Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à compter de décembre 2016.

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé pour la dernière fois comme électricien pour X d’avril 2014 au 7 janvier 2016. Il a mentionné qu’il ne pouvait plus travailler depuis le 30 août 2016, en raison d’un manque de travail et de douleurs à la hanche. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 28 décembre 2016. Le Ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le prestataire doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. Je constate que la PMA du prestataire a pris fin le 31 décembre 2018. Puisqu’il s’agit d’une date ultérieure, le requérant doit être jugé invalide au sens du RPC au moment de l’audience.

Questions en litige

[4] Le problème de santé du requérant a-t-il entraîné une invalidité grave, c’est-à-dire l’incapacité régulière d’exercer une occupation véritablement rémunératrice à la date de l’audience?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie avant la date de l’audience?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe au requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si le prestataire ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

[7] J’estime que le requérant est crédible. Il a témoigné d’une façon franche en répondant aux questions relatives à ses antécédents professionnels et médicaux ainsi qu’à l’incidence de son état de santé sur sa vie quotidienne. En l’espèce, j’ai accordé une importance égale au témoignage oral qui a été présenté et à la preuve médicale contenue dans le dossier d’audience.

Invalidité grave

i. Le requérant souffre d’un problème de santé grave qui a une incidence sur tous les aspects de sa vie quotidienne

[8] Pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne faut pas se demander si la personne souffre de graves affections, mais plutôt d’une invalidité qui l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[9] Le médecin de famille du requérant, le Dr Chandler, a exprimé son soutien relativement à l’appel du requérant. Le requérant a soutenu qu’en août 2016, son problème dégénératif a été officiellement diagnostiqué et il a été informé par le Dr Chandler que ses jours actifs étaient terminés. En janvier 2018, le Dr Chandler a rapporté que le requérant était incapable d’accomplir les tâches de tout emploi en raison de sa douleur et de son incapacité à s’asseoir ou à se tenir debout même pendant 10 minutes. Le Dr Chandler a noté en juin 2018 qu’il n’y avait pas eu de suivi orthopédique pour le requérant parce qu’il avait déjà été déterminé que la chirurgie n’était pas une option pour lui. En octobre 2017, le Dr Chandler a rapporté qu’à défaut d’une amélioration avec la physiothérapie, il conviendrait de considérer une orientation vers une clinique de gestion de la douleur afin d’obtenir d’éventuelles injections de stéroïdes, des injections aux facettes ou des rhizotomies facettaires. D’après le requérant et le rapport du Dr Chandler de juin 2018, aucune orientation vers une clinique de gestion de la douleur n’a été faite parce que le Dr Chandler était d’avis que de potentiels traitements dans une clinique de la douleur ne seraient pas bénéfiques en réalité.

[10] Le requérant a assisté aux traitements de physiothérapie de septembre 2016 à mars 2017. Bien qu’ils aient apparemment procuré une certaine amélioration des symptômes, cela n’a pas duré et a atteint un plateau. Sa liste actuelle de médicaments comprend le diclofénac, le naproxène, et une moyenne de huit comprimés d’Ibuprofen par jour.

[11] Objectivement, une tomographie du rachis lombaire en 2017 a révélé une dégénérescence modérée à L3-L4, une dégénérescence grave à L4-L5 et une dégénérescence légère à L5-S1. Ces conclusions appuient de façon objective un problème lombaire dégénératif.

[12] Le requérant a soutenu qu’à la maison, son épouse se charge de toutes les tâches relatives au jardinage, à la cuisine et au nettoyage parce qu’il n’est pas capable de le faire. Elle prépare les repas pour lui la veille pour qu’il n’ait pas à cuisiner lorsqu’elle est au travail. Le requérant passe la plupart de son temps couché sur le dos avec les pieds surélevés, car c’est la seule position dans laquelle il est confortable. Il se sert d’une canne pour marcher et essaie d’éviter les escaliers. La position assise, pendant n’importe quelle période, engourdit sa jambe. Il a dû cesser de conduire. Le requérant a affirmé ne pas pouvoir se pencher ni se tenir debout pendant n’importe quelle période sans éprouver de douleur.

