Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, V. N., a commencé à toucher une pension de retraite en octobre 2015. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Sa demande a été rejetée par l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, au stade initial ainsi qu’après réexamen. La décision de réexamen est datée du 24 avril 2017. La demanderesse déclare avoir reçu la décision de réexamen le 25 avril 2017.

[3] La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le10 octobre 2017, soit après l’expiration du délai de 90 jours prévu à l’article 52(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[4] Dans une décision datée du 27 novembre 2017, la division générale a refusé d’accorder une prorogation du délai pour en appeler en application de l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS.

[5] La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel et, dans la demande reçue le 22 février 2018, la demanderesse a fait valoir qu’elle en appelait d’un rejet sommaire de sa demande, ce qui signifiait qu’il ne lui était pas nécessaire d’obtenir une permission d’en appelerNote de bas de page 1.

[6] Après examen de la décision rendue par la division générale le 27 novembre 2017, il est clair que cette décision ne constituait pas un rejet sommaire, de sorte que la présente décision est une décision relative à la permission d’en appeler.

[7] Compte tenu des instructions données dans GattellaroNote de bas de page 2 pour ce qui est d’accorder une prorogation du délai d’appel, le membre du Tribunal doit déterminer si la cause est défendable. La demanderesse a présenté sa demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après avoir reçu sa pension de retraite, ce qui signifie que des prestations d’invalidité ne peuvent être versées en application de l’article 42(2)(b) du RPC. Le Tribunal est lié par le libellé du RPC.

[8] La permission d’en appeler est refusée au motif qu’il n’y a pas de cause défendable.

Questions préliminaires – Rejet sommaire

[9] Dans la demande présentée à la division d’appel du Tribunal (reçue le 22 février 2018), la demanderesse soutient que la décision de la division générale était un rejet sommaireNote de bas de page 3. Cela signifierait qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission d’en appeler, puisqu’il y a appel de plein droit lorsque l’on traite d’une décision de rejet sommaire rendue par la division généraleNote de bas de page 4.

[10] Pour déterminer s’il s’agissait d’un rejet sommaire, je me reporte à l’article 53 de la Loi sur le MEDS, qui se lit comme suit :

1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

2) La division générale doit rendre une décision motivée par écrit et faire parvenir une copie de cette décision à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.

[11] Le 17 novembre 2017, l’intimé a demandé à la division générale de rejeter sommairement l’appel. Toutefois, compte tenu du dossier, la division générale n’a pas procédé de cette façon.

[12] L’article 53(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division générale rejette de façon sommaire un appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Avant de rendre sa décision, la division générale est cependant tenue d’envoyer un avis à l’appelant conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 5. Après examen du dossier, j’ai déterminé qu’aucun avis de ce genre n’a été envoyé.

[13] Dans la décision W. W. c Ministre de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 6,ma collègue a succinctement expliqué les différentes façons dont le critère du rejet sommaire est interprété pour déterminer s’il peut être utilisé. Elle a examiné l’affaire dont elle était saisie et s’est demandée s’il était évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel était voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être produits à une audienceNote de bas de page 7. Elle a poursuivi en expliquant que le rejet sommaire n’est pas utilisé dans les cas « faibles » (c.-à-d. peu solides, aux arguments peu convaincants)Note de bas de page 8, soulignant que [traduction] « [i]l est également clair qu’il ne s’agit pas d’un cas « faible » mais plutôt d’un cas « absolument sans espoir », car il ne commande pas l’évaluation du fond du litige ou l’examen de la preuve. »

[14] Il est clair, dans ce dossier, que la division générale n’a pas rejeté l’appel de façon sommaire, malgré la demande de l’intimé. Le membre :

  1. n’a pas envoyé à la demanderesse un avis lui signifiant qu’il envisageait un rejet sommaire de l’appel;
  2. n’a pas appliqué le critère juridique relatif aux rejets sommaires (en se demandant s’il était évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel était voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être produits à une audience)Note de bas de page 9;
  3. ne s’est pas fondé sur l’article 53(1), pas plus qu’il n’a déclaré qu’il « rejetait sommairement » l’appel.

[15] La division générale a examiné les arguments et la preuve présentés et a décidé que l’appel ne pouvait être entendu sur la base de cette analyse. Cela ne signifie pas que la décision était un rejet sommaire.

