Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant, N. G., affirme qu’il est incapable de travailler depuis 1998 à cause d’une hépatite C chronique grave et des effets des traitements suivis en raison de cette maladie. Il a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») en juin 1999, puis de nouveau en mai 2012. En avril 2013, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre), a approuvé sa deuxième demande. Toutefois, à ce moment-là, le ministre jugeait l’appelant admissible à sa pension d’invalidité à compter de février 2011, soit la période maximale de rétroactivité généralement accessible suivant les modalités du RPC (soit 15 mois avant la date de la demande)Note de bas de page 1.

[3] Il existe toutefois une exception à la règle des 15 mois pour les prestataires qui peuvent démontrer qu’une période d’incapacité les avaient empêché de demander plus tôt leur pension d’invalidité au titre du RPCNote de bas de page 2. De fait, en l’espèce, l’appelant a présenté des preuves médicales à cet effetNote de bas de page 3.

[4] La division générale du Tribunal a décidé d’instruire l’affaire sous forme d’audience en personne. Toutefois, l’appelant allègue que l’audience a été menée injustement en ce sens que la division générale a refusé d’accepter des documents après l’audience (soit des documents déposés après la fin de l’audience, mais avant que la décision de la division générale ait été finalisée). J’ai accordé l’autorisation d’interjeter appel sur cette base et j’ai maintenant conclu que la division générale a commis une erreur de droit et a enfreint un principe de justice naturelle en refusant d’accepter un des documents postérieurs à l’audience de l’appelant. L’appel est accueilli pour les motifs énoncés ci-après.

Questions préliminaires

Refus de la demande d’ajournement présentée par l’appelant

[5] Le représentant de l’appelant a demandé un ajournement au tout début de l’audience de la division d’appel. Plus particulièrement, il voulait un ajournement pour obtenir des preuves médicales additionnelles en ce qui concerne l’incapacité alléguée de l’appelant.

[6] Le représentant du ministre s’est objecté à la demande d’ajournement, en faisant valoir le mandat limité de la division d’appel, tel qu’il est énoncé à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »). Plus précisément, la division d’appel ne procède pas à de nouvelles audiences; elle détermine plutôt si la division générale a commis l’une ou l’autre des erreurs énoncées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS d’après le dossier qui avait été soumis à la division d’appel. Par conséquent, de nouveaux éléments de preuve ne sont presque jamais autorisés à la division d’appel, et une demande d’ajournement fondée sur la nécessité d’obtenir des éléments de preuve additionnels devrait être refusée.

[7] J’ai refusé la demande d’ajournement essentiellement pour les motifs invoqués par le ministre, et parce que la demande d’ajournement aurait pu être présentée à une date antérieureNote de bas de page 4. De fait, je ne voyais pas en quoi il était justifié d’accorder à l’appelant plus de temps pour recueillir des éléments de preuve que je ne serais pas en mesure de prendre en compte.

Preuve de vive voix acceptée à l’audience de la division d’appel

[8] Même si je viens de mentionner que les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas autorisés à la division d’appel, je reconnais que cette règle comporte une exception dans les cas où la preuve est nécessaire pour établir une violation des principes de justice naturelleNote de bas de page 5. En l’espèce, il est allégué que le membre de la division générale aurait promis d’accepter des documents postérieurs à l’audience, mais l’enregistrement de l’audience ne fait pas état de cette promesse. L’appelant et son oncle étaient présents à l’audience de la division générale et pourraient témoigner de ce qui s’est dit au sujet de l’admission de documents postérieurs à l’audience. Dans cette situation particulière, j’ai donc accepté d’entendre le témoignage de ces deux témoins relativement à la question limitée des promesses que le membre de la division générale aurait pu faire d’accepter des documents déposés après l’audience.

Dépôt des observations du ministre après l’audience de la division d’appel

[9] Peu après la fin de l’audience qui s’est déroulée devant moi, le représentant du ministre a déposé un court mémoire, accompagné de la décision rendue par la Cour fédérale dans Murray c. Canada (Procureur général) (Murray)Note de bas de page 6.

[10] Bien que la décision Murray aurait pu être fournie plus tôt, j’accepte que l’audience se soit penchée sur une question dont les parties n’avaient pas traité directement dans leurs observations antérieures : quel critère juridique la division générale aurait dû appliquer pour décider s’il convenant d’accepter un document postérieur à l’audience. Par conséquent, la décision Murray avait été mentionnée au cours de l’audience, au moins de façon indirecte, et il était utile pour le représentant du ministre de fournir la décision afin que tous puissent l’étudier.

