Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. H., est diplômé de l’école secondaire et a occupé divers emplois, notamment à titre de travailleur de la construction, d’opérateur de machinerie et d’opérateur de chariot élévateur. Il est maintenant âgé de 62 ans. Récemment, il était employé comme opérateur de chasse-neige pendant l’hiver 2015‑2016. En décembre 2016, il a été hospitalisé à la suite d’une grave crise d’asthme. Pendant son séjour de trois semaines à l’hôpital, un tomodensitogramme a révélé un anévrisme cérébral, ce qui a poussé le ministère des Transports à suspendre son permis de conduire. En mars 2017, il a subi une rupture d’anévrisme, ce qui a nécessité une neurochirurgie immédiate.

[3] Au cours du même mois, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a rejeté la demande du demandeur au motif qu’il avait fourni une preuve médicale insuffisante, selon laquelle il est invalide au sens du RPC, avant août 2016, le mois au cours duquel il a commencé à toucher sa pension de retraite du RPC.

[4] Le demandeur a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En mars 2018, la division générale a tenu une audience en personne et a finalement conclu que le demandeur était capable de détenir un emploi véritablement rémunérateur.

[5] Le 2 mai 2018, la conjointe de fait et représentante autorisée du demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle a exprimé son désaccord avec la décision de la division générale, en soulignant que l’anévrisme du demandeur l’avait laissé avec des pertes de mémoire à court terme et l’avait privé de sa capacité de gagner sa vie. Elle a dit que le demandeur n’avait pas d’autre revenu que sa modeste pension de retraite du RPC, laquelle, comme on ne cessait de lui rappeler, était un obstacle à l’approbation de sa demande de prestations d’invalidité. Elle a demandé à la division d’appel de démontrer de la compassion en aidant le demandeur. Des déclarations de la fille et de la belle-fille du demandeur, datées du 16 avril 2018, étaient jointes à la demande de permission d’en appeler.

[6] Le 4 juin 2018, le Tribunal a demandé au demandeur de fournir des motifs d’appel supplémentaires. Le 20 juin 2018, la représentante du demandeur a répondu : [traduction] « Tout ce que je vous ai envoyé, c’est tout ce qu’il y a ». Elle a fait référence aux rapports médicaux déjà versés au dossier et a exprimé du pessimisme quant à l’approbation de la demande de son partenaire. Le 22 juin 2018, la représentante du demandeur a acheminé un courriel récent du Dr Ron Levy, le neurochirurgien du demandeur, qui a noté que le tiers des personnes qui ont souffert d’hémorragie sous-arachnoïdienne en meurent, et qu’un autre tiers ne peut pas retourner à son mode de vie d’avant. Il a également déclaré que la situation du demandeur était [traduction] « affreuse ».

[7] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier dont il est question, et j’ai conclu que le demandeur n’a invoqué aucun motif qui pourrait conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel que si la permission d’en appeler est d’abord accordéeNote de bas de page 1. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a statué qu’une chance raisonnable de succès revient à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[9] Je dois déterminer si le demandeur a présenté une cause défendable selon laquelle la division générale aurait erré dans l’application d’au moins l’un des moyens d’appel prévus à l’article de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[10] Le demandeur soutient que la division générale a rejeté son appel en dépit de la preuve révélant que son état était de nature grave et prolongée selon les critères d’invalidité du RPC. Il affirme que la division générale a refusé de reconnaître que ses problèmes de santé l’avaient bel et bien rendu inapte au travail.

[11] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce motif.

[12] Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, et n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments contenus dans les observations d’une partieNote de bas de page 4. Cela dit, j’ai examiné la décision de la division générale, et rien ne me porte à croire qu’elle ait ignoré un aspect important des éléments de preuve ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte. La décision de la division générale comporte ce qui semble être un résumé détaillé de l’histoire du demandeur, ainsi qu’une analyse dans laquelle elle a traité valablement de la preuve documentaire et du témoignage.

[13] En fin de compte, les observations du demandeur devant la division d’appel sont essentiellement une répétition des éléments de preuve qui ont déjà été présentés à la division générale. Il n’a pas précisé la façon dont la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle, ou commis une erreur de droit, ou se serait appuyée sur une conclusion de fait erronée. Conformément au paragraphe 66.1(1.1) du RPC, le demandeur aurait pu être admissible à une pension d’invalidité seulement s’il avait été invalide ou réputé invalide avant décembre 2016, soit le mois où sa pension de retraite a commencé à être payée. Au titre des articles 44(1)b) et 70(3) du RPC, une personne ne peut pas toucher une pension de retraite et une pension d’invalidité du RPC au même moment, mais elle peut remplacer la première par la seconde dans les six premiers mois. Rien n’indique que le demandeur a annulé sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité dans les six premiers mois. La division générale a évalué la preuve disponible et a rejeté l’appel du demandeur essentiellement parce que sa crise d’asthme et sa rupture d’anévrisme ne se sont produites que plus de quatre mois après la fin de sa période d’admissibilité. À mon avis, compte tenu de la preuve disponible à propos des antécédents médicaux et professionnels du demandeur, cette conclusion est défendable.

[14] Le demandeur laisse aussi entendre qu’il aurait dû bénéficier d’une réparation pour des motifs humanitaires, mais la division générale était tenue de suivre la loi à la lettre, tout comme je le suis. Si le demandeur souhaite que j’exerce un principe d’équité et que je renverse la décision de la division générale, je ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire pour le faire et je peux seulement exercer le pouvoir accordé par la Loi sur le MEDS. Notamment, l’arrêt Pincombe c CanadaNote de bas de page 5 a conclu qu’un tribunal administratif n’est pas un tribunal, mais un décideur prévu par la loi et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir d’accorder toute forme de réparation équitable.

[15] De simples allégations d’erreurs ne sont pas des motifs d’appel suffisants. En l’absence de motifs détaillés, j’estime que les moyens d’appel du demandeur correspondent à une demande de réexamen intégral de sa demande de pension. Si le demandeur me demande d’évaluer de nouveau la preuve et de remplacer la décision de la division générale par la mienne, je suis dans l’impossibilité de le faire. En tant que membre de la division d’appel, je n’ai compétence que pour déterminer si l’un des motifs d’appel d’un requérant se rattache aux moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[16] Finalement, je note que le demandeur a soumis des documents qui ont été préparés après que la décision de la division générale ait été rendue. Un appel devant la division d’appel ne représente habituellement pas une occasion de soumettre des éléments de preuve supplémentaires conformément aux contraintes de la Loi sur le MEDS, lesquelles ne procurent à la division d’appel aucune autorité de rendre une décision sur le fond de l’affaire. Après la tenue d’une audience devant la division générale, très peu de raisons justifient la présentation de nouveaux renseignements ou de renseignements supplémentaires. Un demandeur pourrait envisager de présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision. Cependant, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la Loi sur le MEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.Pour avoir gain de cause dans une telle demande, le demandeur doit respecter des exigences et des échéances strictes, et également démontrer que les faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[17] Étant donné que le demandeur n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

M. S., représentante du demandeur

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