de bas de page 4 datée de décembre 2013 dans laquelle il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Mon épouse et moi travaillons ensemble environ six heures par jour dans une période de 18 à 20 heures par jours pendant une semaine de sept jours. De 5 h à midi ou 13 h environ, très peu de travail est accompli en raison de ma situation.

[17] Cependant, le contexte de cette déclaration démontre clairement que l’appelant mentionne la période après son accident de véhicule en août 2006, moment où il a eu de la difficulté à lancer sa nouvelle entreprise de couverture après la dissolution de sa première entreprise. Plus loin dans la lettre, il compare sa fonctionnalité avant et après ses blessures en donnant l’impression qu’il était autrefois capable de gérer tous les aspects de l’entreprise par lui-même :

[traduction]

La couverture est un emploi saisonnier et cela l’a toujours été, et ce, même avant mon accident, mais j’étais coursier, superviseur, estimateur et un très bon leader. J’étais l’employé principal et j’étais incapable de faire mon travail. C’était le problème.

[...]

Avant mon accident en août 2006, mon épouse était femme au foyer, elle s’occupait de nos quatre enfants et elle aidait en répondant à des appels téléphoniques et en prenant des messages pour moi lorsque je travaillais à l’extérieur de la maison et que j’exploitais l’entreprise.

Cette lettre a été résumée dans la décision, mais elle n’a joué aucun rôle dans l’analyse de la division générale. Toujours est-il que son contenu, plus particulièrement le renvoi à [traduction] « l’exploitation de l’entreprise », n’est pas compatible avec la conclusion de la division générale selon laquelle l’appelant avait acquis des compétences allant au-delà du travail manuel. J’ai également écouté l’enregistrement audio de l’audience de juillet 2017 et je n’ai rien entendu qui pouvait donner à penser que l’épouse de l’appelante ne participait que de façon marginale aux activités de l’entreprise avant l’accident de véhicule.

[18] En ce qui concerne l’insistance de l’appelant sur le fait que son entreprise n’était pas fructueuse, il semble encore une fois brouiller la distinction entre ses capacités avant et après l’accident de véhicule. Ce serait différent si la preuve démontrait que l’appelant n’avait pas connu aucun succès en tant que couvreur indépendant, mais ses propres mots font état d’une réalité différente :

[traduction]

J’exploitais une entreprise très fructueuse créée il y a plus de cinq ans et il allait s’agir de ma meilleure année avec environ un million de dollars en ventes. Je prévoyais maintenir les ventes à ce niveau ou le dépasser dans les années qui allaient suivre. J’aurais facilement été capable de le faireNote de bas de page 5 [...]

L’appelant a fait une déclaration similaire dans le cadre de son témoignage à l’audience. Selon l’enregistrement audio, on lui a particulièrement demandé l’état de son entreprise avant l’accident de véhicule. Il a répondu ce qui suit : [traduction] « Mon entreprise allait très bienNote de bas de page 6. »

[19] Il est possible que, même lorsque l’appelant était en santé, son entreprise de couverture était maintenue à flot grâce à l’aide de son épouse, mais le dossier n’en fait pas état. Un décideur peut seulement se fonder sur les éléments portés à sa connaissance, et rien ne démontre, selon moi, que la division générale a mal interprété la preuve à sa disposition concernant la capacité d’adaptation potentielle de l’appelant au marché du travail, et certainement pas au degré prévu par l’article 58(1)(c) de la LMEDS.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle tiré une conclusion erronée, d’après les rapports de Drs Axelrod et Ogilvie-Harris, selon laquelle l’appelant avait été autorisé à effectuer des travaux légers?

[20] Il fait peu de doute que la division générale ait fondé une grande partie de sa décision sur ce qu’elle a estimé être une omission de se recycler ou de tenter de détenir un autre emploi de la part de l’appelant. Au paragraphe 45, la division générale a conclu que le témoignage de l’appelant sur ses activités n’était pas fiable. Elle a ajouté ce qui suit : [traduction] « On ne dit pas que l’appelant n’avait aucune déficience au dos ou aux épaules, mais seulement que la preuve donne à penser qu’il avait la capacité d’effectuer un autre travail de nature sédentaire à la date de fin de sa PMA. »