[11] Le mémoire du ministre a été fourni au représentant de l’appelant pour obtenir une réponse, et il ne s’opposait pas à son admissionNote de bas de page 7.

[12] J’ai donc conclu que les observations des parties sur la décision Murray devraient être prises en compte parce qu’elles portent sur une question pertinente, se sont révélées utiles pour la rédaction de la présente décision, et n’ont donné lieu à aucun préjudice ni retard injustifié.

[13] En revanche, le mémoire du représentant du ministre mentionnait également que la décision Murray avait été appliquée par la division générale dans un autre dossier. Selon moi, la valeur probante de la prise en compte de cette décision serait faible, car les décisions de la division générale ne me lient pas. Cependant, l’effet préjudiciable serait élevé, car la décision au présent dossier n’est pas accessible au public et le représentant du ministre n’en a pas fourni de copie. Je refuse donc de tenir compte de cette décision.

Question en litige

[14] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou enfreint un principe de justice naturelle lorsqu’elle a refusé d’admettre la référence de l’appelant faite en 1994 au centre de réadaptation X?

[15] Compte tenu de ma conclusion relativement à cette question, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’examiner l’allégation d’erreur de fait soulevée par l’appelant.

Analyse

Le cadre juridique de la division d’appel

[16] Comme je l’ai mentionné précédemment, pour que l’appel de l’appelant soit accueilli, il doit démontrer que la division générale a commis au moins une des trois erreurs reconnues (ou motifs d’appel) énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. En somme, ces erreurs susceptibles de révision consistent à déterminer si la division générale :

  1. a enfreint un principe de justice naturelle ou a commis une erreur liée à sa compétence;
  2. a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] Compte tenu de la mesure dans laquelle je devrais examiner la décision de la division générale, je me suis concentré sur le libellé de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 8. Par conséquent, tout manquement à un principe de justice naturelle ou toute erreur de droit pourrait justifier mon intervention. Toutefois, pour qu’une conclusion de fait erronée justifie mon intervention, la décision de la division générale doit être fondée sur cette erreur et la division générale doit avoir commis l’erreur de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou enfreint un principe de justice naturelle lorsqu’elle a refusé d’admettre la référence de l’appelant faite en 1994 au centre de réadaptation X?

[18] J’ai répondu par l’affirmative à cette question.

[19] La division générale a décidé de mener cette affaire sous forme d’audience en personne, qui s’est tenue le vendredi 11 mars 2016. L’appelant a communiqué avec le personnel du Tribunal le lundi matin suivant au sujet de la présentation de ce qu’il décrivait comme des renseignements médicaux importantsNote de bas de page 9. Selon l’appelant, le membre de la division générale lui avait accordé deux jours pour soumettre des documents additionnels. Le personnel du Tribunal a informé ultérieurement l’appelant qu’il pouvait déposer des documents additionnels, mais qu’ils devraient être accompagnés d’une note expliquant pourquoi ils devraient être acceptésNote de bas de page 10.

[20] Le Tribunal semble avoir reçu les documents postérieurs à l’audience de l’appelant par télécopieur vers la fin de la journée du 14 mars 2016, sans aucune note explicativeNote de bas de page 11. À l’audience qui s’est tenue devant moi, il était accepté que la troisième et dernière page de cette télécopie était la plus importante : il s’agissait d’une référence datant de 2014 du médecin de famille de l’appelant, le Dr Anand, au centre de réadaptation X. La référence, qui porte sur l’état de l’appelant depuis 1999, année au cours de laquelle il a commencé à recevoir des traitements pour l’hépatite C, est ainsi rédigée :

[traduction]

Le patient a souffert d’une déficience cognitive postérieure au traitement de son hépatite C. Il a des problèmes de mémoire et éprouve de la difficulté d’apprentissage. Il aimerait obtenir votre avis et votre évaluation de son état de santé.

[21] Le 6 avril 2016, la division générale a refusé les documents postérieurs à l’audience de l’appelant parce qu’ils auraient pu être fournis au moment de l’audience :Note de bas de page 12

[traduction]

Le membre a revu les renseignements fournis et a conclu qu’ils auraient pu être fournis au moment de l’audience. Rien ne justifie que ces renseignements soient acceptés en preuve à l’audience.

[22] L’appelant allègue qu’en rejetant ces documents, le membre de la division générale est revenu sur sa promesse d’accepter de nouveaux documents dans les deux jours suivant l’audience. Au dire de l’appelant, le membre de la division générale a formulé cette promesse pendant l’audience et l’a répétée plus tard, alors que les deux quittaient les lieux de l’audience ensemble.