[16] Comme la décision de la division générale n’était pas un rejet sommaire, il faut maintenant déterminer si la permission d’en appeler devrait être accordée.

Questions en litige

[17] Dans une lettre datée du 9 avril 2018, j’ai écrit à la demanderesse pour lui demander de fournir ses observations sur les raisons pour lesquelles la permission d’en appeler devrait lui être accordée s’il était déterminé que la décision du novembre 2017 n’était pas un rejet sommaire.

[18] La demanderesse a avancé un certain nombre d’arguments sur les raisons pour lesquelles la prorogation de délai devrait être accordée. J’ai déterminé que la question peut être tranchée de la façon suivante :

Question en litige : La thèse selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir des éléments portés à sa connaissance est-elle défendable sachant que le membre de la division générale a déterminé que :

  1. la demanderesse a présenté sa demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après avoir touché sa pension de retraite;
  2. le dernier jour de travail de la demanderesse était le 31 décembre 2016;
  3. la demanderesse n’était pas automatiquement admissible à une pension d’invalidité du RPC si elle recevait un crédit d’impôt sur personnes handicapées de Revenu Canada.

[19] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale, lorsqu’elle a décidé de refuser une prorogation de délai, a commis une erreur prévue à l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[20] Aux termes des articles 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [l]a division d’appel accorde ou refuse cette permission. »

[21] L’article 58(2) de la Loi sur le MEDSprévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[22] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Le processus d’évaluation de la permission d’en appeler est un processus préliminaire. L’examen exige une analyse de l’information pour déterminer si un argument a une chance raisonnable de succès en appel. Il s’agit d’un critère moins rigoureux que celui auquel il faut satisfaire à l’audition de l’appel sur fond. Le demandeur n’a pas à prouver le bien-fondé de sa cause au stade de la demande de permissionNote de bas de page 10.

[24] Aux termes de l’article 52(1)(b) de la Loi sur le MEDS, un appel à l’encontre d’une décision de réexamen de l’intimé doit être interjeté devant la division générale dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date où l’appelant reçoit une communication de la décision.

[25] L’article 57(2) de la Loi sur le MEDS confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger davantage – quoique cela ne puisse dépasser un an après la date de communication de la décision à un demandeur – le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

[26] Dans GattellaroNote de bas de page 11, la Cour fédérale a énoncé quatre critères qui devraient être pris en considération et soupesés au moment de déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai :

  1. la personne qui demande la prorogation de délai a démontré une intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. la cause est défendable;
  3. le retard a été raisonnablement expliqué à la partie requérante;
  4. la prorogation de délai ne cause pas de préjudice au ministre.

[27] Il n’est pas nécessaire de trancher les quatre questions en faveur de la partie qui demande une prorogation. La considération première est plutôt de servir l’intérêt de la justiceNote de bas de page 12.

[28] Le membre a correctement énoncé le droit applicable à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser la prorogation de délai. Dans son analyse, le membre de la division générale a correctement cité les facteurs qu’il devait prendre en considération et soupeser, conformément à Gattellaro. Le membre s’est également correctement donné l’instruction de faire en sorte que la considération primordiale soit de servir l’intérêt de justice, citant l’arrêt Larkman de la Cour d’appel fédérale. Après avoir examiné les quatre facteurs, il a conclu que la demanderesse n’avait pas de cause défendable et, en bout de ligne, la demande de prorogation de délai a été rejetée.

La thèse selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance est-elle défendable sachant que le membre de la division générale a déterminé que :

  1. la demanderesse a présenté sa demande d’invalidité plus de 15 mois après avoir reçu sa pension de retraite;
  2. le dernier jour de travail de la demanderesse était le 31 décembre 2016;
  3. la demanderesse n’était pas automatiquement admissible à une pension d’invalidité du RPC si elle recevait un crédit d’impôt pour personnes handicapées de Revenu Canada.

[29] Je conclus que la thèse voulant que la division générale ait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance n’est pas défendable. Ces arguments n’ont aucune chance raisonnable de succès en appel.

