Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation de délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. P. (demanderesse) a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada. Sa demande est fondée sur plusieurs problèmes de santé mentale, des douleurs à l’épaule et au dos, et le syndrome du défilé thoracobrachial bilatéral. Elle a un diplôme en planification financière et une expérience de travail saisonnier au sein d’une entreprise qui prépare des déclarations de revenus.

[3] Le ministre a rejeté la demande de la demanderesse au stade initial et après révision. Le Tribunal a rejeté l’appel de la demanderesse le 29 mars 2018. La division générale a estimé que la requérante avait la capacité de travailler pendant la période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2017. La division générale a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que les limitations fonctionnelles liées aux problèmes de santé de la requérante ont rendu infructueux ses efforts pour obtenir et conserver un emploi.

[4] La requérante a présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. La division d’appel doit décider si la demande de permission d’en appeler est en retard. Si la demande est en retard, la division d’appel doit décider si, compte tenu des facteurs pertinents, le délai pour présenter la demande sera prorogé.

[5] La demande de permission d’en appeler est en retard, et la division d’appel n’accordera pas une prorogation de délai pour présenter la demande. Bien que certains facteurs pertinents penchent en faveur de la prorogation du délai, la cause de la demanderesse n’est pas défendable, et, dans l’ensemble, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de l’instruire.

Questions en litige

[6] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard?

[7] En tenant compte des critères pertinents, la division d’appel devrait-elle accorder une prorogation de délai à la demanderesse?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard?

[8] La demande de permission d’en appeler est en retard.

[9] La partie demanderesse doit présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans les 90 jours suivant la communication de la décision à la partie demanderesse par le Tribunal (délai de 90 jours)Note de bas de page 1. L’article 40 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale énumère les renseignements qui doivent être fournis pour présenter une demande complète. La division d’appel peut proroger le délai pour qu’une partie demanderesse puisse déposer une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas une demande ne peut être présentée plus d’un an après la date à laquelle le Tribunal a communiqué sa décision à la partie demanderesse (délai d’un an)Note de bas de page 2. La division d’appel peut accorder une prorogation du délai pour une demande ayant été présentée après le délai de 90 jours, mais avant le délai d’un an prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Une décision du Tribunal qui a été transmise par la poste ordinaire est présumée avoir été communiquée à une partie le dixième jour suivant celui de la mise à la posteNote de bas de page 3.

[10] La décision de la division générale est datée du 29 mars 2018. La demanderesse ne se souvient pas du jour où elle a reçu la décisionNote de bas de page 4. La lettre de décision du Tribunal adressée à la demanderesse est datée du 4 avril 2018, et la décision est présumée avoir été communiquée à la demanderesse le 14 avril 2018. Celle-ci a présenté sa demande de permission d’en appeler le 25 juillet 2018, près de deux semaines après la fin du délai de 90 jours.

[11] La demande de permission d’en appeler est en retard. Toutefois, comme la demande a été présentée avant la fin du délai d’un an, la division d’appel peut envisager d’accorder une prorogation du délai.

Question en litige no 2 : En tenant compte des critères pertinents, la division d’appel devrait-elle accorder une prorogation de délai à la demanderesse?

[12] La prorogation de délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

[13] Il existe quatre critères dont la division d’appel doit tenir compte afin de déterminer si elle doit accorder la prorogation du délai : (i) il y a l’intention constante de poursuivre la demande; (ii) la cause est défendable; (iii) il existe une explication raisonnable pour le retard; (iv) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partieNote de bas de page 5.

[14] Le poids à accorder à chacun de ces quatre critères énumérés ci-dessus peut varier, et, dans certains cas, différents critères peuvent s’avérer pertinentsNote de bas de page 6. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 7.

(i) Intention constante de poursuivre la demande

[15] La demanderesse a démontré une intention constante de poursuivre la demande.

[16] Une partie demanderesse devrait démontrer une intention de présenter une demande dans le délai prévu de 90 jours et de façon continue par la suiteNote de bas de page 8. Elle doit poursuivre l’appel avec la diligence qui peut raisonnablement être exigée d’elleNote de bas de page 9.

[17] La demanderesse n’est pas représentée. L’anglais n’est pas sa langue maternelle. Elle a communiqué avec le Tribunal par téléphone le 24 mai 2018, avant la fin du délai de 90 jours, et a reçu de l’aide pour trouver le formulaire en ligne dont elle avait besoin pour présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Le 24 juillet 2018, après le délai de 90 jours, elle a communiqué avec le Tribunal à nouveau par téléphone afin de demander une copie du dossier de la division générale, car elle l’avait perdu. La demanderesse a présenté sa demande avec moins de deux semaines de retard et ses communications avec le Tribunal avant et après la fin du délai démontrent qu’elle a agi avec toute la diligence qui peut raisonnablement être exigée d’elle.

(ii) Explication du retard

[18] La demanderesse a fourni une explication raisonnable du retard.

[19] La demanderesse n’est pas représentée, et il semble qu’avant de présenter sa demande de permission d’en appeler, elle ait été dans l’attente de renseignements médicaux supplémentaires qui, selon elle, étaient importants. La demanderesse a également dit qu’elle avait ressenti des effets secondaires liés à ses médicaments, ce qui a eu d’autres conséquences sur sa santé.

[20] La division d’appel accepte l’explication de la demanderesse. La demanderesse ne semble pas savoir que la division d’appel ne peut pas accorder une nouvelle audience sur le fond au cours de laquelle la division tiendrait compte de nouvelles preuves médicales. Les renseignements que la demanderesse a fournis concernant des effets secondaires liés aux médicaments qu’elle a ressentis récemment ne sont pas contestés. La demanderesse semble véritablement avoir eu quelques difficultés à suivre les processus du Tribunal depuis qu’elle a reçu la décision de la division générale, et elle n’est pas représentée. La division d’appel accepte son explication concernant le léger retard et juge cette explication suffisamment raisonnable.

