Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La prestataire est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à compter d’avril 2013.

Aperçu

[2] La prestataire avait 57 ans en mars 2014, quand elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Elle est née en Pologne et est arrivée au Canada en 1992. Dans le questionnaire d’invalidité, elle a déclaré être invalide pour les raisons suivantes : douleur au niveau du cou, des épaules, des coudes, des poignets, des jambes et des genoux; engourdissement au niveau des mains; reflux quand elle se penche; problèmes de vision. Le dernier emploi qu’elle a occupé a été celui de manœuvre générale temporaire entre septembre 2012 et décembre 2013. Elle a mentionné qu’elle a arrêté de travailler à cause d’un manque de travail et pour des raisons de santé. Elle a ajouté qu’elle était incapable de travailler en raison de son trouble médical depuis décembre 2013Note de bas de page 1.

[3] Le ministre a refusé la demande initialement et après révision, puis la prestataire a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. Le 3 novembre 2016, la division générale a rejeté l’appel. La prestataire a interjeté appel de la décision rendue par la division générale et, le 29 novembre 2017, la division d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire devant la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

[4] Afin d’éviter tout dédoublement inutile, j’ai traité l’enregistrement des témoignages livrés lors de l’audience initiale devant la division générale comme faisant partie de la preuve présentée dans le cadre de cette audience. La prestataire, qui s’exprime en polonais, a livré un témoignage additionnel de vive voix, dont l’interprétation était assurée par Monica Kalicki. La prestataire a déposé les affidavits de sa fille, M. K., qui a prêté serment le 9 mars 2018, et de son mari, B. T., qui a prêté serment le 12 mars 2018Note de bas de page 2.

[5] La prestataire doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est devenue invalide, au plus tard, à la date d’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle est calculée en fonction de ses cotisations au RPC. La date de fin de sa PMA est le 31 décembre 2006Note de bas de page 3.

Questions en litige

  1. Est-ce que les nombreux troubles médicaux de la prestataire l’ont rendue régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2006?
  2. Dans l’affirmative, est-ce que son invalidité s’étend sur une période longue, continue et indéfinie?

Analyse

Critère d’admissibilité à une pension d’invalidité

[6] L’article 42(2) du RPC prévoit qu’une personne est considérée comme invalide seulement si elle est déclarée atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

Invalidité grave

État de santé de la prestataire à l’échéance de la PMA

[7] Je dois me concentrer sur l’état de santé de la prestataire le 31 décembre 2006, date d’échéance de la PMA.

[8] Je dois évaluer l’état de santé de la prestataire dans son ensemble et examiner toutes les détériorations ayant une incidence sur son employabilité, et non seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principaleNote de bas de page 4. Bien que chaque problème de santé de la prestataire, examiné séparément, peut ne pas entraîner une invalidité grave, l’effet collectif des divers problèmes de santé peut donner lieu à une invalidité grave chez la prestataireNote de bas de page 5.

[9] Une preuve médicale est requise pour soutenir qu’une invalidité est graveNote de bas de page 6 et je devrais seulement m’appuyer sur des éléments de preuve crédibles et probants et non sur des spéculationsNote de bas de page 7. Je suis d’accord avec l’observationNote de bas de page 8 du ministre selon laquelle il faut d’abord déterminer si la prestataire a établi qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date d’échéance de sa PMA, et après cette date. Si elle ne l’a pas fait, le fait que son état de santé se soit détérioré après l’échéance de la PMA est alors hors de propos.

[10] Mme Tomaszewska a déclaré que, même si la prestataire était partiellement invalide en 1996, elle a continué de travailler pour son entreprise de nettoyage jusqu’en 2005, année au cours de laquelle elle a dû cesser de travailler en raison de nombreux troubles médicauxNote de bas de page 9. La prestataire a déclaré qu’elle avait arrêté de travailler en 2005, car elle ressentait constamment de la douleur, était faible et toujours fatiguée. La raison principale pour laquelle elle était invalide était sa douleur constante et généralisée.