[30] La demanderesse soutient que sa demande de pension d’invalidité a été présentée dans les 15 mois suivant la réception de sa pension de retraite et que son dernier jour de travail en raison d’une invalidité était en fait le 7 décembre 2016 ou le 9 décembre 2016, et non le 31 décembre 2016. Elle soutient aussi que, du fait qu’elle recevait un crédit d’impôt pour personnes handicapées de Revenu Canada, elle était admissible à une pension d’invalidité du RPC. Elle soutient que la division générale a commis une erreur dans l’analyse en ne tenant pas dûment compte de ces trois faits lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir si la demanderesse avait une cause défendable.

[31] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

[32] Dans sa décision rendue le 27 novembre 2017, le membre de la division générale a tenu compte des facteurs énoncés par la Cour fédérale dans Gattellaro. Bien que le membre ait conclu que la demanderesse avait l’intention persistante de poursuivre l’appel, qu’elle avait raisonnablement expliqué le retard et que la prorogation de délai ne porterait apparemment pas préjudice à l’intimé, il a conclu que la cause de la demanderesse n’était pas défendable en appel. Citant Larkman, le membre a refusé d’accorder la prorogation de délai dans l’intérêt de la justice, accordant le plus de poids, dans son analyse, à l’absence d’une cause défendable. Essentiellement, il a conclu que, comme la demanderesse avait présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après avoir commencé à toucher sa pension de retraite, elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité.

[33] L’article 70(3) du RPC prévoit qu’une fois qu’un bénéficiaire a commencé à toucher une pension de retraite du RPC, ce bénéficiaire n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité, sauf selon ce qui est prévu à cet égard à l’article 66.1 du RPC. En vertu de l’article  66.1(1.1), un bénéficiaire ne peut demander la cessation d’une prestation de retraite pour la faire remplacer par une prestation d’invalidité que s’il est réputé être devenu invalide au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite. L’article 42(2)(b) du RPC prévoit qu’en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de la présentation d’une demande de pension d’invalidité à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[34] L’article 44(1)(b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, l’appelant doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé les cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[35] La demanderesse a commencé à toucher sa pension de retraite du RPC en octobre 2015. Sa demande de pension d’invalidité au titre du Régime a été reçue le 20 janvier 2017. Au paragraphe 11 de la décision de la division générale, le membre a conclu ce qui suit :

[traduction]

Bien qu’il existe une preuve médicale relative aux problèmes de santé de [la demanderesse] qui datent à peu près du début du versement de sa pension de retraite du RPC, sa demande de prestations d’invalidité du RPC n’a été reçue que le 20 janvier 2017. Il s’agit là d’une question cruciale, car l’article  42(2)(b) du Régime de pensions du  Canada prévoit que la date réputée de déclaration d’invalidité ne peut être antérieure de plus de 15 mois à la date à laquelle la demande a été présentée. Cela signifie que, peu importe le bien-fondé médical de son cas, la demanderesse ne peut être déclarée invalide à une date antérieure à octobre 2015. Toutefois, cela semble rendre impossible pour [la demanderesse] d’établir une date réputée de déclaration d’invalidité au 30 septembre 2015 ou avant cette date.

[36] En outre, le membre de la division générale écrit que la preuve n’étaye pas une date de dépôt différente de la demande de pension d’invalidité. Au paragraphe 13 de la décision de la division générale, le membre souligne que la loi ne prévoit pas de pouvoir discrétionnaire quant à l’établissement de la date de dépôt d’une demande de pension d’invalidité pour qu’elle remplace une pension de retraite. Il écrit ceci :

[traduction]

[La demanderesse] n’a pas laissé entendre que sa demande actuelle avait été déposée avant le 20 janvier 2017. Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle n’était pas au courant des dispositions de l’article 42(2)(b)du Régime de pensions du Canada avant décembre 2016. Elle a également laissé entendre que les retards souvent rencontrés pendant la période des Fêtes avaient eu une incidence sur sa capacité de présenter une demande plus tôt qu’elle ne l’a fait. Toutefois, aucune loi n’autorise le Tribunal à se fonder sur ces facteurs pour déterminer à quel moment sa demande a été déposée. Rien n’indique non plus qu’il y ait eu une quelconque incapacité, comme le prévoit les articles 60(8) ou 60(9) du Régime de pensions du Canada.