(iii) Cause défendable

[21] La demanderesse n’a pas une cause défendable.

[22] La division d’appel accorde la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale seulement lorsqu’il y a une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Les seules erreurs qui permettent à la division générale d’accorder la permission d’interjeter appel sont celles qui sont énumérées dans la LMEDS. Ces erreurs sont connues sous le nom de « moyens d’appel ». Une situation qui est liée à un des moyens d’appel qui figurent dans la LMEDS se produit lorsque la division générale en arrive à une conclusion de fait erronée, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 10.

[23] Le seuil relatif à une cause défendable est très peu élevéNote de bas de page 11. Dans le contexte d’une demande de prorogation du délai, pour qu’une cause soit défendable, il faut que la demanderesse démontre une certaine chance raisonnable de succèsNote de bas de page 12.

[24] La demanderesse soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs factuelles dans sa décision. Aucun de ses arguments n’a une chance raisonnable de succès.

[25] Tout d’abord, la demanderesse fait valoir que la division générale a rendu sa décision concernant sa capacité de travailler sans tenir compte du fait que ses efforts pour conserver un emploi sont allés au-delà des [traduction] « exigences médicales ». Cet argument ne donne pas lieu à une cause défendable en vertu de la LMEDS.

[26] Devant la division générale, la demanderesse s’est appuyée sur une lettre du Dr Kohli datée du 23 août 2017. Le Dr Kohli a diagnostiqué un syndrome du défilé thoracobrachial bilatéral chez la demanderesse et a déclaré qu’elle était actuellement incapable de travailler en raison de ses symptômesNote de bas de page 13. La demanderesse a déclaré qu’elle avait occupé un emploi saisonnier (pendant la période de production des déclarations de revenus) en 2017, ainsi qu’en 2018. Il est vrai qu’en occupant cet emploi saisonnier, la demanderesse est allée au-delà des [traduction] « exigences médicales » formulées par le Dr Kohli qui prévoient qu’elle ne peut pas travailler, mais la division générale n’a pas ignoré la preuve que la demanderesse est allée au-delà de ces [traduction] « exigences médicales ».

[27] Au contraire, au moment de soupeser la preuve, la division générale a noté que, malgré l’opinion du Dr Kohli concernant sa capacité à travailler, la demanderesse occupait un emploi, quoique saisonnier. La division générale s’est appuyée en partie sur le fait que la demanderesse avait occupé un emploi pour conclure d’une certaine capacité de travaillerNote de bas de page 14. La demanderesse n’a pas de chance raisonnable de succès pour ce motif. La division générale n’en est pas arrivée à cette conclusion de façon abusive ou arbitraire, mais plutôt en tenant compte de la preuve du Dr Kohli et de l’emploi que la demanderesse a occupé.

[28] En second lieu, la demanderesse semble faire valoir que la division générale n’a pas accordé d’importance à la preuve démontrant que son occupation saisonnière n’était pas véritablement rémunératrice. Cet argument ne donne pas lieu à une cause défendable au titre de la LMEDS. La division générale n’a pas conclu que le travail qu’elle faisait était véritablement rémunérateur. L’attention de la division générale s’est plutôt portée sur les circonstances personnelles de la demanderesse et sur le fait que puisqu’elle occupait un emploi saisonnier, elle était apte à occuper un emploiNote de bas de page 15.

[29] La demanderesse a fourni plusieurs autres déclarations à propos de la décision de la division générale qui ne représentent pas des moyens d’appel et qui, par conséquent, ne constituent pas une cause défendableNote de bas de page 16.

(iv) Préjudice causé au ministre par l’accord de la prorogation

[30] Le fait d’accorder une prorogation du délai à la demanderesse ne causerait pas de préjudice au ministre. La division d’appel prévoit que, à la prochaine étape de l’instance, le ministre ne subirait aucun préjudice lorsque viendrait le temps de présenter une observation fondée sur le dossier actuel, conformément à la pratique habituelle.

Demande de prorogation du délai refusée

[31] Après avoir tenu compte de l’ensemble des critères, la demande de prorogation du délai est rejetée.

[32] La demanderesse a démontré une intention constante de poursuivre la demande, elle a fourni une explication raisonnable du retard dans la présentation de sa demande, et aucun préjudice n’est causé au ministre par l’accord d’une prorogation de délai. Cependant, la demanderesse n’a pas démontré qu’il existait une cause défendable. Compte tenu de tous les facteurs, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’admettre un appel dans cette cause où la demanderesse ne peut pas démontrer une chance raisonnable de succès.

[33] La division d’appel a examiné le dossier et est convaincue que la division générale n’a ni ignoré ni mal interprété un élément de preuveNote de bas de page 17. Devant la division générale, la demanderesse a dû démontrer qu’elle avait une invalidité grave et prolongée à l’échéance ou avant l’échéance de sa PMANote de bas de page 18. Il est clair que la demanderesse a une certaine invalidité qui a des conséquences sur son fonctionnement. Toutefois, la division générale a soupesé les éléments de preuve présentés concernant l’amélioration de sa santé mentale ainsi que l’aptitude démontrée à occuper un emploi saisonnier malgré la douleur physique et a conclu qu’il y avait une preuve démontrant l’aptitude à occuper un emploi. La division générale a ensuite demandé à la demanderesse de démontrer que des efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son état de santé, et a estimé que la demanderesse n’avait pas réussi à répondre à cette exigence en ce qui a trait à la preuve.

Conclusion

[34] La demande de prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

S. P., non représentée

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