Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] A. K. (requérant) a terminé sa 11e année avant d’entrer sur le marché du travail. Il a travaillé pendant plusieurs années dans les télécommunications. Il a travaillé [traduction] « sur le terrain » jusqu’à ce que sa santé se détériore tellement qu’il ne pouvait plus le faire. Son employeur lui a alors permis de travailler de la maison, pour préparer des documents et terminer un projet jusqu’en mars 2016. Le requérant a demandé et commencé à toucher une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en avril 2015. Le requérant a une maladie rénale depuis 2011 et a entrepris un traitement régulier de dialyse en mars 2016. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être atteint d’une maladie rénale.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement l’appel du requérant, parce qu’elle a établi qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès, car le requérant n’a pas prétendu être invalide avant qu’il commence à toucher la pension de retraite. L’appel est rejeté parce que la division générale n’a commis aucune erreur de droit au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), et l’appel ne peut pas être accueilli pour des motifs d’ordre humanitaire.

Analyse

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale a été créé par une loi, et il ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. La Loi sur le MEDS prévoit seulement trois moyens d’appel très stricts que la division d’appel peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle ne peut pas considérer ou accorder une réparation pour des motifs d’ordre humanitaire.

[5] Le requérant ne laisse pas entendre que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur. J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait fi de renseignements importants ni mal interprété ceux-ci. Elle a observé les principes de justice naturelle. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit ou de compétence. Elle a mentionné à juste titre que pour qu’un requérant puisse être capable de remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité, il doit être déclaré invalide avant le moment où il a commencé à toucher la pension de retraite. Le requérant n’était pas invalide lorsqu’il a commencé à toucher la pension de retraite parce qu’il a continué à travailler dans le domaine des télécommunications pendant environ un an après ce moment.

[6] J’éprouve beaucoup de compassion envers le requérant et sa situation. Je le félicite d’avoir persévéré et d’avoir travaillé malgré une maladie très grave. Cependant, la Loi sur le MEDS ne confère pas au Tribunal le pouvoir d’accueillir un appel ou d’accorder une pension d’invalidité pour des motifs d’ordre humanitaire.

Conclusion

[7] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

A. K., appelant

Matthew Vens, avocat de l’intimé

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