Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La prestataire est admissible à une prestation de survivant au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de pension de survivant sur le fond qu’elle a maintenu une relation conjugale avec le cotisant de 2011 jusqu’à sa mort le 29 août 2015. Le Ministre a reçu la demande de la prestataire le 20 juin 2016. Le Ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. La prestataire a interjeté appel de la décision issue du réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension de survivant, la prestataire doit être la survivante d’un cotisant décédéNote de bas de page 1. Le terme « survivant » est défini dans le RPC comme étant la personne qui était mariée au cotisant décédé au moment du décès, sauf s’il y a un conjoint de fait, auquel cas le droit du conjoint de fait a préséanceNote de bas de page 2. Le « conjoint de fait » est défini comme la personne qui, au moment du décès, cohabitait avec le défunt dans une relation conjugale depuis au moins un anNote de bas de page 3.

Question en litige

[4] La prestataire avait-elle été la conjointe de fait du cotisant pour une période continue d’au moins un an au moment de sa mort?

Analyse

La prestataire était la conjointe de fait du cotisant au moment de sa mort

[5] Pour déterminer si la prestataire était la conjointe de fait du cotisant, elle doit prouver l’existence d’une relation conjugale avec le cotisant ayant duré pendant au moins un an au moment de sa mort. Pour déterminer si les partenaires cohabitaient, je dois tenir compte de certains éléments comme (mais n’étant pas limité à) une interdépendance financière continue, une relation sexuelle, une résidence commune, un partage des responsabilités dans la gestion du ménage, une utilisation commune des biens, des vacances passées ensemble, une dépendance mutuelle continue, une communication entre les parties, une reconnaissance publique de la relation et la responsabilité des arrangements funéraires du défunt cotisantNote de bas de page 4.

[6] La prestataire a expliqué qu’elle avait rencontré le cotisant dans un groupe de thérapie en juin 2010. Le couple a commencé à se fréquenter plus tard à l’automne. D’après sa demande pour une pension de survivant, elle est déménagée dans la maison du cotisant au X en mai 2011Note de bas de page 5.Elle a rapporté qu’elle avait vécu avec lui jusqu’à sa mort en août 2016. Bien qu’elle n’ait pas été propriétaire de la maison, elle a affirmé qu’elle contribuait aux dépenses du ménage.

[7] Elle a présenté plusieurs courriels du cotisant et de la famille du cotisant qui établissent qu’elle et le cotisant étaient dans une relation à long terme depuis l’automne de 2010. Je suis convaincue que la correspondance démontre que les parties se présentaient comme un couple à leurs amis et leurs familles, qu’ils se soutenaient mutuellement dans leurs luttes contre la dépression et qu’ils avaient une relation intime. Les filles du cotisant reconnaissent que la prestataire avait une relation avec leur père. La prestataire passait Noël et d’autres occasions spéciales avec la famille du cotisant. Bien qu’elle n’ait pas été l’exécutrice testamentaire du cotisant, la correspondance montre qu’elle a aidé avec la préparation de ses funérailles avec les autres membres de sa famille. Le Ministre a pris la position que ces documents, bien que persuasifs, ne sont pas suffisants pour étayer l’existence d’une union de fait pour une période de plus d’un an avant la mort du cotisant.

[8] Bien que ça soit sous-entendu, rien dans la correspondance ne confirme que la prestataire et le cotisant vivaient ensemble sur une base continue. Avec sa demande de survivante, la prestataire a fourni peu d’éléments de preuve documentaire qui confirment qu’elle vivait au X avec le cotisant durant la période pertinente. Bien que cohabitation ne soit pas synonyme de corésidenceNote de bas de page 6, c’est néanmoins un élément significatif à prendre en considération pour déterminer qu’il y a union de fait. Sa demande confirme qu’elle n’avait pas de bail résidentiel, n’était pas copropriétaire, n’avait pas de compte bancaire conjoint ou de police d’assurance avec le cotisant pour montrer l’utilisation d’une adresse commune. La prestataire a présenté des documents d’un garage qui montrait que son adresse était le XNote de bas de page 7; toutefois, je n’estime pas que des factures soient déterminantes en absence d’autres documents officiels. Le Ministre a déclaré qu’une recherche dans sa base de données montrait que la prestataire n’avait jamais utilisé le X comme étant son adresse; toutefois, la copie papier de cette recherche révèle que la prestataire n’avait eu aucun contact avec le gouvernement fédéral entre 2009 et 2016Note de bas de page 8. Comme il ne semble pas qu’elle ait contacté le gouvernement durant la période pertinente visée, je ne juge pas que les résultats de la recherche dans la base de données soient déterminants.

[9] En réponse à la demande de renseignements supplémentaires du Ministre, la prestataire a fourni une photocopie de son permis de conduire qui indiquait qu’elle vivait au XNote de bas de page 9. Le permis de conduire avait une date d’émission de juin 2015, ce qui n’aide qu’à prouver que la prestataire habitait à cette adresse avec le cotisant de juin 2015 jusqu’à sa mort en août 2015, ceci est bien en deçà de la période requise d’un an pour établir une union de fait.

[10] Cet appel prend un virage grâce à l’élément de preuve fournie par la prestataire qui confirme qu’elle a changé son adresse sur son permis de conduire en juillet 2011. Son représentant a fourni une copie papier du ministère des Transports qui montre que son adresse a été « modifiée » à celle du X le 12 juillet 2011 et que son renouvellement a été fait avec la même adresse le 9 juin 2015Note de bas de page 10. J’ai accordé une grande importance à cet élément de preuve, car le permis de conduire est un document officiel délivré par le ministère des Transports de l’Ontario. Il est accepté comme preuve d’identité pour obtenir un passeport canadien, voter aux élections, acheter des biens restreints à un certain âge et ouvrir un compte bancaire. Comme le Ministre l’a soulevé dans ses observationsNote de bas de page 11, le Code de la route exige que les personnes rapportent un changement d’adresseNote de bas de page 12, et nous avons maintenant la confirmation que la prestataire l’a fait en juillet 2011.

[11] Bien que le Ministre maintienne sa position de refuser d’accorder une pension de survivant à la prestataireNote de bas de page 13, je ne suis pas de cet avis. J’ai conclu que la confirmation du changement d’adresse du ministère des Transports établit une « preuve objective » qui démontre qu’elle vivait au X à partir de juillet 2011. Sur le fond de l’information liée à la mise à jour de l’adresse ainsi que de la correspondance personnelle volumineuse présentée par la prestataire, je suis convaincue qu’elle a fait la preuve d’une union de fait avec le cotisant pour une période d’au moins un an au moment de sa mort. Par conséquent, je conclus que la prestataire était la conjointe de fait du cotisant à partir de juillet 2011 jusqu’à sa mort en août 2015.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli.

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