[11] Le 20 mars 2014, la Dre Peitraszek, médecin de famille de longue date de la prestataire, a préparé le rapport médical initial à l’appui de la demande de prestations d’invalidité de sa patiente. Elle a posé les diagnostics suivants : thrombose veineuse profonde (TVP) chronique de la jambe gauche; ostéoarthrite généralisée au niveau du cou, des épaules, des coudes, des mains, du rachis lombaire et des pieds; thyroïde multinodulaire; hernie hiatale avec reflux. La Dre Peitraszek a déclaré que les problèmes de la prestataire liés à la TVP de sa jambe gauche ont commencé en décembre 2004; que la prestataire a été adressée au Dr Zeman pour un nodule du lobe thyroïdien droit en novembre 2004; que la prestataire a commencé à ressentir de la douleur au niveau de l’épaule droite et du cou en 2006; et que la prestataire a commencé à avoir mal au genou droit en 2007. Elle a affirmé que la prestataire n’était pas capable de travailler comme femme de ménage en raison de la douleur aiguë qu’elle éprouvait continuellement au niveau des épaules, des coudes et des mainsNote de bas de page 10. Le 11 août 2014, la Dre Peitraszek a noté que la prestataire était frappée d’une invalidité totale et qu’elle n’avait pas été en mesure de travailler depuis décembre 2013Note de bas de page 11.

[12] Bien que la prestataire ait été prise de divers malaises au cours de sa PMA, il reste que la gravité de son invalidité aux termes du RPCNote de bas de page 12 est déterminée par sa capacité de travailler et non par le diagnostic qu’elle a reçu.

[13] Dans ses observations écrites, Mme Tomaszewska a précisé que la prestataire était atteinte des 17 troubles médicaux pendant la PMANote de bas de page 13.

[14] J’ai déterminé que les troubles médicaux suivants avaient une incidence sur la capacité de travailler de la prestataire pendant la PMA :

  • Thrombose veineuse profonde (TVP) depuis 2004 : Mme Tomaszewska a fait référence à l’évaluation veineuse du 5 juillet 2006 du Dr Wooster, chirurgien vasculaire, qui fait état d’une TVP chronique non obstructiveNote de bas de page 14. La prestataire a déclaré que sa jambe gauche était enflée et dure. Elle faisait très mal. Elle présentait des points rouges. Elle avait des caillots dans chaque jambe.

    Le Dr Wooster a vu la prestataire en janvier 2005 pour une TVP récurrente. Malgré le fait qu’elle ait continué à prendre du Coumadin et à porter des bas de contention, elle était absente du travail en raison de la TVPNote de bas de page 15. Une évaluation veineuse effectuée le 14 février 2005 fait état d’une TVP extensive. En outre, une phlébite superficielle était observée au niveau du mollet gaucheNote de bas de page 16.

    Constatation : La preuve médicale permet de confirmer que ce trouble était présent depuis au moins janvier 2005 et que, pendant la PMA, la jambe gauche de la prestataire était douloureuse et enflée. Ce trouble a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Syndrome du canal carpien depuis 2003 : Mme Tomaszewska a fait référence au certificat de la Dre Peitraszek, médecin traitante, daté du 9 décembre 1996. Il y est question d’un diagnostic de syndrome du canal carpien de la main gauche et de la douleur que la prestataire ressent au niveau des mains et des coudes. La Dre Peitraszek avait prévu que la prestataire retournerait travailler dans un délai de cinq à six moisNote de bas de page 17. La prestataire a déclaré que, même si elle a subi deux chirurgies pour le syndrome du canal carpien, les problèmes au niveau de ses mains et de ses poignets ont persisté, et elle a subi une autre chirurgie du canal carpien du poignet gauche en 2018. Elle ressentait une douleur aiguë et de la raideur au niveau des mains et des coudes. Elle ressentait des fourmillements et avait de la difficulté à tenir des objets. La douleur à son coude gauche n’est jamais partie et elle ressent une douleur très vive [traduction] « comparable à un coup de couteau ».

    Le 11 avril 2005, le Dr Birnbaum, neurologue, a noté une amélioration du côté des symptômes de la main droite de la prestataire, mais une accentuation de ceux de sa main gauche. La prestataire a mentionné être réveillée la nuit parce que sa main était engourdie et lui faisait mal, et avoir de la difficulté à saisir et à soulever des objetsNote de bas de page 18.

    Le 25 juin 2014, la Dre Supala-Burger, neurologue, a noté que la prestataire présentait un syndrome du canal carpien récurrent, trouble confirmé au moyen d’une étude de conduction nerveuse. Elle a recommandé à la prestataire de se procurer une attelle pour sa main gaucheNote de bas de page 19.

