Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Introduction

[1] La présente demande concerne l’annulation ou la modification d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 21 mars 2018, la division générale a décidé que la requérante ne répondait pas à la définition d’invalidité grave et prolongée et a rejeté son appel. La demanderesse a présenté à la division générale une demande d’annulation ou de modification de cette décision le 6 juillet 2018 conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) (demande d’annulation ou de modification).

Questions en litige

[2] Le Tribunal doit décider si la preuve présentée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification confirme des faits nouveaux et essentiels au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

[3] Si le Tribunal estime qu’il existe des faits nouveaux et essentiels au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS, il devra alors décider si la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) en date du 31 décembre 2013.

Contexte et historique des procédures

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité le 27 octobre 2016. Sa demande a été rejetée. Cette décision a été maintenue après révision, et a ensuite été portée en appel devant la division générale. L’appel a été rejeté le 21 mars 2018. La décision de la division générale a été portée en appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 12 juin 2018. L’appelante a aussi présenté une demande d’annulation ou de modification le 6 juillet 2018.

Droit applicable

[5] L’article 66(1) de la Loi sur le MEDS énonce ce qui suit :

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Documents présentés comme faits nouveaux et essentiels

[6] La demanderesse a soumis les documents suivants à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification : la requérante soutient qu’elle se fonde sur la documentation médicale qui a été acheminée à la division d’appel. La requérante a eu l’occasion d’acheminer les documents à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification, et malgré le délai raisonnable qui lui a été accordé, elle n’a pas transmis les documents.

[7] La requérante a soumis des renseignements médicaux le 8 août 2018Note de bas de page 1. La majeure partie de la documentation médicale fournie par la requérante se rapporte à 2015 ou aux années suivantes. Un examen des 132 pages de documents médicaux a permis de constater que seulement quelques unes des pages concernent la PMA ou la période pertinente.

Observations

[8] Les observations de la demanderesse sont les suivantes :

  1. elle n’avait pas accès à la preuve médicale qui a été soumise et elle ne savait pas que cette preuve était requise parce qu’elle ne comprenait pas la période minimale d’admissibilité (PMA).

[9] Les observations de l’intimé sont les suivantes :

  1. la nouvelle preuve ne confirme pas des faits nouveaux et essentiels. La nouvelle preuve ne fournit pas d’information qui pourrait, de façon raisonnable, modifier le résultat de la décision qui a été rendue avant.

Analyse

Demande d’annulation ou de modification – possibilité de découverte et caractère essentiel

[10] La demanderesse doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, c’est à dire qu’il est plus probable qu’improbable, que la preuve présentée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification confirme des faits nouveaux et essentiels au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

[11] Avant l’entrée en vigueur de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS en avril 2013, la Cour d’appel fédérale avait énoncé un critère pour déterminer l’admissibilité de la preuve en tant que « fait nouveau et essentiel » selon l’ancien article 84(2) du RPC :

  1. la preuve doit établir un fait (habituellement un problème de santé dans le contexte du RPC) qui existait au moment de l’audience initiale, mais qui ne pouvait pas être découvert malgré un effort raisonnable avant cette audience (le critère de la « possibilité de découvrir la preuve »);
  2. on doit être porté à croire de façon raisonnable qu’elle aurait modifié le résultat de la procédure qui a eu lieu avant (le critère du « caractère essentiel »).

[12] Dans la décision Carepa c Canada (Ministre du Développement social), 2006 CF 1319, la Cour fédérale a décidé qu’une partie demanderesse devait prouver les mesures qu’elle avait prises pour trouver les nouveaux éléments de preuve, et expliquer pourquoi ils n’auraient pas pu être présentés au moment de l’audience. L’appelante a écrit qu’elle ne savait pas que la preuve médicale était requise, et qu’elle ne comprenait pas la PMA. Le manque de connaissance de la requérante n’équivaut pas à une conclusion selon laquelle elle était exemptée de prendre des mesures pour fournir la preuve médicale pertinente à laquelle elle avait accès. La preuve médicale existait au moment de l’audience initiale, et elle pouvait être découverte. Il est possible que l’appelante ait eu de la difficulté à obtenir la preuve en raison de ses déménagements d’une province à l’autre. Elle n’a pas demandé d’ajournement pour obtenir la preuve médicale et a mentionné qu’elle ne croyait pas que cela était nécessaire au moment de l’audience, puisqu’elle ne savait pas que cette preuve était requise. Cela ne montre pas qu’elle a fait un effort appliqué pour obtenir les rapports médicaux parce qu’elle croyait qu’il n’était pas nécessaire qu’elle soumette ces rapports.

[13] Dans la décision Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 39, la Cour d’appel fédérale a souligné que l’exigence selon laquelle les faits doivent être essentiels signifie qu’ils doivent se rapporter à la capacité de travailler de la partie demanderesse à la date de fin de la PMA. La preuve médicale fournie par l’appelante ne se rapporte pas à la date de fin de sa PMA. Le Dr Joshua, chirurgien orthopédiste, a noté le 30 juin 2014 que l’appelante avait de l’enflure et des douleurs graves au genou gauche depuis environ un mois. Il était noté qu’environ 15 ans auparavant, elle avait eu une blessure au genou gauche et que la douleur venait et disparaissait, mais que ce n’était pas aussi grave que depuis un mois. Le 19 février 2015, il était noté que l’appelante se sentait bien, à part le fait qu’elle avait des douleurs au genou. Le 15 mars 2015, il était noté que l’appelante allait bien sur le plan clinique.

[14] Selon une courte note datée du 18 février 2013, l’appelante devait subir une chirurgie pour le cancer de la peau; elle n’avait aucun autre problème à ce moment là. Le 28 novembre 2012, on notait qu’elle prenait des médicaments pour l’obstruction des voies respiratoires en lien avec une pneumonie. Le 30 octobre 2012, une note précisait qu’elle faisait de l’insomnie et que la médication faisait l’objet de discussions. Des notes cliniques mentionnent qu’elle avait été traitée pour un trouble de la thyroïde de 2010 à 2012 et qu’elle avait été médicamentée. On ne peut pas être porté à croire, de façon raisonnable, que la preuve médicale présentée par l’appelante pourrait modifier le résultat de l’audience qui a été tenue avant. La preuve médicale fournie dans la nouvelle documentation portée à la connaissance de la division générale ne révèle pas de problèmes de santé qui rendraient l’appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[15] Je peux seulement rendre une décision en me fondant sur les documents qui ont été portés à ma connaissance. L’appelante a déposé 132 pages de documentation après l’audience. Dans une lettre datée du 11 juillet 2018, l’appelante a été informée qu’elle avait un délai de 30 jours pour déposer des documents ou des observations à compter de la date de la lettre. L’appelante a soumis d’autres documents le 8 août 2018. Cette décision est fondée sur la documentation qui a été déposée le 8 août 2018. EDSC a noté que l’appelante se fiait sur de l’information qui n’avait pas été soumise à la division générale. Le 1er août 2018, le ministre a demandé que les documents médicaux acheminés à la division d’appel du Tribunal soient intégrés à la présente demande. Cette demande n’a pas eu de suites. Je ne peux pas tenir compte de documents qui n’ont pas été présentés. Le délai qui a été accordé à l’appelante et à toute autre partie pour présenter les documents médicaux était plus que raisonnable. Je dois donc rendre une décision fondée sur les éléments de preuve dont je dispose.

[16] Le Tribunal estime donc que la preuve ne démontre pas l’existence d’un fait nouveau et essentiel au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[17] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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