Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] K. K. (prestataire) a complété sa 10e année en Inde. Elle est arrivée au Canada en 1992 et a travaillé comme manœuvre générale. Elle a cessé de travailler en janvier 2015 et dit qu’en mai 2015, elle éprouvait de fortes douleurs au dos et aux jambes. Le ministre a rejeté sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, initialement et après révision.

[3] La prestataire a interjeté appel devant ce Tribunal. En avril 2018, la division générale a rejeté son appel, estimant qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait une invalidité grave pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2015.

[4] La division d’appel doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis des erreurs aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) de sorte que la permission d’en appeler soit accordée. Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une ou l’autre de ces erreurs, si bien que la permission d’en appeler est refusée.

Questions en litige

  1. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en déterminant que l’invalidité de la prestataire n’était pas grave sans tenir compte de la preuve médicale?
  2. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en déterminant que l’invalidité de la prestataire n’était pas grave sans tenir compte de son témoignage?
  3. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la situation personnelle de la prestataire au moment de se prononcer quant à son employabilité?

Analyse

Permission d’en appeler

[5] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permissionNote de bas de page 1. La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3.

Moyens d’appel

[6] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.
Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en déterminant que l’invalidité de la prestataire n’était pas grave sans tenir compte de la preuve médicale?

[7] Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en tirant des conclusions sans tenir compte de la preuve médicale. La division générale a fait référence à la preuve médicale et l’a examinée, mais elle n’a pas tiré la conclusion que la prestataire aurait voulu qu’elle tire par rapport à cette preuve. Cela a à voir avec le poids que la division générale a accordé à la preuve médicale, et non au fait que la division générale aurait omis de tenir compte de la preuve. La division d’appel ne procède pas à une nouvelle appréciation de la preuve.

[8] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait en omettant de tenir compte de certaines de ses preuves médicales, soit une scintigraphie osseuse remontant à juillet 2015 et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) de son rachis lombaire, datée de septembre 2015. Ces deux rapports sont pertinents et datent d’avant la fin de la PMA de la prestataire.

[9] Le dossier dont la division générale est saisie expose les résultats de la scintigraphie osseuse datée du 29 juillet 2015Note de bas de page 5. L’interprétation précise [traduction] « pas d’anomalie scintigraphique au niveau du rachis, des hanches ou du bassin. L’absorption multifocale dans les extrémités est compatible avec l’arthrite. » Le dossier dont la division générale est saisie présentait également les résultats de l’IRM du rachis lombaire datée du 18 septembre 2015Note de bas de page 6. Dans la partie du rapport qui porte sur les observations, on peut lire ce qui suit :

[traduction]

Changements dégénératifs légers à modérés de L2 à S1. L3-L4, léger renflement du disque. L4-L5, petite hernie discale centrale à large base légèrement excentrique vers la gauche, en contact avec la racine nerveuse L5. Aucune autre anomalie. Aucun signe d’impaction de la racine nerveuse à quelque niveau que ce soit.

[10] La décision de la division générale ne comporte pas de rubrique distincte pour les éléments de preuve dans laquelle ces rapports pourraient autrement être résumés. Toutefois, dans son analyse, la division générale a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Les seules preuves médicales consignées dans le dossier d’audience avant la fin de PMA sont les études d’imagerie réalisées entre juin 2015 et septembre 2015, qui révèlent des changements dégénératifs légers à modérés. Fait important : rien ne démontre qu’un suivi a été fait pour le traitement après ces études, jusqu’à ce que la note de Dre Kahlon d’octobre 2016 mentionne une plainte de maux de dos continusNote de bas de page 7.

[11] La division générale a fait mention du dossier à deux reprises dans ce paragraphe (dans les notes de bas de page), et la première comprend les deux rapports qui, selon la prestataire, ont été négligésNote de bas de page 8.

[12] La division générale n’a pas fait fi des éléments de preuve contenus dans l’un ou l’autre de ces rapports. Elle a constaté que les rapports faisaient état de changements dégénératifs légers à modérés (il n’y a aucune cause défendable selon laquelle cette conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire), et a finalement conclu que l’invalidité de la prestataire n’était pas grave. La division générale est le juge des faits et peut tirer des conclusions fondées sur les éléments de preuve dont elle est saisie. Dans la mesure où la prestataire soutient vraiment que ces rapports démontrent qu’elle était atteinte d’une invalidité grave pendant la PMA, il s’agit d’une allégation d’une erreur qui consiste simplement en un désaccord quant à l’application du droit établi aux faits, ce qui ne correspond pas à une erreur révisable aux termes de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 9.

Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en déterminant que l’invalidité de la prestataire n’était pas grave sans tenir compte de son témoignage?

[13] Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte du témoignage de la prestataire. La division générale a pris en considération le témoignage de la prestataire, même si la décision ne résume pas toute la preuve ou ne cite pas la partie du témoignage de la prestataire portant sur les activités quotidiennes de cette dernière.

[14] Les prestataires doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils étaient atteints d’une invalidité grave et prolongée pendant la PMANote de bas de page 10. La division générale est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait et cette présomption est écartée lorsque la valeur probante des éléments de preuve est telle que ces éléments de preuve auraient dû être abordés.Note de bas de page 11.