[23] Il ressort clairement de l’enregistrement de l’audience que l’appelant a discuté de sa référence au centre X, qu’il qualifiait de « centre neurologique »Note de bas de page 13. Le membre de la division générale a conclu que cette référence revêtait une certaine importance et a même demandé si l’audience devrait être ajournée jusqu’à ce que l’appelant ait obtenu cette évaluation. Au moment de l’audience, cette référence datait de quelques années et l’appelant ne semblait pas comprendre son importance jusqu’à ce qu’il soit appelé à répondre à des questions du membre de la division générale. Comme il s’agissait d’une référence d’un médecin à un autre, l’appelant a affirmé qu’il n’en avait pas de copie dans ses dossiers, mais qu’il pourrait en obtenir une rapidement au besoin.

[24] Si le membre de la division générale a accordé à l’appelant du temps pour déposer des documents postérieurs à l’audience, ce n’est pas consigné dans l’enregistrement de l’audience. Bien que l’appelant et son oncle ont témoigné à cet égard, leur témoignage était trop incohérent pour avoir une certaine valeur.

[25] Néanmoins, j’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit et a enfreint un principe de justice naturelle en refusant la référence de l’appelant au centre X datant de 2014.

[26] Pour mettre les choses en contexte, en l’espèce, l’appelant avait déjà demandé et obtenu des prorogations de délais en vue de déposer des documents additionnels; la dernière prorogation a pris fin le 12 janvier 2016Note de bas de page 14. Néanmoins, le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) n’interdit pas explicitement le dépôt tardif de documents. De fait, l’article 4 du Règlement sur le TSS confère au Tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire pour accorder des prorogations de délai.

[27] De plus, la division générale doit toujours respecter les règles d’équité procédurale. Cette obligation subsiste jusqu’à ce que la division générale rende sa décisionNote de bas de page 15.

[28] Dans le cadre de cette analyse, j’ai donc commencé par me pencher sur le critère juridique que la division générale aurait dû appliquer lorsqu’elle a décidé s’il convenait d’admettre les documents postérieurs à l’audience de l’appelant. Pour autant que je sache, les tribunaux n’ont pas répondu de façon définitive à cette question dans le contexte du présent Tribunal.

[29] Le président du Tribunal a toutefois donné aux membres certaines instructions sur cette question sous forme de lignes directrices intitulées « Déterminer s’il faut accepter les documents d’une partie après que cette dernière ait affirmé qu’elle était prête à procéder, après les délais réglementaires ou après la tenue de l’audience »Note de bas de page 16. D’après les lignes directrices, les membres confrontés à cette question devraient tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris sans toutefois s’y limiter :

  1. si le document est pertinent et a une valeur probante;
  2. si le document apporte de nouvelles observations ou de nouveaux éléments de preuve à l’instance;
  3. si les observations ou les éléments de preuve que l’on cherche à faire admettre servent les intérêts de la justice;
  4. si cela peut causer préjudice à l’autre partie;
  5. si cela peut causer un retard injustifié à l’instance;
  6. si le document avait pu être fourni plus tôt;
  7. si le membre a demandé qu’un document soit présenté après la tenue de l’audience.

[30] Cette liste de facteurs s’inspire de décisions de la Cour fédérale et a été appliquée dans d’autres décisions de la division d’appelNote de bas de page 17. Bien que les lignes directrices du président ne me lient pas, je crois que leur approche souple peut être convaincante dans le contexte particulier du Tribunal.

[31] Le représentant du ministre a plutôt fait valoir que la division générale aurait dû appliquer le critère en trois volets dont les parties avaient convenu dans l’affaire Murray :Note de bas de page 18

  1. il doit être établi que même en faisant preuve de diligence raisonnable il n’aurait pas été possible d’obtenir les éléments de preuve pour présentation au procès;
  2. les éléments de preuve doivent être susceptibles d’influer substantiellement sur l’issue de l’affaire, quoiqu’ils n’aient pas à être déterminants;
  3. les éléments de preuve doivent être vraisemblables ou, autrement dit, ils doivent paraître crédibles même s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient irrécusables.

[32] Le critère est conjonctif, en ce sens qu’il faut satisfaire à ses trois volets pour que le document postérieur à l’audience soit admis. Le critère décrit dans la décision Murray a également été appliqué dans au moins une autre décision rapportée de la division d’appel, sans toutefois se pencher sur la question de savoir si un critère juridique différent conviendrait davantageNote de bas de page 19.