[21] Pour tirer une conclusion défavorable à l’égard du prétendu manque d’efforts déployés par l’appelante pour chercher à obtenir un autre emploi, la division générale s’est inspirée avec raison de l’arrêt Inclima c CanadaNote de bas de page 7, dans lequel la Cour d’appel fédérale a imposé aux parties requérantes d’une pension d’invalidité du RPC l’obligation d’atténuer leurs déficiences :

[…] un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

[22] Comme il a été souligné, la division générale s’est fondée sur les rapports des Drs Axelrod et Ogilvie-Harris pour établir que l’appelant avait conservé la capacité de travailler. Au paragraphe 44, la division générale a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Le Dr Ogilvie-Harris a déclaré que l’appelant aura besoin d’un emploi de nature sédentaire avec des tâches légères, et le Dr Axelrod était d’accord avec lui « de tout cœur ». Le rapport du Dr Axelrod date seulement de 10 mois avant la date de fin de la PMA. À ce moment-là, même s’il avait de la difficulté à s’habiller, il était très bien capable de s’occuper de lui-même. Il était également chargé de l’entretien de la pelouse et du déneigement, et ses fils l’aidaient. Pendant cette période, l’appelant a continué de travailler au sein de son entreprise, malgré certaines difficultés.

[23] L’appelante fait valoir que ni le Dr Axelrod ni le Dr Ogilvie-Harris n’a fait de déclarations définitives sur sa capacité. Ils ont seulement déclaré qu’il pouvait être candidat pour un travail sédentaire.

[24] Mon examen du dossier m’oblige à être en désaccord. Un peu plus d’un an avant la fin de la PMA, le Dr Ogilvie-Harris a déclaré qu’il était peu probable que l’appelant retourne au travail comme couvreur et a ajouté ce qui suit : [traduction] « Il aura besoin d’un travail de nature sédentaireNote de bas de page 8. » Quelques mois plus tard, le Dr Axelrod a également écarté le travail exigeant pour l’appelant, mais il lui a suggéré de [traduction] « chercher un autre emploi dans un domaine sédentaireNote de bas de page 9 ». Rien dans ces rapports ne démontre que l’appelant était complètement incapable d’occuper tout type d’emploi et qu’il était raisonnable que la division générale leur accorde de l’importance pour en arriver à la conclusion selon laquelle l’appelant avait conservé la capacité de travailler après également avoir examiné les déficiences de l’appelant dans le contexte de ses antécédents et de ses caractéristiques personnelles.

[25] À l’appui de son allégation selon laquelle il était complètement invalide, l’appelant renvoie à divers éléments de preuve ou aspects qui, selon lui, ont été ignorés ou mal interprétés par la division générale. Cet argument ne me convainc pas. Tout d’abord, il y a la présomption générale, énoncée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Simpson c CanadaNote de bas de page 10, selon laquelle un décideur est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve et n’est pas tenu de renvoyer à chaque renseignement porté à sa connaissance dans ses motifs. Ensuite, au moins un des rapports qui auraient été ignorés par la division générale n’aurait jamais été porté à sa connaissance. Je n’ai pas été en mesure de trouver le rapport professionnel du MDAC daté du 11 août 2014Note de bas de page 11 dans le dossier d’appel. Finalement, l’appelant soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son syndrome de douleur chronique, mais il est déclaré dans sa décision au paragraphe 17 que l’appelant a reçu un diagnostic pour ce trouble à un moment donné après 2011. Ce diagnostic a été rendu bien après la date de fin de la PMA, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle la division générale lui a accordé peu d’importance.

[26] Au final, j’estime que les observations de l’appelant à cet égard équivalent à une demande de nouvelle appréciation d’une question importante tranchée par la division générale. Étant donné que la division d’appel n’a pas la compétence d’examiner la preuve d’invalidité sur le fond, ce moyen d’appel ne peut pas avoir gain de cause.

Conclusion

[27] Pour les motifs susmentionnés, l’appelant ne m’a pas démontré que, somme toute, la division générale a commis une erreur prévue dans les moyens énoncés à l’article 58(1) de la LMEDS.

[28]Par conséquent, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 13 juin 2018

Téléconférence

F. W., appelant
Robert Littlejohn, représentant de l’appelant
Christian Malciw, représentant de l’intimé
B. L. et A. T., observateurs

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