    Constatation : La preuve médicale permet de soutenir que la prestataire est atteinte depuis longtemps du syndrome du canal carpien et que, malgré les chirurgies qu’elle a subies, elle a continué d’éprouver passablement de douleur au niveau de sa main et de son coude gauches. Ce trouble a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Anémie depuis 2003 : Mme Tomaszewska a fait référence aux résultats d’une analyse de sang datée du 8 avril 2002, qui permettent de constater que la prestataire affichait un taux d’hémoglobine faible. Les constatations allaient de pair avec l’anémie ferripriveNote de bas de page 20. La prestataire a déclaré que, à cause de l’anémie, elle était faible et fatiguée, et qu’elle avait besoin de s’étendre.

    Constatation : La preuve médicale permet d’établir que la prestataire fait de l’anémie depuis au moins avril 2002. De plus, j’accepte le témoignage de vive voix de la prestataire selon lequel elle a ressent de la faiblesse et de la fatigue. Ce trouble a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.

[15] J’ai déterminé que les troubles médicaux suivants n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travailler de la prestataire :

  • Problèmes aux deux épaules depuis 2003 : Mme Tomaszewska a fait référence à l’ultrason des épaules de la prestataire daté du 29 septembre 2003 qui montre de petites zones de calcificationNote de bas de page 21. La prestataire a déclaré qu’elle avait mal aux épaules et que la douleur irradiait jusque dans ses coudes et dans son cou. Le 27 janvier 2011, le Dr Hamilton, rhumatologue, a déclaré que la prestataire se plaint de douleurs aux épaules depuis de nombreuses annéesNote de bas de page 22.

    Constatation : Même si la prestataire a ensuite ressenti une douleur importante aux épaules, la preuve médicale ne permet pas d’établir que ce problème était grave pendant la PMA. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Insomnie depuis 2003 : La prestataire, lors de son témoignage de vive voix pendant cette audience et l’audience initiale, n’a pas abordé ce sujet.

    Constatation : La prestataire n’a pas démontré que l’insomnie a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA
  • Lipome depuis 2003 : Mme Tomaszewska a fait référence à un ultrason des fesses de la prestataire daté du 29 septembre 2003 qui montre un lipome bénin dans la fesse droiteNote de bas de page 23. La prestataire a déclaré ressentir une raideur et un engourdissement au nouveau des fesses, et a précisé que son problème persiste.

    Constatation : La seule preuve médicale fait état d’un lipome bénin et je ne suis pas convaincu que de la douleur et de la raideur au niveau des fesses constituent un trouble invalidant. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Maladie fibrokystique du sein depuis 2005 : La prestataire, dans le cadre de son témoignage de vive voix pendant cette audience et l’audience initiale, n’a pas abordé ce sujet.

    Constatation : La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Adénomyose depuis 2005 : Mme Tomaszewska a déclaré qu’il s’agit du seul problème qui a été réglé.
  • Nodule thyroïdien : Mme Tomaszewska a fait référence au rapport du 19 juin 2005 du Dr Zeman, endocrinologue, dans lequel il est précisé que la prestataire avait un nodule du lobe thyroïdien droitNote de bas de page 24. La prestataire a déclaré que les symptômes associés à ce trouble incluaient une douleur du côté droit de la gorge, un enrouement et une incapacité de parler.

    En décembre 2004, le Dr Zeman a diagnostiqué un nodule du lobe thyroïdien droit. La prestataire a déclaré qu’elle ressentait une gêne du côté droit du cou depuis à peu près six à huit mois. Elle prenait du poids, se sentait fatiguée et se plaignait d’avoir froid. Ses autres malaises comprenaient une diminution de l’ouïe du côté droit et un bourdonnement, une baisse de la vision, des douleurs thoraciques, un essoufflement, une enflure des chevilles et des palpitationsNote de bas de page 25.

    Le 27 novembre 2006 (un mois avant l’échéance de la PMA), le Dr Zeman a précisé que la thyroïde de la prestataire fonctionnait normalement. À la palpation, le nodule était plutôt petit et le volume de la thyroïde avait à peine augmenté. En plus d’estimer qu’il serait difficile de pratiquer une biopsie parce que la prestataire prenait du Coumadin, le Dr Zeman était d’avis que [traduction] « rien ne justifiait cette intervention »Note de bas de page 26.

