Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] K. L. (requérante) a travaillé jusqu’en 2006, moment où elle a subi une blessure et des limitations permanentes aux mains. Elle a commencé à toucher une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en octobre 2013 et a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juillet 2016. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de pension d’invalidité parce qu’une partie requérante ne peut pas toucher une pension de retraite et une pension d’invalidité au même moment et que la requérante avait demandé une pension d’invalidité après les délais prévus pour remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité.

[3] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce que la requérante avait présenté une demande de pension d’invalidité après les délais prévus pour remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité et que le Tribunal n’a pas compétence pour trancher les questions concernant des renseignements erronés donnés par le ministre. La permission d’en appeler est refusée parce que la division générale n’a pas commis une erreur dans l’exercice de sa compétence.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale n’a pas exercé adéquatement sa compétence relativement à l’allégation de la requérante selon laquelle elle a reçu des renseignements erronés de la part du ministre?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois moyens d’appel bien précis suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis des erreurs de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, afin que la permission d’en appeler soit accordée, la requérante doit présenter un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La décision de la division générale fait correctement état que, lorsqu’une partie requérante touche une pension de retraite du Régime de pensions du Canada, elle doit être déclarée invalide avant le moment où elle a commencé à toucher la pension de retraite afin que cette pension soit remplacée par une pension d’invalidité. De plus, une partie requérante peut être déclarée au plus tôt 15 mois avant la réception de la demande de pension d’invalidité par le ministreNote de bas de page 3. En l’espèce, la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité en juillet 2016. C’était 23 mois après qu’elle a commencé à toucher la pension de retraiteNote de bas de page 4.

[7] La décision fait également état d’une exception à la rétroactivité maximale de 15 mois : si une partie requérante était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter la demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 5. La division générale a examiné la preuve de la requérante concernant l’incapacité et a conclu qu’elle n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter la demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 6. La requérante ne laisse pas entendre qu’elle a commis une erreur à cet égard.

[8] De plus, la décision de la division générale fait correctement état que le Tribunal n’a pas la compétence d’examiner si le ministre a donné des renseignements erronés ou commis une erreur administrative relativement aux demandes de pension du Régime de pensions du Canada. Cependant, avant de trancher l’appel, le Tribunal a mis le dossier en suspens afin que le ministre puisse tenir compte de cette question. Il a mené un examen et conclu qu’aucun renseignement erroné n’avait été donné.

[9] La requérante fait valoir que, en mettant l’appel en suspens pour permettre au ministre de mener une enquête, elle a exercé sa compétence relativement à cette question. Cependant, selon la décision, la requérante a demandé au ministre de mener une enquête sur cette question, ce qu’il a fait pour conclure qu’aucun renseignement erroné n’a été donné, et la requérante avait 30 jours pour interjeter appel de cette décision devant la Cour fédéraleNote de bas de page 7. La division générale n’a rendu aucune décision sur la question de savoir si le ministre a donné des renseignements erronés à la requérante. Elle a simplement accordé un délai supplémentaire au ministre afin qu’il mène une enquête sur la question et que la requérante exerce son droit d’appel relativement à la décision du ministre. Elle n’a pas exercé sa compétence relativement à cette question. Par conséquent, ce moyen d’appel ne soulève aucune erreur de compétence commise par la division générale. Ce fondement ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[10] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’une preuve importante et ne l’a pas mal interprétée.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

J. L., représentant de la demanderesse

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