Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] Une prorogation de délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] C. M. (requérant) a terminé sa 12e année, puis est entré sur le marché du travail. Il a occupé des postes exigeants physiquement. Le dernier emploi qu’il a occupé était dans un atelier de menuiserie. Il a quitté cet emploi en 2011. En 2012, le requérant a été impliqué dans un accident de motocyclette qui a occasionné de nombreux problèmes de santé, notamment une fracture du poignet qui a guéri depuis et une blessure à l’épaule. Le requérant a subi de nombreux traitements pour son épaule, y compris une chirurgie. Il continue de ressentir des douleurs et des limitations constantes découlant de l’accident et des blessures qui y sont liées; de plus, il a reçu un diagnostic de problèmes de santé mentale, notamment de dépression. Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2013 et a prétendu qu’il était invalide en raison de ses problèmes de santé.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel après avoir établi que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (la date à laquelle un requérant doit avoir été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité). Je ne peux pas accorder une prorogation du délai prévu pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler relativement à cette décision parce que le requérant a présenté sa demande après la fin du délai qui était prévu à cet effet.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. La Loi sur le MEDS prévoit qu’un appel devant la division d’appel doit être présenté dans les 90 jours suivant la date de communication de la décision par la division générale au requérantNote de bas de page 1. La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2.

[5] La division générale a rendu sa décision le 19 mars 2017. Dans sa demande de permission d’en appeler, le requérant mentionne qu’il ne se souvient pas de la date à laquelle il a reçu la décisionNote de bas de page 3. La décision a été postée au requérant, avec une lettre, le 20 mars 2017. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’une décision est présumée avoir été communiquée à un requérant le dixième jour suivant celui de sa mise à la posteNote de bas de page 4. Par conséquent, la décision est présumée avoir été communiquée au requérant le 30 mars 2017.

[6] La demande de permission d’en appeler du requérant a été déposée au Tribunal le 20 juillet 2018, soit plus d’un an après que la décision lui a été communiquée. Par conséquent, la prorogation du délai pour déposer la demande doit être refusée.

[7] Le requérant fait valoir qu’il a communiqué avec le Tribunal et s’est informé au sujet de la demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale peu de temps après l’avoir reçue. Il soutient qu’il était confus et que, par conséquent, il a déposé par erreur une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale, alors qu’il voulait demander la permission d’en appeler. Lorsque la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale a été rejetée, il a de nouveau communiqué avec le Tribunal et s’est informé au sujet d’une demande de permission d’en appeler. De nouveau, le requérant soutient qu’il était confus au sujet de l’information fournie et qu’il a donc une fois de plus présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale au lieu de présenter une demande de permission d’en appeler. Ce n’est qu’après le refus de sa demande qu’il a obtenu un avis juridique et qu’il a ensuite obtenu et rempli les documents appropriés pour demander la permission d’en appeler.

[8] Bien qu’il puisse en être ainsi, la Loi sur le MEDS ne permet aucune exception au délai d’un an prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler. Le Tribunal n’a pas le pouvoir juridique d’accorder le redressement demandé par le demandeur. Par conséquent, je ne peux pas accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. De plus, je n’ai pas à me pencher sur les arguments du requérant selon lesquels la division générale a commis des erreurs de droit, qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées ou qu’elle n’a pas respecté des principes de justice naturelle puisque la permission d’en appeler ne peut pas être accordée en raison de la présentation tardive de la  demande.

[9] Les demandes de permission d’en appeler relativement aux décisions de la division générale concernant les demandes d’annulation ou de modification présentées par le requérant sont traitées dans une décision distincte.

Conclusion

[10] Une prorogation de délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

C. M., non représenté

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