[15] La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son témoignage concernant ses activités quotidiennes au moment de rendre sa décision, notamment de l’élément de preuve qu’elle a présenté au sujet des troubles du sommeil, de l’entretien ménager, de la cuisine et du nettoyage. La prestataire affirme que la division générale a négligé l’élément de preuve qu’elle a présenté au sujet de ses limitations et a donc commis une erreur de fait aux termes de la Loi sur le MEDS.

[16] La division générale a constaté que les problèmes de dos de la prestataire semblent s’être passablement aggravés après la fin de sa PMA. S’agissant de l’élément de preuve fourni par la prestataire, la division générale a formulé l’observation suivante :

[traduction]

La [prestataire] a déclaré que ses problèmes de dos l’empêchaient de travailler pendant la PMA, car ils entraînaient des troubles du sommeil et l’obligeaient à prendre des médicaments toutes les quatre à six heures. Cependant, il n’y a aucune preuve médicale permettant de soutenir que ses problèmes de dos étaient graves pendant la PMANote de bas de page 12.

La division générale a bien mentionné les troubles du sommeil de la prestataire, mais n’a pas cité les autres éléments de preuve concernant ses limitations au quotidien (même si elle a traité de son questionnaire sur l’invalidité, qui comprend également des questions sur les limitations fonctionnelles)Note de bas de page 13.

[17] À la lumière des conclusions de la division générale concernant l’absence de notes médicales de 2015 dans le dossier et du peu d’éléments de preuve que la prestataire a produit cette année-là, l’importance de la preuve de la prestataire concernant ses limitations n’était pas suffisamment grande pour que la division générale en discute. La division générale est présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve, y compris du témoignage de la prestataire au sujet de ses limitations. La division générale a expliqué pourquoi l’absence de preuve médicale revêtait une si grande importance dans son analyse, citant la jurisprudence sur la nécessité de disposer d’une preuve médicale et le genre d’éléments de preuve que la division générale aurait pu s’attendre de recevoir si la prestataire avait souffert de graves maux de dos pendant la PMANote de bas de page 14. Il n’y a pas d’erreur de fait.

Question en litige no 3 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la situation personnelle de la prestataire au moment de se prononcer quant à son employabilité?

[18] La division générale n’a pas tenu compte de la situation personnelle de la prestataire, mais, en l’espèce, cela ne constitue pas une erreur de droit. Il existe une autorité juridique contraignante pour l’approche adoptée par la division générale, et l’avocat de la prestataire n’a fourni aucun argument quant à la façon dont cette autorité ne s’applique pas en l’espèce ou quant à la raison pour laquelle il en est ainsi.

[19] La division générale doit adopter une approche du « monde réel » au moment d’examiner l’employabilité d’un prestataire. Cela signifie qu’elle doit tenir compte des troubles médicaux et des circonstances personnelles du prestataire (notamment son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie)Note de bas de page 15.

[20] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de ses circonstances personnelles comme elle est tenue de le faire.

[21] La division générale n’a pas analysé la situation personnelle de la prestataire, déclarant ce qui suit [traduction] : « Vu que je n’ai pas la certitude que la [prestataire] avait une invalidité grave pendant la PMA, je n’ai pas l’obligation d’appliquer l’approche du “monde réel” »Note de bas de page 16. La division générale s’est expressément fondée sur une décision exécutoire de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 17 pour déterminer qu’elle n’avait pas à examiner la situation personnelle de la prestataire parce qu’elle avait déjà jugé que la preuve médicale ne rendait pas compte d’une invalidité grave. L’avocat de la prestataire n’a soulevé aucune cause défendable quant à la raison pour laquelle cette autorité de la Cour d’appel fédérale n’aurait pas dû s’appliquer en l’espèce ou quant à la façon dont l’omission de tenir compte de la situation personnelle de la prestataire en l’espèce constituait une erreur.

[22] La division d’appel a examiné le dossier et a la certitude que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété la preuveNote de bas de page 18. La PMA de la prestataire a pris fin le 31 décembre 2015. La prestataire devait donc démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à cette même date. Dans son examen de la preuve, la division générale a relevé que la prestataire a mentionné qu’elle était incapable de travailler depuis janvier 2015 en raison de problèmes de visionNote de bas de page 19 et qu’elle ne pouvait plus travailler après avoir subi une blessure au dos à la fin de mai 2015.

[23] La division générale a noté que, malgré une demande de l’avocat de la prestataire de fournir des copies de l’ensemble des notes cliniques, des examens et des consultations depuis janvier 2015, le médecin de la prestataire a seulement fourni des éléments de preuve datant du début d’octobre 2016. Le manque de preuves médicales (en particulier de notes de traitement pour accompagner les tests en 2015) pour démontrer que la prestataire satisfaisait au critère relatif à l’invalidité grave au plus tard à la fin de la PMA a été un facteur important dans le raisonnement de la division généraleNote de bas de page 20. La division générale a également examiné les preuves médicales fournies par les spécialistes que la prestataire a consultés après la PMA afin d’obtenir des éléments de preuve pour l’aider dans sa décision, notant que même si un spécialiste a reconnu en février 2017 que la prestataire avait des maux de dos depuis deux ans qui s’étaient aggravés progressivement, ils avaient empiré au cours des quatre ou cinq derniers mois (qui ne correspondent pas à la PMA)Note de bas de page 21.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

Jaswinder Johal, représentant de la demanderesse

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