Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 14 décembre 2015; l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande au stade initial puis après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale le 23 août 2016.

[3] Dans la décision datée du 23 novembre 2017, la division générale a conclu que l’appelant avait abandonné son appel, et a donc rejeté l’appel.

[4] Dans la décision de la division générale, le membre a noté qu’il avait reçu une télécopie de la part de l’appelant le 7 septembre 2017, mais qu’il lui avait été autrement impossible de joindre l’appelant et de lui transmettre l’avis d’audience. La décision invoque les tentatives du Tribunal pour téléphoner à l’appelant et pour lui poster l’avis d’audience.

[5] L’appelant nie avoir abandonné son appel devant la division générale et soutient que le Tribunal n’avait pas, en cherchant à le joindre, recouru à tous les moyens qu’il avait fournis dans son avis d’appel à la division générale, en particulier le courriel.

[6] La permission d’en appeler a été accordée le 15 mai 2018 parce qu’il a été établi qu’il existait une cause défendable selon laquelle la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle en déterminant que l’appel avait été abandonné sans tenter de communiquer avec lui par courriel.

Questions préliminaires

Nouveaux éléments de preuve médicale

[7] Le 6 juillet 2018, l’appelant a présenté un nouvel élément de preuve médicale à la division d’appel. Ces renseignements médicaux n’ont pas été présentés devant la division générale.

[8] Généralement, la division d’appel ne peut pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve, car la division d’appel ne mène pas d’audiences de novo. La production de nouveaux éléments de preuve ne représente pas en soi un moyen d’appelNote de bas de page 1. Par conséquent, je ne peux pas admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelant et je ne les ai pas pris en considération.

Question en litige

Question en litige : la division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rejetant l’appel de l’appelant sous prétexte qu’il avait abandonné son appel?

Analyse

[9] À l’instruction de l’appel, le mandat de la division d’appel est limité. Elle n’a pas le pouvoir de procéder à une nouvelle audience. La compétence de la division d’appel se limite à déterminer si la division générale a commis une erreur selon l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 2.

[10] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Afin d’accueillir l’appel, je dois être convaincue que l’appelant a prouvé qu’il est plus probable que le contraire que la division générale ait commis une erreur visée par l’article 58(1).

Question en litige : la division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rejetant l’appel de l’appelant sous prétexte qu’il avait abandonné son appel?

[12] La division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Le Tribunal n’a pas tenté de communiquer avec l’appelant en utilisant tous les moyens de communication. Le fait de déterminer que la demande a été abandonnée alors que le Tribunal a omis d’épuiser tous les modes de communication constitue un manquement à un principe de justice naturelle.

[13] Il convient de souligner que l’intimé n’a soumis aucune observation.

[14] La décision de la division générale porte essentiellement sur les tentatives du Tribunal d’aviser l’appelant au sujet de l’avis d’audience. Aux paragraphes 9 et 10 de la décision de la division générale, le membre mentionne que le 3 octobre 2017, l’avis d’audience a été envoyé à l’adresse que l’appelant avait fourni au Tribunal. Le 24 octobre 2017, l’avis d’audience a été retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé ». De plus, le 24 octobre 2017, puis de nouveau le 21 novembre 2017, le Tribunal a essayé de joindre l’appelant par téléphone. Le Tribunal n’a pas réussi à joindre l’appelant ou à laisser des messages vocaux.

[15] La division générale précise dans sa décision que, conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal doit être convaincu qu’une partie a été avisée de la tenue de l’audience avant de procéder en son absence. L’incapacité de joindre le demandeur est un exemple de situation dont le Règlement ne traite pas expressément.

[16] Le membre de la division générale mentionne que l’article 6 du Règlement impose à une partie le fardeau d’informer le Tribunal de tout changement de ses coordonnées.

[17] La division générale a conclu dans sa décision que dans cette situation, l’incapacité du Tribunal de joindre l’appelant malgré de nombreuses tentatives par téléphone et par courrier révélait un abandon de l’appel.

[18] Inversement, l’appelant avance les arguments suivants pour expliquer qu’il n’a pas abandonné son appel :

  1. Le Tribunal m’a envoyé des lettres recommandées pour communiquer avec moi, mais je n’accepte pas les lettres recommandées comme celles-ci proviennent habituellement de créanciers.
  2. Je ne réponds habituellement pas au téléphone lorsque je vois un numéro 1-800 car il s’agit habituellement de créanciers.
  3. Le Tribunal n’a pas essayé de communiquer avec moi par tous les moyens avant de retirer mon appel. Le formulaire d’appel inclut un espace où l’on pouvait inscrire une adresse courriel. J’ai donné mon adresse courriel dans le cadre de mon appel à la division générale et il aurait été raisonnable de communiquer avec moi de cette façon.

[19] Conformément à l’article 24(1) du Règlement, un appel devant la division générale doit être présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web; cette disposition inclut une adresse courriel. Dans le cas de cet appelant, il a fourni une adresse courriel dans son avis d’appelNote de bas de page 3.

[20] En ce qui concerne tous les renseignements qui doivent être communiqués à une partie, le Règlement mentionne de « transmettre » les renseignements, mais le Règlement ne précise pas le moyen qui doit être utiliséNote de bas de page 4.

[21] Si l’appel devant la division générale est présenté selon la forme prévue par le Tribunal, ce qu’il a le pouvoir de déterminer, et que le Tribunal demande des renseignements sur la façon de joindre un appelant, il est attendu que tous les moyens de communication doivent être essayés avant de déterminer qu’un appel a été abandonné. L’appelant demande à juste titre pourquoi on demande une adresse courriel si ce moyen de communication n’est pas utilisé.

[22] Il existait un moyen de communication que le Tribunal a choisi de ne pas utiliser : le courriel de l’appelant. Le Tribunal demande précisément que les demandeurs fournissent une adresse courriel afin qu’il puisse communiquer avec eux. Le fait que la division générale ait déterminé que l’appel était abandonné sans essayer une communication par courriel est un manquement à un principe de justice naturelle.

Conclusion

[23] L’appel est accueilli. Conformément à l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS, l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Mode d’instruction :

Représentant :

Sur la foi du dossier

G. M., non représenté

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