Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appelant a continué d’être invalide en octobre 2009 et par la suite.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il a soutenu qu’il était invalide en raison des symptômes associés au traumatisme crânien, y compris des pertes de mémoire à court terme, des vertiges, des maux de tête chroniques et de la fatigue.

[3] Le ministre a accepté la demande de pension d’invalidité de l’appelant, avec une date de début en octobre 2003. Le ministre a réévalué l’admissibilité de l’appelant le 27 janvier 2012, et a déterminé qu’il avait cessé d’être invalide en date du 30 septembre 2009. Il a été évalué que l’appelant avait reçu un trop-payé de 22 074,47 $. L’appelant a demandé un réexamen de la réévaluation, et après le réexamen, le ministre a maintenu sa décision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant du réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel initialement. Le 13 juillet 2017, la division d’appel a déterminé que la division générale avait commis une erreur de droit et a renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’une nouvelle décision soit rendue sur le fond de l’affaire.

Questions en litige

[4] L’état de santé de l’appelant pour lequel il a d’abord obtenu une pension d’invalidité à compter d’octobre 2003 s’est-il amélioré à un point tel que l’appelant n’était plus régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 30 septembre 2009?

[5] Les revenus de l’appelant après le 30 septembre 2009 présentent-ils un obstacle insurmontable à la décision selon laquelle il a continué d’être invalide?

Analyse

[6] L’invalidité se définit comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle est déclarée devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux parties du critère.

[7] Une fois qu’une personne s’est vue accorder une pension d’invalidité, le ministre, pour mettre fin aux prestations et évaluer un trop-payé, doit montrer selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne satisfait plus aux critères d’invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 2. Pour s’acquitter du fardeau de la preuve, le ministre doit montrer que l’état de l’appelant s’est amélioré, ou que l’appelant s’est adapté suffisamment à ses limitations, à un point tel qu’il n’est plus régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Invalidité grave

[8] J’estime que l’appelant a continué d’avoir une invalidité grave qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à partir d’octobre 2009 et par la suite.

Les symptômes médicaux ont limité sa capacité de travailler de façon continue depuis qu’on lui a accordé une pension d’invalidité pour la première fois

[9] La preuve médicale et le témoignage de l’appelant n’appuient pas la conclusion selon laquelle il a cessé d’être invalide au sens du RPC en date d’octobre 2009. La conclusion selon laquelle il a cessé d’être invalide est fondée uniquement sur l’hypothèse que le salaire qui lui était payé pendant qu’il était employé par sa mère prouvait qu’il n’était pas invalide. Le questionnaire de l’employeur a été rempli par la mère de l’appelant. Bien qu’elle ait inscrit que son rendement était satisfaisant, le formulaire n’aborde pas la question du niveau de ses attentes compte tenu de ses limitations. Elle a précisé qu’il n’était pas capable de travailler à temps plein; il a manqué du travail en raison de son état de santé; il avait besoin d’aide pour certaines tâches; et ses fonctions étaient celles d’un employé à tout faire. Malheureusement, la mère âgée de l’appelant est décédée.

[10] En novembre 2010, le Dr Paniak, neuropsychologue, a examiné l’appelant pour évaluer sa capacité fonctionnelleNote de bas de page 3. Il était familier avec l’appelant parce qu’il l’avait évalué en 2005, deux ans après son traumatisme crânien. Le Dr Paniak a mentionné que l’appelant avait subi un traumatisme crânien très important lorsqu’il a été agressé avec un bâton de baseball en octobre 2003. Il a administré des tests et a déterminé que les résultats de l’appelant ne s’étaient pas améliorés de façon significative depuis ses tests de juin 2005. Il a conclu que l’appelant continuerait d’être limité par ses problèmes de fatigue continue et ses déficits cognitifs en matière de compétences organisationnelles et de mathématiques au-delà du premier cycle de l’école secondaire. Il a mentionné que l’appelant continuait de mériter de recevoir des prestations d’invalidité du RPC et qu’il devrait aussi présenter une demande au programme AISH (revenu garanti pour personne gravement handicapée) afin de compléter son revenu. Au mieux, il était d’avis que l’appelant pourrait accomplir certains types de travail à temps partiel dans ses limitations et dans un emploi qui ne nécessitait pas de capacités en mathématiques.