[33] Devant moi, les parties se sont particulièrement concentrées sur le deuxième volet du critère Murray, et ont manifesté leur désaccord quant à savoir si la référence au centre X avait probablement eu une influence importance sur l’issue de l’affaire.

[34] En règle générale, j’accepte que les parties devraient être dissuadées de déposer des documents après l’audience. Lorsque les délais établis sont respectés, l’affaire est entendue de façon plus efficace, équitable et rapide. L’article 2 et l’alinéa 3(1)(a) du Règlement sur le TSS énoncent ces objectifs. Par conséquent, l’adoption d’un critère restrictif présente un certain attrait, comme celui qui est exposé dans la décision Murray, relativement à l’admission de documents après l’audience.

[35] Toutefois, pour les motifs qui précèdent, je ne me considère pas lié par le critère décrit dans Murray :

  1. a) les parties dans Murray avaient convenu du critère à appliquer, ce qui signifie que la Cour ne s’est jamais penchée sur ce que serait le critère approprié;
  2. b) la décision Murray et la série de décisions sur lesquelles elle s’appuie—dont Gass c ChildsNote de bas de page 20—ont été prises dans un contexte très différent.

[36] En l’absence de source jurisprudentielle contraignante, j’ai conclu que le Tribunal conserve sa liberté d’adopter son propre critère au sujet de l’admission de documents postérieurs à l’audience : un critère qui convient mieux à son contexte et à son cadre réglementaire.

[37] À cet égard, je conclus que le critère exposé dans Murray est trop restrictif. J’adopterais plutôt l’approche plus souple qui est proposée dans les lignes directrices du président. Plus particulièrement, les lignes directrices du président tiennent compte de la détermination rapide des appels, tout en accordant aux membres la marge de manœuvre requise pour équilibrer cet objectif et les autres—comme l’équité et le caractère informel—qui sont également énoncés à l’alinéa 3(1)(a) du Règlement sur le TSS.

[38] De fait, l’importance de ces objectifs ressort dans des affaires comme la présente, dans laquelle l’appelant n’était pas représenté à l’audience devant la division générale et dont l’état affecte ses capacités cognitives.

[39] Quant aux faits de la présente affaire, j’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit en refusant le document postérieur à l’audience de l’appelant comme elle l’a fait. Plus particulièrement, le seul facteur pris en compte par la division générale lorsqu’elle a pris sa décision consistait à déterminer si la référence du Dr Anand aurait pu être fournie plus tôt. La division générale n’a tenu compte d’aucun des autres facteurs énumérés précédemment (aux termes des lignes directrices du président ou du critère exposé dans Murray), dont la pertinence du document.

[40] Il est vrai que la télécopie de trois pages de l’appelant ne comprenait pas la note explicative qui lui avait été demandée, mais il avait compris qu’il en avait été question à l’audience. Par exemple, il a dit au membre de la division générale qu’il n’avait pas saisi l’importance de la référence du Dr Anand et que ce n’était pas quelque chose qui figurait habituellement dans ses dossiers. Néanmoins, il a affirmé qu’il pouvait fournir rapidement une copie de la référence, et il a même offert d’appeler au cabinet du Dr Anand de la salle d’audience. Cependant, son cabinet était fermé ce jour-là.

[41] L’appelant a également expliqué au cours de l’audience de la division générale qu’il peut difficilement demeurer organisé en raison de son état et qu’il était parfois dépassé par l’instance du Tribunal. De fait, les déclarations de l’appelant sont corroborées par ses demandes de prorogation de délai précédentes, qui étaient nécessaires pour recueillir davantage d’éléments de preuveNote de bas de page 21.

[42] Outre cette erreur de droit, j’ai également conclu que le rejet par la division générale des documents postérieurs à l’audience avait un impact sur le caractère équitable de l’instance et équivalait à une violation de la justice naturelleNote de bas de page 22. En refusant ce document, la division générale a rejeté des éléments de preuve concernant un sujet à l’égard duquel elle avait manifesté beaucoup d’intérêt.