[13] J’estime que le requérant s’est conformé au traitement recommandé. Je ne lui reproche pas l’absence d’orientation vers un spécialiste ou de ne pas avoir suivi les procédures qui ont été jugées non bénéfiques. La douleur et les limitations fonctionnelles du requérant ont manifestement une incidence sur tous les aspects de sa vie quotidienne. Il consacre la majeure partie de son temps et de son énergie à essayer de gérer sa douleur et de minimiser tout effort aggravant. Il est incapable de maintenir une posture statique et a une capacité limitée de se pencher et de soulever des charges. Conjointement à la preuve médicale objective à l’appui et à l’absence d’amélioration malgré les traitements, j’estime que le requérant ne peut pas occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

ii. Le requérant a cessé de travailler en décembre 2015 pour essayer d’améliorer son état. Malheureusement, son état n’a fait que se détériorer depuis ce moment-là et l’a empêché de retourner travailler.

[14] Lorsqu’il existe une preuve d’aptitude au travail, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été vains en raison de son état de santéNote de bas de page 3.

[15] Le requérant a seulement travaillé dans son domaine d’activité comme électricien. Le 22 décembre 2015, il aurait approché son superviseur au travail pour lui demander un congé afin d’essayer de se rétablir de la douleur constante qu’il éprouvait à la jambe gauche. Le superviseur du requérant a accepté sa demande, et peu après le requérant a commencé à toucher des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Pendant qu’il recevait des prestations d’AE, le requérant n’a pas cherché de travail en raison de son état de santé qui se détériorait malgré les traitements.

[16] J’admets que le requérant retournerait au travail s’il le pouvait. Malheureusement, son état de santé l’a empêché d’obtenir et de conserver un emploi pour lequel il est qualifié en fonction de son âge, de son instruction et de son expérience.

iii. Le requérant n’est pas employable de façon réaliste

[17] Je dois apprécier le caractère grave du critère dans un contexte réalisteNote de bas de page 4. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[18] Le requérant est âgé de 61 ans. Il a terminé ses études secondaires, ainsi qu’une formation d’électricien. Le requérant maîtrise l’anglais, mais il ne possède pas de compétences transférables en raison de l’uniformité de son expérience professionnelle comme électricien. Il a constamment versé des cotisations au RPC pendant plus de 30 ans. Compte tenu de son âge, de ses nombreuses limitations fonctionnelles et de son manque de compétences transférables, j’estime que le requérant ne serait pas un candidat approprié pour le recyclage ou pour un emploi plus sédentaire convenant à ses limitations.

[19] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve présentée, j’ai conclu que selon la prépondérance des probabilités, le requérant souffre d’une invalidité grave, au sens du RPC.

Invalidité prolongée

[20] J’estime également que l’invalidité du requérant durait depuis une période longue, continue et indéfinie au moment de l’audience. Le requérant souffre de dégénérescence de la moelle épinière et de douleur chronique depuis au moins 2015. Malgré des essais de médicaments, une consultation avec un chirurgien orthopédique et des traitements de physiothérapie complets, ses symptômes n’ont pas connu d’amélioration. D’après le Dr Chandler, l’état du requérant ne s’améliorera pas et ne pourra que se détériorer davantage au fil du temps. Compte tenu de la chronicité de l’état et de l’absence d’amélioration à ce jour, j’estime peu probable qu’il sera régulièrement capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

Conclusion

[21] Le requérant avait une invalidité grave et prolongée en août 2016, lorsque le Dr Chandler a jugé que le requérant n’était plus capable de travailler. Les versements doivent commencer quatre mois après la date de début de l’invalidité, soit à partir de décembre 2016Note de bas de page 5.

[22] L’appel est accueilli.

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