    Constatation : Même si la preuve médicale montre que la prestataire avait un nodule du lobe thyroïdien droit depuis au moins décembre 2004, le Dr Zeman, dans son rapport de novembre 2006, explique que la thyroïde de la prestataire fonctionnait normalement et que la prestataire ne présentait aucun symptôme important à ce moment-là. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Palpitations cardiaques depuis 2003 : La prestataire a déclaré qu’elle a commencé à avoir des palpitations cardiaques entre 1995 et 1996. Mme Tomaszewska a fait référence à un électrocardiogramme (ECG) anormal du Dr Choi, cardiologue, mais n’a pas été en mesure de trouver le document dans le dossier d’audience.

    Le 17 février 2012, le Dr Choi, a déclaré avoir vu la prestataire pour la dernière fois en 2009, qu’elle avait un ECG anormal chronique sans corrélation pathologique, qu’elle avait eu des douleurs thoraciques nocturnes il y a quelques années, mais que son angiographie par tomodensitométrie était normale et que ses palpations intermittentes avaient été documentées comme étant des extrasystoles ventriculairesNote de bas de page 27.

    Constatation : La preuve médicale ne fait état d’aucun problème cardiaque important au cours de la PMA. Les rapports du Dr Choi ont été produits bon nombre d’années après la PMA. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Hernie hiatale depuis 2005 : Mme Tomaszewska a fait référence à un examen gastro-intestinal supérieur effectué le 23 mai 2006, qui montre une hernie hiatale par glissement de taille moyenneNote de bas de page 28. La prestataire a déclaré qu’elle sentait la nourriture remonter dans son œsophage et qu’elle devait dormir en position relevée, le dos appuyé sur des oreillers.

    Constatation : Certes, la prestataire avait une hernie hiatale dont les symptômes, visiblement désagréables, ne la rendaient pas invalide sur le plan fonctionnel. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Douleur bilatérale au pied depuis 2004 : La prestataire, lors de son témoignage de vive voix pendant cette audience et l’audience initiale, n’a pas abordé ce sujet.

    Constatation : La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Déficience de la jambe droite depuis 1996 : Mme Tomaszewska a fait référence à un ultrason des genoux de la prestataire daté du 29 septembre 2003, qui montre un léger épanchement le long de la face antérieure du genou droitNote de bas de page 29. La prestataire a déclaré qu’elle ressentait une douleur [traduction] « atroce » au genou droit : elle ne pouvait s’asseoir, marcher ou se lever, et avait de la difficulté à monter les escaliers. Elle a déclaré que ses symptômes ont disparu avec du Tylenol no 3, mais qu’elle ressent toujours une [traduction] « douleur de traction brûlante » intermittente, et qu’elle éprouve toujours une certaine douleur.

    Constatation : L’ultrason a été fait plus de trois ans avant la PMA et il n’y a aucun élément de preuve concernant le traitement médical de ce problème. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Déficience de la jambe gauche depuis décembre 2004 : La prestataire, lors de son témoignage de vive voix pendant l’audience initiale, a déclaré avoir mal à la jambe gauche à cause de la présence de caillots.

    Constatation : Le dossier ne renferme aucune preuve médicale à cet effet. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Discopathie dégénérative cervicale depuis 1995 : Mme Tomaszewska a fait référence à la radiographie du 11 octobre 1995, qui montre un léger rétrécissement au niveau de C-4-5 et C5-6Note de bas de page 30. La prestataire a déclaré que, en décembre 2006, elle ressentait de la douleur et une raideur au niveau du cou qui irradiaient jusqu’à sa tête et à ses épaules. Le 27 janvier 2011, le Dr Hamilton, qui a reçu la prestataire pour une douleur à l’épaule, a dit que l’autre problème de la prestataire était sa douleur au cou, problème présent depuis de nombreuses annéesNote de bas de page 31.

    Constatation : La radiographie a été réalisée dix ans avant la PMA et il n’y a aucun élément de preuve concernant le traitement médical de ce problème avant la PMA. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Céphalées : La prestataire, lors de son témoignage de vive voix pendant cette audience et l’audience initiale, n’a pas abordé ce sujet.