[43] Parmi les pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 59(1) du Règlement sur le MEDS, je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Plus précisément, en appliquant le critère juridique approprié, je suis convaincu que la division générale aurait dû admettre la référence de l’appelant au centre de réadaptation X. Cette décision repose sur les motifs suivants :

  1. Cette référence du médecin de famille de l’appelant traite des déficiences cognitives subies par ce dernier depuis 1999. Par conséquent, elle s’applique de façon nettement pertinente à la question de son incapacité, ce que le membre de la division générale a reconnu pendant l’audience.
  2. Cette référence complète et corrobore une déclaration d’incapacité également remplie par le Dr AnandNote de bas de page 23.
  3. L’admission du document aurait favorisé les intérêts de la justice, car il s’agissait effectivement de la dernière occasion pour l’appelant de présenter de nouveaux éléments de preuve.
  4. De nouveaux témoignages allaient manifestement être entendus au cours de l’audience de la division générale, au moins pour ce qui est du témoignage de vive voix de l’appelant. Néanmoins, le ministre a décidé de ne pas assister à l’audience, pas même par téléconférence. Le ministre peut donc difficilement se plaindre qu’il aurait subi un préjudice du fait de l’admission de ce nouveau document. Quoi qu’il en soit, il aurait pu être remédié à tout préjudice découlant de l’admission de ce document en fournissant au ministre une copie du document et en lui accordant une brève possibilité d’y répondre.
  5. Un autre nouveau document a été accepté pendant l’audience tenue le 11 mars 2016, mais il n’a été communiqué aux parties que des semaines plus tardNote de bas de page 24. De plus, la décision de la division générale n’a été rendue qu’en juin. Par conséquent, l’acceptation d’un document reçu dans les jours suivant l’audience n’aurait pas retardé indûment l’instance.
  6. L’appelant n’avait pas le document en sa possession avant l’audience, mais il a été en mesure d’en obtenir une copie rapidement après l’audience et il aurait pu le faire plus rapidement s’il avait compris son importance.
  7. Il a été question du document pendant l’audience de la division générale; cependant, il n’a pas été établi clairement si le membre de la division générale a demandé qu’il soit présenté.

[44] Selon moi, l’évaluation générale des facteurs pertinents faisait donc fortement pencher la balance en faveur de l’admission de la référence de l’appelant au centre X.

[45] Peu importe ces erreurs, le représentant du ministre m’a demandé instamment de rejeter l’appel. Il a fait valoir que ces erreurs devraient être ignorées parce qu’elles ne sont pas pertinentes à l’issue de la présente affaire. Plus précisément, le critère de respect des « dispositions sur l’incapacité » du RPC est si relevé que l’appelant n’y parviendrait manifestement pas, même si la référence de 2014 du Dr Anand est prise en compteNote de bas de page 25.

[46] J’ai trouvé certains appuis à la proposition selon laquelle les violations de l’équité procédurale peuvent être ignorées s’il ne fait aucun doute que la violation n’avait pas d’effet important sur la décisionNote de bas de page 26. De fait, la décision rendue par la Cour fédérale dans Grosvenor c. Canada (Procureur général) a récemment rappelé à quel point il peut être difficile de respecter les dispositions sur l’incapacité du RPCNote de bas de page 27.

[47] Néanmoins, je ne suis pas convaincu que je devrais aller jusqu’à affirmer que la référence de 2014 du Dr Anand n’aurait eu sans aucun doute aucun impact sur l’issue de la présente affaire. Dans cette veine, je ne peux accepter l’argumentation du ministre selon laquelle la division générale aurait eu le droit de faire fi de la référence de 2014 du Dr Anand, même si elle avait été acceptée en preuve. Je refuse donc de passer outre à la violation de la justice naturelle et à l’erreur de droit survenues en l’espèce.

[48] En ce qui concerne l’évaluation de l’incapacité alléguée de l’appelant, le poids et l’évaluation de la preuve sont au cœur de la compétence de la division générale. De plus, les parties semblaient convenir à l’audience devant moi que si j’avais conclu que la division générale avait commis une erreur importante, l’affaire devrait être renvoyée à la division générale à des fins de réexamen. Le renvoi de l’affaire à la division générale donne également aux parties l’occasion de présenter des arguments plus complets sur l’importance de la référence de 2014 du Dr Anand.

Conclusion

[49] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen de la question de savoir si la pension d’invalidité de l’appelant peut être antidatée davantage en tenant compte d’une période d’incapacité. Parmi les autres documents pertinents, la division générale reçoit comme instructions de soupeser la référence de 2014 de l’appelant au centre de réadaptation X.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 9 mai 2014

Téléconférence

N. G., appelant
Brian F.P. Murphy, c.r., représentant de l’appelant
Christopher Onderwater (étudiant en droit), représentant de l’appelant
Philipe A. Sarrazin, représentant de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.