Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante et son époux vivent et travaillent dans une petite communauté et son bien connus. La requérante craint qu’elle puisse être facilement identifiée si elle décrit sa formation et son travail ou les détails de l’incident qui a causé ses symptômes persistants. Elle a exprimé ses préoccupations liées à la protection de sa vie privée et à l’incidence potentielle sur son travail si sa communauté prend connaissance de son état de santé. Les préoccupations de la requérante sont raisonnables et la protection de sa vie privée est critique pendant qu’elle continue de se remettre d’un traumatisme important. Par conséquent, je vais faire référence seulement aux détails personnels de la requérante et aux détails de l’évènement qui a causé ses problèmes de santé si ces faits sont pertinents à ma décision ou s’ils sont nécessaires pour expliquer mes motifs. Je confirme que j’ai examiné et considéré tous les éléments de preuve pertinents et la requérante a eu pleinement la possibilité de répondre aux observations du Ministre et de décrire les circonstances qui ont affecté sa capacité à retourner au travail.

[3] La requérante détient un baccalauréat et une maîtrise dans son domaine. Elle a travaillé dans ce domaine jusqu’en juin 2014 lorsqu’elle a été attaquée. L’attaque a été désastreuse; la requérante a développé un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et elle a cessé de travailler. Elle se rétablit et ses symptômes continuent de s’améliorer, toutefois elle n’a pas encore arrêté une date de retour au travail.

[4] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité pour la période durant laquelle elle est incapable de travailler. Le Ministre a reçu la demande le 20 octobre 2016. Celui-ci a rejeté cette demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le Régime de pensions du Canada (RPC). Plus précisément, la requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2016.

Question en litige

[6] La requérante est-elle atteinte d’une invalidité continue qui doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie et qui a commencé avant le 31 décembre 2016?

Analyse

[7] L’invalidité se définit comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux parties du critère. Par conséquent, si l’invalidité de la requérante ne satisfait pas à une partie, elle n’est pas admissible à une pension d’invalidité.

La requérante est-elle atteinte d’une invalidité prolongée?

[8] La preuve ne soutient pas que les problèmes de santé de la requérante sont prolongés au sens du RPC. Elle a été blessée et a été incapable de travailler depuis 2014. Ses symptômes s’améliorent et son psychiatre, son médecin traitant et son principal fournisseur de soin appuient son plan de retour au travail. Bien que sa convalescence ait été lente, ses problèmes de santé ne sont vraisemblablement pas d’une durée longue, continue et indéfinie. Elle s’attend à continuer de prendre du mieux et à graduellement retourner au travail bientôt. Ses attentes sont raisonnables considérant les éléments de preuve médicale au dossier.

[9] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou celle qui est la principaleNote de bas de page 2.

[10] La requérante traite ses autres problèmes de santé incluant son syndrome d’ovaires polykystiques, son hypothyroïdie et son diabète de type 2. Elle a expliqué que ces problèmes de santé étaient contrôlés avec des médicaments et d’autres formes de traitement. Sa preuve indique qu’elle souffre de symptômes de TSPT et, en particulier, de problèmes de concentration et de mémoire et que ses autres problèmes de santé ne l’empêchent pas de travailler présentement. Les éléments de preuve au dossier ne suggèrent rien d’autre.

[11] Après l’attaque en 2014, la requérante a éprouvé ce qui est décrit comme étant les caractéristiques habituelles d’un TSPTNote de bas de page 3. Elle a été soignée dans un établissement pendant environ six moisNote de bas de page 4 et elle décrit les symptômes qu’elle ressentait au début étaient les suivants : problèmes de concentration et d’attention, anxiété, vigilance excessive, retours en arrière, cauchemars, troubles du sommeil, idées d’automutilation et pensées suicidaires ainsi que dépressionNote de bas de page 5. Elle s’est décrite comme se sentant facilement accablée et incapable de tolérer les rassemblements. En 2015, elle a vécu un évènement aggravant qui a ralenti son rétablissementNote de bas de page 6. Elle continue de suivre le traitement recommandé et elle voit son psychiatre au besoinNote de bas de page 7. Son principal fournisseur de soins fait le suivi de ses problèmes de santé et travaille de près avec la requérante durant son rétablissementNote de bas de page 8.

[12] La requérante voit un thérapeute chaque semaine. Son employeur lui avait recommandé et bien qu’elle n’ait pas de renseignements sur ses compétences ou son expérience, elle trouve que les sessions sont bénéfiques. La requérante n’a fourni aucun élément de preuve de son thérapeute. Rien au dossier n’indique quel est son plan de traitement ou selon lui combien de temps la requérante devra continuer la thérapie. La requérante juge que les séances de thérapie l’aident à gérer ses symptômes et vont continuer à l’aider à se remettre de ses symptômes.

[13] En 2017, le rétablissement de la requérante a progressé et elle a été capable de réduire ou d’éliminer certains des médicaments utilisés pour traiter ses symptômes de TSPT. Elle a suivi la thérapie sur le deuil recommandée et elle a trouvé que ça avait aidé. Tous ses symptômes se sont améliorés et ils continuent de le faire. Son sommeil était vraiment de mauvaise qualité, mais il s’est amélioré depuis 2016. Elle faisait des cauchemars chaque nuit et maintenant elle n’en fait que deux ou trois par semaine. Précédemment, elle avait, plusieurs fois par jour, des retours en arrière qui la troublaient pendant des heures. Des retours en arrière qui sont beaucoup moins graves surviennent une ou deux fois par jour. Elle est maintenant capable de contrôler l’effet qu’ils ont sur elle. Son témoignage expliquait que tous ses symptômes, à l’exception des problèmes de mémoire et de concentration, se sont améliorés. En fait, elle a déclaré qu’elle croyait que son rétablissement continu ne concordait pas avec la définition de l’invalidité au sens du RPC pour ce qui est du « caractère prolongé ».

[14] La position de la requérante est qu’elle se rétablit et qu’elle sera capable de retourner au travail, si possible cette année. Son attention est ciblée sur un retour à son ancien poste et elle n’a pas considéré d’essayer un autre travail, plus approprié, pendant son rétablissement. Elle n’a pas contacté son employeur pour discuter de la possibilité d’un emploi adapté ou plus approprié pour elle en attendant qu’elle soit capable de retourner à son ancien poste. Elle est résolue à retourner à son ancien poste et elle comprend que son assureur travaillera avec elle et son employeur lorsqu’elle sera prête à retourner graduellement au travail.

[15] La requérante est d’avis que ses symptômes vont s’améliorer et qu’elle sera capable de retourner travailler et ceci est partagé par ses fournisseurs de soins de santé. Son fournisseur de soins de santé principal a rapporté que l’état de la requérante s’améliorait et qu’elle serait vraisemblablement capable de retourner au travail dans plusieurs moisNote de bas de page 9. Selon son dernier rendez-vous avec son principal fournisseur de soins de santé, la requérante comprend qu’ils vont organiser un plan de retour au travail très bientôt.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.