[11] Le rapport du Dr Paniak est conforme au témoignage de l’appelant selon lequel il n’était pas capable d’exécuter les tâches associées à la gestion d’une propriété et que la fatigue était un problème continu depuis qu’il avait été blessé pour la première fois en 2003. Le rapport est aussi conforme avec son témoignage selon lequel il avait continué d’être payé par sa mère même lorsqu’il ne travaillait pas du tout parce qu’il avait cessé de travailler complètement en août 2010 mais avait été payé de façon continue jusqu’en août 2011 lorsque l’entreprise a été vendue. Le Dr Paniak a confirmé que l’appelant n’a pas fait l’objet d’une amélioration continue de ses capacités fonctionnelles et qu’on ne s’attendait pas à ce qu’il fasse l’objet d’une amélioration de ses capacités fonctionnelles compte tenu de la gravité de son traumatisme crânien.

[12] L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’il continuait d’être payé par sa mère la même somme mensuelle peu importe le nombre d’heures qu’il pouvait travailler. Il a déclaré dans son témoignage que les tâches qu’il exécutait n’étaient pas plus que les tâches au salaire minimum avec un horaire à temps très partiel, au mieux. Il croit qu’il était payé à un taux supérieur que ce que représentait sa contribution. En 2009 et 2010, le salaire minimum en Alberta était inférieur à 9 $ de l’heure. D’après le questionnaire rempli par sa mère, l’appelant travaillait seulement 20 heures par semaine et manquait le travail en raison de ses problèmes de santé. Ses gains au salaire minimum, vingt heures par semaine, auraient été de 720 $ par mois, au lieu des 2 000 $ versés par sa mère tous les mois. Elle occupait une position exclusive qui lui permettait de posséder une entreprise et de payer son fils invalide afin de l’aider à joindre les deux bouts.

[13] J’estime que le problème pour lequel il s’est vu accorder une pension d’invalidité n’a pas fait l’objet d’une telle amélioration qu’il est devenu régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. J’estime que l’arrangement entre l’appelant et sa mère doit être qualifié d’emploi bienveillant parce que sa rémunération était de loin supérieure à ce que sa contribution représentait.

Les efforts de l’appelant pour travailler démontrent des tentatives infructueuses répétées pour retourner à une occupation rémunératrice

[14] La preuve montre que les efforts de l’appelant pour obtenir et conserver du travail ont été infructueux en raison de ses problèmes de santé. Il n’a pas réussi à conserver son emploi pendant une période relativement longue. Il a essayé de reprendre son ancienne occupation à titre de gestionnaire de propriété en communiquant avec des gens pour qui sa réputation antérieure avait un certain poids et ils étaient disposés à lui offrir cette possibilité. Dans chacun de ces cas, il n’a pas été en mesure d’exécuter les tâches nécessaires associées au poste en raison de ses déficits cognitifs. Il a été remercié de son poste dans chaque cas après une semaine d’emploi seulement, sauf une seule fois. Les questionnaires des employeurs appuient le témoignage de l’appelant.

[15] En 2013, il n’a été congédié qu’après six mois, mais il a été congédié parce qu’il n’était pas capable de faire le travail adéquatement. Il a affirmé dans son témoignage que cette compagnie de gestion des propriétés n’avait pas les critères de qualité les plus élevés, et qu’elle a simplement remarqué qu’il ne faisait pas son travail correctement des mois seulement après qu’il a commencé. Il a expliqué que c’était parce qu’ils utilisaient un système de suivi électronique pour créer des tableurs et qu’en autant que les chiffres étaient mis dans le système, l’exactitude n’a pas été découverte immédiatement.

[16] L’appelant a affirmé dans son témoignage que toutes ses tentatives pour retourner travailler en 2012 et 2013 n’ont pas été faites parce que ses symptômes de vertiges, de fatigue, de pertes de mémoire à court terme et de maux de tête avaient diminué, mais en raison de son désespoir financier lorsque ses prestations ont pris fin.

Les gains de l’appelant après octobre 2009 ne sont pas un obstacle absolu à une conclusion selon laquelle il est demeuré invalide en raison de son état de santé

[17] Par le passé, la Commission d'appel des pensions (CAP) a déterminé qu’une rémunération significative ne devrait jamais être un obstacle absolu à la réception de prestations d’invaliditéNote de bas de page 4. Les gains ne sont qu’un des nombreux facteurs qui doivent être pris en considération pour parvenir à une conclusion. Bien que je ne sois pas lié par les décisions de la CAP, j’estime que les principes prépondérants sont les mêmes, et que le raisonnement appliqué est convaincant.