[37] La conclusion selon laquelle la demanderesse a déposé la demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après avoir commencé à toucher sa pension de retraite est la question en litige. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle a déposé sa demande dans le respect du délai de 15 mois, sans fournir de preuve d’une date de dépôt différente, ne suffit pas pour conclure que le membre de la division générale a tiré une conclusion de fait erronée. Dans sa demande à la division d’appel, la demanderesse n’a pas précisé la date à laquelle elle prétend avoir présenté sa demande ni n’a fait mention d’une preuve au dossier qui étayerait son affirmation. En fait, dans les motifs d’appel de son avis d’appel de la décision de réexamen, la demanderesse confirme que la demande était tardive, en déclarant ce qui suit :

[traduction]

Lorsque j’ai appris pour la première fois que je pouvais quand même recevoir une pension d’invalidité si j’avais présenté une demande à cet effet dans les 15 mois suivant le début du versement de ma prestation de retraite du RPC, on était dans le 15e mois. C’était décembre 2016. J’avais besoin d’obtenir le rapport de mon médecin et, lorsque je l’ai vu, j’ai reçu le rapport et je l’ai soumis, et je crois qu’il y avait une semaine de retard. Le mois de décembre n’est pas un bon mois pour mettre les choses en ordre en raison des vacances de la période des Fêtes qui entraînent la fermeture de bureaux pendant la période de Noël et du Jour de l’an. Ma demande a été rejetée non pas parce que je ne satisfaisais pas aux critères, mais parce que j’avais juste deux semaines de retard.Note de bas de page 13

[38] J’ai examiné le dossier. Rien dans la preuve n’indique que la demande a été présentée à une date antérieure.

[39] L’observation de la demanderesse selon laquelle son dernier jour de travail était en fait le 7 décembre 2016 ou le 9 décembre 2016, plutôt que la date que la division générale a indiquée dans sa décision – le 31 décembre 2016 – , n’est pas pertinente à la question de savoir quand la demande de prestation d’invalidité a été présentée. La preuve confirme que la demande de pension d’invalidité a été reçue le 20 janvier 2017.

[40] L’argument de la demanderesse selon lequel elle recevait un crédit d’impôt pour personnes handicapées et cela devait lui donner droit à une pension d’invalidité n’est pas non plus pertinent à la question de savoir si la demande de pension d’invalidité a été présentée dans le délai requis de 15 mois après le début du versement d’une prestation de retraite.

[41] Bien que le membre de la division générale ait conclu que la demanderesse satisfaisait aux trois autres facteurs de Gattellaro, il a conclu qu’il y avait un poids important à accorder au facteur de la « cause défensable ». Le membre a ensuite conclu que l’appel ne révélait pas une cause défendable. À mon avis, il n’y a pas de fondement défendable pour conclure que le membre a commis une erreur susceptible de révision prévue à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS lorsqu’il a tiré sa conclusion.

[42] Je garde à l’esprit la décision que la Cour fédérale a rendue dans l’affaire GriffinNote de bas de page 14, où le juge Boswell a fourni une orientation sur la façon dont la division générale devrait traiter les demandes de permission d’en appeler en application de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS :

[20] Il est bien établi que c’est à la partie demandant l’autorisation d’interjeter appel qu’il incombe de produire l’ensemble des éléments de preuve et des arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, Tracey, précitée, au paragraphe 31; voir aussi Auch c Canada (Procureur général), 2016 CF 199, au paragraphe 52, [2016] ACF no 155. Malgré tout, les exigences du paragraphe 58(1) ne doivent pas être appliquées de façon mécanique ou superficielle. Au contraire, la division d’appel devrait examiner le dossier et déterminer si la décision a omis de tenir compte correctement d’une partie de la preuve : voir aussi Karadeolian c Canada (Procureur général), 2016 CF 615, au paragraphe 10, [2016] ACF no 615.

[43] J’ai examiné le dossier sous-jacent et je n’ai relevé aucun cas où le membre de la division générale n’a pas dûment tenu compte d’une partie quelconque de la preuve.

[44] Cette demande ne soulève aucun argument qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel. La permission d’en appeler est refusée.

Conclusion

[45] La demande est rejetée.

Observations par :

V. N., se représentant elle-même

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