Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] V. C. (prestataire) a terminé sa 10e année puis s’est joint à la main-d’œuvre rémunérée. Il a occupé des postes exigeants du point de vue physique. Son dernier emploi a été celui de concierge. Le prestataire a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’il était atteint invalide en raison du syndrome de Muckle-Wells, d’une perte auditive et visuelle, et de limitations physiques. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande.

[3] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a décidé, en se fondant sur les documents déposés auprès du Tribunal, que le prestataire n’avait pas une invalidité grave à la fin de la période minimale d’admissibilité (la date à laquelle un prestataire doit avoir été déclaré invalide pour recevoir la pension d’invalidité). L’appel interjeté par le prestataire devant la division d’appel du Tribunal est rejeté parce que la division générale a observé les principes de justice naturelle quand elle a rendu sa décision en se fondant sur les documents déposés.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les trois seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[5] Les principes de justice naturelle visent à garantir que toutes les parties à un appel ont la possibilité de présenter intégralement leur cas au Tribunal, d’être informées de la position de la partie adverse et de se défendre contre elle, et que la décision sera rendue par un décideur impartial en fonction des faits et du droit. Le prestataire soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter intégralement son cas à la division générale parce que cette dernière a rendu une décision sans qu’il ait déposé ses observations.

[6] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale régit les questions procédurales. Il prévoit que, dans les 365 jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent déposer des documents ou des observations supplémentaires auprès du TribunalNote de bas de page 2. Le prestataire a déposé son appel à la division générale le 20 juin 2016. Le Tribunal a écrit au prestataire le 7 avril 2017 et l’a informé que la période de 365 jours suivant la date du dépôt de l’appel prendrait fin le 20 juin 2017. Le 21 avril 2017, le Tribunal a écrit au prestataire pour l’aviser que l’appel serait assigné à un membre de la division générale le 20 juin 2017 et que ce membre fixerait alors une date d’audience ou rendrait une décision fondée sur les documents déposés devant le Tribunal.

[7] Le prestataire a retenu les services d’un représentant le 22 juin 2017. Il n’a déposé aucun autre document auprès du Tribunal et n’a pas demandé de prorogation du délai pour ce faire. La division générale a rendu sa décision le 16 novembre 2017, sur la foi des documents qui avaient été déposés.

[8] Le Tribunal n’est pas tenu de solliciter des observations ou des éléments de preuve d’une ou de l’autre des parties. Il a avisé le prestataire à deux reprises en avril 2017 que la période de 365 jours prévue pour le dépôt des observations prendrait fin le 20 juin 2017. La lettre du 21 avril 2017 rappelait également au prestataire qu’une décision pourrait alors être rendue en se fondant sur les documents déposés devant le Tribunal. La décision a été rendue environ cinq mois plus tard. La division générale n’a pas empêché le prestataire de déposer des observations ou de présenter sa cause. Elle a observé les principes de justice naturelle. Par conséquent, l’appel ne peut être accueilli sur cette base.

[9] Le prestataire soutient également que, puisque la décision a été prise alors que seul le ministre avait déposé des observations, il appert que la division générale a peut-être fait preuve de partialité. Le critère juridique en matière de partialité est celui de « la crainte ou la probabilité raisonnable de partialité », mettant l’accent non pas sur ce que la cour conçoit comme étant partial, mais plutôt sur l’opinion de la personne raisonnableNote de bas de page 3. Ce critère a été énoncé par la Cour suprême du Canada comme suit : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »Note de bas de page 4.

[10] Dans la décision qu’elle a rendue, la division générale résume tous les éléments de preuve dont elle était saisie, y compris un certain nombre de rapports médicaux déposés par le prestataireNote de bas de page 5. Dans sa décision, la division générale reconnaît que l’état de santé du prestataire comporte des limitations, notamment une perte visuelle et auditiveNote de bas de page 6. Elle fait également référence à la preuve concernant la douleur, la dépressionNote de bas de page 7 et les problèmes de colèreNote de bas de page 8 du prestataire. En outre, la décision renvoie aux observations des deux parties. Par conséquent, je suis convaincue qu’une personne bien informée, qui examinerait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la division générale n’a pas fait preuve de partialité. L’appel ne peut donc être accueilli sur cette base.

[11] Enfin, le prestataire soutient que, si on lui avait rappelé de déposer d’autres observations écrites, son représentant l’aurait fait. Toutefois, le Tribunal n’a aucune obligation de rappeler aux parties leurs droits ou obligations juridiques. Il incombe à chaque partie de connaître sa cause et de décider des éléments de preuve et des observations à présenter à la division générale. Cet argument est également rejeté.

Conclusion

[12] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Date d’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 10 juillet 2018

Téléconférence

V. C., appelant
Fluvio Evangelista, représentant de l’appelant
Marcus Dirnberger, avocat du défendeur

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