Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a fondé sa demande de prestations d’invalidité sur ses problèmes de santé, dont une cécité presque totale à l’œil gauche et un mal perforant plantaire lié au pied diabétique. Elle a soutenu que ces problèmes de santé nuisaient à sa capacité à se tenir debout et à marcher longtemps. Au moment de présenter sa demande, elle a indiqué qu’elle touchait des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la prestataire le 15 septembre 2016. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la partie requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le Régime de pensions du Canada. Plus précisément, la partie requérante doit être déclarée invalide au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 1993.

Question(s) en litige

[5] Les problèmes de santé de la requérante ont-ils entraîné chez celle-ci une invalidité grave dans une mesure où elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 1993?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 1993?

Analyse

[7] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la partie requérante ne satisfait qu’un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[8] Je dois évaluer la partie du critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 2. Cela signifie qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. La requérante avait seulement 34 ans à l’échéance de sa PMA. En tentant de déterminer si l’invalidité de la requérante est grave, j’ai constaté que la prestataire a travaillé dans le monde réel depuis sa PMA. Il n’y a aucune preuve médicale pour l’époque de la PMA. La requérante n’avait que 34 ans à l’époque de sa PMA. Elle a travaillé pour un employeur dans un contexte réaliste après sa PMA. J’estime, en évaluant la partie du critère relatif à la gravité, que la requérante a montré qu’elle avait la capacité à travailler dans un contexte réaliste après le 31 décembre 1993.

Preuve médicale objective

[9] La partie requérante doit fournir une preuve médicale objective de son invaliditéNote de bas de page 3. La preuve médicale objective doit porter sur la date de fin de la PMA ainsi que sur la période ultérieure. Le rapport médical standard signé par la Dre Smith, médecin de famille, est daté du 23 août 2010. La Dre Smith a commencé à traiter la requérante pour son principal problème de santé en décembre 2013. Elle connaissait la requérante depuis octobre 2001. La médecin a observé une détérioration de son état de santé et une progression des problèmes de santé [traduction] « dans les deux dernières années ». On ne fait aucune mention d’un problème de santé à l’époque de la PMA ou autour de cette période. Un rapport médical daté du 7 février 2014 a été produit par Eastern Health. Dans ce rapport, on peut lire que la requérante est diabétique depuis 14 ans (2000), soit sept ans après la PMA. Aucun renseignement contenu dans ce rapport ne fait référence à son problème de santé à l’époque de la PMA ou autour de cette période. En examinant les documents médicaux déposés au Tribunal, on ne trouve aucun renseignement médical pour la période de la PMA. J’estime qu’il n’y a pas de preuve médicale objective suffisante pour conclure qu’il y avait invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada pour la période pertinente.

Gains postérieurs à la PMA

[10] Dans son questionnaire, la requérante a indiqué avoir cessé de travailler en raison de son incapacité à marcher ou à se tenir debout pendant de longues périodes le 15 avril 2016. De plus, elle a écrit dans son questionnaire daté du 2 septembre 2016 que la date à laquelle elle ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé était le 15 avril 2016, soit plusieurs années après la PMA. La requérante a indiqué sur son questionnaire qu’elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi depuis août 2016 et qu’elle touchait encore ces prestations au moment de remplir le questionnaire. La requérante devait signer un document confirmant qu’elle était prête et disposée à travailler afin d’être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. J’estime que les éléments de preuve écrits de la requérante indiquent qu’elle était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice après la fin de la PMA.  

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

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