Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, T. C., a reçu un diagnostic de cancer du sein en mai 2016. À ce moment-là, elle était âgée de 45 ans et travaillait comme serveuse. Elle a quitté son emploi afin de subir un traitement, qui comprenait une chirurgie, une radiothérapie et une chimiothérapie. Son oncologue a estimé qu’elle avait 30 % des chances que son cancer récidive.

[3] En août 2016, elle a présenté une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) dans laquelle elle a prétendu ne plus pouvoir travailler en raison de la fatigue, de faiblesses et de la dépression. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande de la demanderesse au motif qu’elle avait produit une preuve médicale insuffisante pour démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée » au sens du RPC.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 5 avril 2018, la division générale a tenu une audience par vidéoconférence, mais a finalement conclu qu’il était plus probable que le contraire que la demanderesse était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a reconnu que la demanderesse avait eu des effets secondaires en raison de ses traitements, mais a conclu que les symptômes s’étaient atténués et qu’il était probablement que son état s’améliore davantage au fil du temps. La division générale a également attribué à la demanderesse une [traduction] « capacité de base à travailler » d’après le témoignage de cette dernière selon lequel elle avait repris son emploi en tant que serveuse à temps partiel dans un restaurant.

[5] Le 15 juin 2018, le représentant autorisé de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il a prétendu que la division générale avait commis une erreur importante concernant les faits, mais il n’a fourni aucun autre détail. Le 21 juin 2018, le Tribunal a demandé au représentant de la demanderesse de fournir des motifs additionnels pour l’appel. Le représentant a répondu en transférant une lettre datée du 22 juin 2018 et rédigée par le Dr James Snodgrass selon laquelle la demanderesse était incapable de travailler pendant plus de 15 heures par semaine. Le Tribunal a encore une fois demandé des motifs additionnels, et le représentant a répondu, au moyen d’une lettre datée du 10 août 201 que la demanderesse avait eu un cancer pendant un grand nombre d’années et qu’elle serait invalide pour le reste de sa vie. Le représentant a renvoyé au dossier médical de la demanderesse et a déclaré ce qui suit : [traduction] « La réponse initiale au début de la demande était injuste. La durée de l’invalidité n’était pas claire, et cela a été précisé dans la lettre. »

[6] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier dont il est question, et j’ai conclu que la demanderesse n’a invoqué aucun motif qui pourrait conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel que si la permission d’en appeler est d’abord accordéeNote de bas de page 1. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Je suis chargé de déterminer si le demandeur a invoqué des motifs se rattachant aux catégories prévues à l’article 58(1) de la LMEDS et, le cas échéant, de déterminer si l’un de ces motifs donnerait lieu à une cause défendable en appel.

Analyse

Nouveau document

[9] La demande de permission d’en appeler de la demanderesse était accompagnée d’une mise à jour de son médecin de famille rédigée après la tenue de l’audience devant la division générale. Je ne peux pas tenir compte de ce document en raison des limites de l’article 58(1) de la LMEDS, qui ne permet pas à la division d’appel d’admettre de nouveaux éléments de preuve ou des observations sur le bien-fondé de l’invalidité. Après la tenue d’une audience, très peu de raisons justifient d’avancer des renseignements nouveaux ou supplémentaires, bien qu’une partie requérante puisse présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décisionNote de bas de page 4.

Prétendue omission de tenir compte de la preuve

[10] Malgré des demandes répétées de précision, les motifs d’appel de la demanderesse demeurent vagues. Au final, ses observations équivalent à une demande de nouvel examen de la preuve par la division d’appel et d’une décision en faveur de la demanderesse. Malheureusement, j’en suis incapable, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel du demandeur se rattachent aux moyens prévus à l’article 58(1), et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès. Il ne suffit pas à une partie requérante d’affirmer simplement son désaccord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il n’est suffisant, pour elle, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé la rendent invalide au sens du RPC.

[11] La demanderesse a soutenu de manière implicite dans ses observations que la division générale a examiné de manière inadéquate la preuve qui prouve, selon elle, l’existence d’une invalidité grave et prolongée. J’estime qu’un appel fondé sur ce point ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès. Bien que la demanderesse puisse être en désaccord avec les conclusions de la division générale, elle avait le pouvoir d’apprécier la preuve portée à sa connaissance comme bon lui semblait. La Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit dans l’arrêt Simpson c. CanadaNote de bas de page 5:

[...] le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

[12] En l’espèce, la division générale a rendu sa décision après avoir mené ce qui semble être un examen raisonnablement approfondi de la preuve au dossier. Elle a analysé les problèmes de santé de la demanderesse, y compris les douleurs et les raideurs au bras et à l’épaule du côté droit à la suite d’une lumpectomie, et la mesure dans laquelle ces problèmes influençaient sa capacité régulière à détenir un emploi véritablement rémunérateur. La division générale a ainsi conclu que le trouble de la demanderesse s’atténuait et qu’il n’était donc pas prolongé. Elle a également accordé beaucoup d’importance au fait qu’elle avait recommencé à travailler à temps partiel et qu’elle était en mesure d’effectuer ses tâches de manière uniforme et sans avoir de mesures d’adaptation. Je ne constate rien qui démontre que la division générale a fait une fausse déclaration, ignoré l’un ou l’autre des éléments de preuve importants dont elle disposait ou qu’elle n’en a pas tenu compte adéquatement.

Conclusion

[13] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

Christopher Holm, représentant de la demanderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.