Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le requérant travaillait de façon saisonnière à bord d’un navire affrété. Il a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) et a commencé à toucher cette pension en mars 2015. En février 2016, il a subi une opération pour un cancer des intestins et a cessé de travailler. En juin 2016, il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande, comme le requérant ne pouvait être déclaré invalide avant le début du versement de sa pension de retraite étant donné qu’il avait présenté sa demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après le début du versement de sa pension de retraite.

[3] Le requérant a fait appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale, affirmant que sa demande de pension d’invalidité avait été présentée tardivement pas qu’il n’avait pas eu la capacité de former ou d’exprimer l’intention de la faire plus tôt qu’il ne l’avait fait. La division générale du Tribunal a rejeté son appel, incapable de conclure qu’il n’avait pas eu la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire sa demande, et ce continuellement jusqu’à la présentation de sa demande. La permission d’appeler de la décision de la division générale est refusée puisque l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que :

  1. la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle en tirant une conclusion défavorable au requérant?
  2. la division générale aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne l’incapacité du requérant?
  3. la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ce qui a trait au moment où a pris fin l’incapacité du requérant?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle ne prévoit que les trois moyens d’appel suivants, soit les seuls que peut considérer la division d’appel : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 1 De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit donc invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige no 1 : Éléments de preuve non considérés

[6] Le requérant soutient que la division générale a erré en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve et en tirant des conclusions défavorables à son endroit parce qu’il ne pouvait plus se souvenir de détails relatifs au moment où sa demande aurait dû être présentée. J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier. Aucun élément de preuve important n’a été ignoré ou mal interprété par la division générale. Sa décision résume la preuve écrite et testimoniale lui ayant été présentée. La division générale n’est pas tenue de mentionner dans sa décision chacun des éléments de preuve ayant été portés à sa connaissance.Note de bas de page 3 Par conséquent, le fait qu’un élément de preuve précis n’ait pas été expressément mentionné ne correspond à aucun des moyens d’appel grâce auxquels la permission d’en appeler pourrait être accordée.

[7] La division générale n’a pas non plus tiré une conclusion défavorable au requérant en raison de sa mauvaise mémoire. Il est plutôt écrit dans sa décision que le témoignage du requérant n’avait pas été utile pour déterminer le moment où il aurait été frappé d’incapacité,Note de bas de page 4 que la preuve de R. W. avait été d’une plus grande aide même si elle était assez vague,Note de bas de page 5 et que la preuve du médecin était moins utile comme elle ne précisait pas la date du début de l’incapacité et que le requérant n’était pas d’accord avec la date de fin de son incapacité selon cette preuve.Note de bas de page 6 La division générale a rendu sa décision après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, et elle a expliqué comment elle avait établi la période d’incapacité à la lumière de la preuve.Note de bas de page 7 Le désaccord du requérant à l’égard de la conclusion de la division générale ne soulève aucune erreur commise par la division générale.

[8] Les principes de justice naturelle visent à assurer que les parties à un appel ont la possibilité de présenter leur cause, de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre elles et de se défendre, et de bénéficier d’une décision rendue par un décideur impartial au regard des faits et du droit. Je ne dispose de rien qui me laisse croire que ces principes n’auraient pas été observés en l’espèce. Ces arguments ne confèrent aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 2 : Période d’incapacité

[9] Le requérant soutient aussi que la division générale a erré en concluant qu’il n’avait pas établi une période d’incapacité en dépit de la preuve le démontrant. Dans sa décision, la division générale a examiné la preuve concernant l’incapacité présumée du requérant, y compris la preuve voulant que sa mémoire relativement à son séjour à l’hôpital après son opération aux intestins n’était pas fiable, qu’il avait pris ses propres décisions durant cette période, qu’il ne coopérait pas pour manger, que R. W. lui avait parlé de la demande du RPC, et que son médecin l’avait jugé capable de prendre des décisions à caractère médical. D’après l’ensemble de cette preuve, la division générale a conclu que le requérant n’avait pas eu la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité de la première semaine de mars 2016Note de bas de page 8 à la fin de mars 2016.Note de bas de page 9

[10] Ce motif d’appel ne confère donc aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 3 : Incapacité au terme de mars 2016

[11] Enfin, le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur la conclusion de fait erronée voulant qu’il n’était plus frappé d’incapacité au terme de mars 2016. Cependant, comme je viens de l’expliquer, la division générale a considéré et apprécié l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance. Elle a motivé sa conclusion. Le désaccord du requérant à l’égard cette conclusion ne correspond à aucun des moyens d’appel qui permettraient d’accorder la permission d’en appeler.

Conclusion

[12] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel prévu par Loi sur le MEDS qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler est donc refusée.

Représentant :

Frederick Ells, non représenté

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