[18] En examinant les appels au titre du RPC, la considération prépondérante est celle que les intérêts de la justice doivent être servisNote de bas de page 5. L’appelant a senti qu’il n’avait d’autre choix que de retourner travailler malgré son invalidité grave parce qu’il n’avait aucune source de revenus. Son incapacité continue à gagner sa vie a imposé des difficultés et un stress excessifs sur ses parents âgés, qui se sont sentis obligés de subvenir à ses besoins.

[19] L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’il n’était pas capable d’exécuter les tâches associées à la gestion de propriétés même à temps partiel parce qu’il ne possédait plus les habiletés fonctionnelles pour la complexité du travail de gestion de propriétés. Son témoignage est appuyé par le questionnaire de l’employeur qui a été rempli par son ancien employeurNote de bas de page 6. Ses gains pendant qu’il travaillait pour Larlyn Property Management, bien que significatifs, ne reflètent pas adéquatement sa capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice. J’estime que les explications de l’appelant quant aux raisons pour lesquelles il a été capable de générer ces gains malgré ses limitations sont convaincantes.

L’article 68.1 du Règlement sur le RPC s’applique uniquement aux demandes présentées après le 29 mai 2014, et constitue un facteur à soupeser dans les circonstances avec l’ensemble des autres facteurs

[20] Au titre du Règlement sur le RPC, [traduction] « véritablement rémunératrice », en ce qui concerne une occupation, se dit d’une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 7.

[21] La demande de prestations de l’appelant précède l’entrée en vigueur du règlement ci‑dessus et le règlement ne s’applique pas en de telles circonstances, mais il s’agit d’un repère valide. Dans les circonstances de la cause de l’appelant, le repère pour la notion de véritablement rémunératrice est un facteur à prendre en considération. Je suis convaincue que les autres facteurs l’emportent sur ce repère d’occupation véritablement rémunératrice et la preuve montre que l’appelant n’a pas retrouvé la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

L’omission de l’appelant de déclarer un retour au travail est une erreur de jugement

[22] L’appelant convient qu’il a fait une erreur en ne déclarant pas son retour au travail lorsqu’il a commencé à toucher un salaire mensuel de sa mère. Il a communiqué avec les services de réadaptation professionnelle concernant son désir de tenter de poursuivre ses études. Sa communication est documentée, et les détails de la conversation sont enregistrés conformément aux perceptions de l’agent qui a pris l’appel. L’appelant a documenté sa difficulté à trouver les mots et le fait qu’il se fatigue facilement en raison de l’effort démesuré qu’il doit faire pour converser. J’estime qu’il est tout aussi probable que l’appelant n’était tout simplement pas capable de maintenir la conversation pendant suffisamment de temps pour comprendre qu’il était nécessaire de déclarer son travail à l’époque. Il n’y a pas de preuve selon laquelle l’appelant a été moins qu’honnête en transmettant l’information appropriée. Il a déclaré dans son témoignage qu’il est devenu simplement confus parce qu’il composait simultanément avec la proposition d’un retour aux études post-secondaires.

[23] Le RPC exige qu’une personne déclare son retour au travail. Lorsqu’une personne omet de le faire, des mesures punitives peuvent être prises. Dans la situation de l’appelant, où son invalidité est liée à sa fonction cognitive, il est déraisonnable de l’assujettir à des normes de conformité plus élevées que celles auxquelles il a la capacité de se conformer. Il a expliqué qu’en rétrospective, il est conscient qu’il a fait une erreur. Le travail qu’il effectuait était pour sa propre mère. Il est raisonnable de conclure qu’il ne comprenait pas qu’il devait déclarer sa participation à temps partiel à l’entreprise de sa mère afin de demeurer en conformité avec ses obligations au titre du RPC. J’estime qu’il ne s’agit pas d’une situation où ses activités professionnelles non déclarées peuvent raisonnablement mener à la conclusion que ses activités professionnelles montrent une capacité de travail retrouvée. Ce n’est tout simplement pas le cas. Son problème invalidant demeure inchangé. Son problème invalidant ne s’est pas amélioré et il ne s’est pas adapté à son état à un point tel qu’il est capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

Conclusion

[24] J’estime que l’appelant a continué d’avoir une invalidité grave et prolongée en octobre 2009, lorsque sa pension d’invalidité a pris fin, et dans les années suivantes. Sa pension devrait être rétablie et son trop-payé annulé.

[25] L’appel est accueilli.

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