    Constatation : La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.
  • Problèmes de santé mentale : Lors de son témoignage de vive voix à l’occasion de l’audience initiale, la prestataire a déclaré qu’elle était [traduction] « déprimée » et qu’elle prenait du lorazepam lorsqu’elle a arrêté de travailler en 2005. Le 4 octobre 2016, la Dre Kozerawski, psychiatre, a déclaré suivre la prestataire depuis le 29 juillet 2015, et ce, sur une base hebdomadaire. La Dre Kozerawski a diagnostiqué chez la prestataire une dépression et un trouble d’anxiété généralisée avec crises de panique, et a constaté que ses troubles étaient exacerbés par sa santé physique [traduction] « précaire »Note de bas de page 32.

    Constatation : Bien que la prestataire souffre maintenant d’une dépression et d’anxiété importantes, il n’y a aucune preuve médicale à l’appui de graves problèmes de santé mentale avant juillet 2015. La prestataire n’a pas démontré que ce problème a miné sa capacité de travailler au cours de la PMA.

[16] J’estime que les troubles invalidants de la prestataire avant l’échéance de la PMA incluent la TVP, le syndrome du canal carpien et l’anémie. Bien que je considère que ses autres troubles ne sont pas invalidants, il reste qu’ils contribuent à la précarité de l’état de santé global de la prestataire.

La prestataire était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant la PMA

[17] Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Je dois évaluer la question de la gravité selon le contexte du « monde réel » et tenir compte de divers facteurs, notamment l’âge, l’instruction, les aptitudes linguistiques les antécédents de travail et l’expérience de la vie de la prestataire au moment de déterminer son employabilitéNote de bas de page 33.

[18] La prestataire avait 50 ans pendant sa PMA. Son niveau d’instruction en Pologne est raisonnable, mais son instruction officielle au Canada se limite à trois mois d’anglais langue seconde. Bien qu’elle soit capable de parler et de communiquer en anglaisNote de bas de page 34, elle possède des aptitudes minimales en rédaction et en lecture en anglais. Ses antécédents de travail englobent uniquement des emplois physiques nécessitant peu de compétences, comme celui de femme de ménage et ouvrière d’usine à temps partiel. Elle a fait de son mieux pour continuer à travailler après 2005, mais était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Pendant la PMA, ses symptômes médicaux et ses limitations comprenaient une douleur et une enflure importante au niveau de la jambe gauche, de la main gauche et du coude gauche à cause de la TVP, le syndrome du canal carpien, ainsi qu’une faiblesse et une fatigue attribuables à l’anémie. Elle présentait également d’autres troubles qui, sans être invalidants, ne sont pas étrangers à ses problèmes de santé. Je suis convaincu que la prestataire n’était pas régulièrement employable dans un contexte du « monde réel » et qu’elle n’aurait pas pu être une employée régulière ou fiable.

[19] Cette situation est illustrée par ses gains sporadiques et minimes après 2004Note de bas de page 35. Les seuls gains de la prestataire après 2004 étaient inférieurs à l’exemption de base du RPC de 3 500 $ en 2010, 4 468 $ en 2011, 4 359 $ en 2012 et 12 199 $ en 2013. Je suis d’accord avec la conclusion de la décision initiale de la division générale selon laquelle les gains de la prestataire après la PMA n’étaient pas véritablement rémunérateurs et que, malgré les mesures d’adaptation en milieu de travail dont elle a bénéficié, ses gains plus élevés en 2013 ne témoignent pas d’une capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice sur le marché concurrentielNote de bas de page 36.

[20] J’estime que la prestataire a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave aux termes du RPC.

Invalidité prolongée

[21] Maintenant que j’ai déterminé que l’invalidité de la prestataire est grave, je dois établir si son invalidité est prolongée.

[22] Les troubles invalidants de la prestataire ont duré de nombreuses années et, malgré un traitement exhaustif, l’état de santé de la prestataire s’est détérioré.

[23] J’estime que l’invalidité de la prestataire va durer pendant une période longue et qu’il n’y a aucune perspective raisonnable d’amélioration dans un avenir prévisible.

Conclusion

[24] Je conclus que la prestataire était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en 2005, la dernière fois où elle a occupé régulièrement un emploi. Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que le ministre n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (article 42(2)b) du RPC). La demande a été reçue en mars 2014; par conséquent, la prestataire est réputée invalide depuis décembre 2012. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée. Les paiements commenceront en avril 2013.

[25] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.