Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. M., est née en Inde, où elle a fréquenté l’école jusqu’en 10e année. Elle est maintenant âgée de 55 ans. Elle a immigré au Canada et a accepté un emploi dans une boulangerie industrielle. Elle a été mise à pied en 2008 et, après avoir passé cinq ans en dehors du marché du travail, elle a commencé à travailler à temps partiel comme emballeuse pour l’entreprise de déménagement de son époux. En mai 2014, elle a reçu un diagnostic de cancer du pancréas, pour lequel elle a subi une chirurgie. Des examens subséquents ont montré l’absence de maladie résiduelle ou récidivante.

[3] En février 2016, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), en prétendant qu’elle ne pouvait plus travailler en raison du cancer du pancréas, du diabète, et de douleurs à l’abdomen et au dos. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande après avoir déterminé que son invalidité n’était pas « grave et prolongée » à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2010.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et, dans une décision datée du 3 juillet 2018, elle a rejeté l’appel après avoir conclu que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle était « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » à la date de fin de la PMA. Plus particulièrement, la division générale a conclu qu’aucun des prétendus problèmes médicaux ni aucune des prétendues déficiences de la demanderesse, pris ensemble ou séparément, ne représentait une invalidité grave au 31 décembre 2010. La division générale a aussi conclu que l’emploi d’emballeuse à temps partiel de la demanderesse en 2014 et 2014 était un élément de preuve de sa capacité après la PMA.

[5] Le 26 septembre 2018, l’avocat de la demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal en prétendant que la division générale avait commis diverses erreurs de fait et de droit en rendant sa décision. Après avoir examiné le dossier, j’ai conclu qu’aucune des observations de la demanderesse ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1, et la division d’appel doit d’abord être convaincue que l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[7] Mon rôle est de déterminer si l’une des questions suivantes se rattache à l’une ou l’autre des catégories décrites à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, de déterminer si elles donnent lieu à une cause défendable :

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a laissé entendre, au paragraphe 9 de sa décision, que le diabète de la demanderesse est devenu instable seulement après sa chirurgie du pancréas?

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu, au paragraphe 11, que le cancer du pancréas de la demanderesse ne présentait aucun symptôme avant d’être diagnostiqué?

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu, au paragraphe 12, qu’il n’existait aucun élément de preuve qui démontrait que la demanderesse avait des problèmes à l’épaule pendant la PMA?

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a laissé entendre, au paragraphe 14, que les problèmes de sommeil de la demanderesse étaient peu importants parce qu’elle n’avait jamais pris de médicaments à cet égard et n’avait jamais consulté à ce sujet?

Question en litige no 5 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a laissé entendre, au paragraphe 15, qu’il n’existait aucun élément de preuve de dépression chez la demanderesse avant son diagnostic de cancer?

Question en litige no 6 : La division générale a-t-elle commis une erreur en supposant, au paragraphe 16, que le Dr Thakkar a exprimé une opinion au sujet de l’état de santé de la demanderesse en mai 2017 plutôt qu’à la date de fin de la PMA?

Question en litige no 7 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsque, au paragraphe 17, elle a établi qu’aucune preuve médicale ne montrait que la demanderesse avait subi des blessures découlant d’un accident de travail et d’un accident de la route en 2008 et 2009?

Question en litige no 8 : La division générale a-t-elle ignoré, au paragraphe 18, le contexte de la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle n’était plus capable de travailler en raison de son état de santé en date du 15 juin 2015?

Question en litige no 9 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a établi, au paragraphe 20, qu’il n’existait aucun élément de preuve d’un [traduction] « trouble d’apprentissage ou psychologique » empêchant la demanderesse de perfectionner ses compétences?

Question en litige no 10 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a établi, aux paragraphes 23 et 24, que les travaux légers exécutés par la demanderesse en 2013‑2014 étaient une preuve de sa capacité de travailler, plutôt qu’une tentative ratée d’atténuer ses déficiences?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a laissé entendre que le diabète de la demanderesse est devenu instable seulement après sa chirurgie du pancréas?

[8] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette observation. Au paragraphe 9 de sa décision, la division générale a reconnu que le diabète de la demanderesse a été diagnostiqué bien avant la fin de sa PMA, mais n’a relevé aucun élément de preuve montrant qu’il n’était pas contrôlé à l’époque. En faisant référence à la déclaration du Dr Thakkar selon laquelle le diabète de la demanderesse avait été difficile à contrôler depuis sa chirurgie du pancréasNote de bas de page 4, la division générale n’a fait que retransmettre avec exactitude les mots de son médecin de famille. La division générale a agi selon sa compétence en tirant à partir de ces mots une conclusion raisonnable selon laquelle le diabète de la demanderesse était contrôlable avant 2014.

[9] Il convient de se rappeler que le fardeau de la preuve dans le cadre des causes d’invalidité du RPC incombe au requérant. En l’espèce, il revenait à la demanderesse de montrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa PMA; il n’incombait pas au ministre de prouver le contraire. Rien ne me permet de constater que la division générale, relativement à cette question, aurait commis une erreur dans son évaluation de la preuve disponible.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le cancer du pancréas de la demanderesse ne présentait aucun symptôme avant d’être diagnostiqué?

[10] Au paragraphe 11 de sa décision, la division générale n’a relevé aucun élément de preuve selon lequel le cancer du pancréas de la demanderesse occasionnait des symptômes pendant sa PMA. La demanderesse conteste cette conclusion, en faisant valoir qu’il était impossible de dire quand son cancer du pancréas est devenu symptomatique, mais que [traduction] « c’était clairement bien avant la date du diagnostic »Note de bas de page 5.

[11] Encore une fois, j’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette observation. La demanderesse insiste sur le fait que la division générale aurait dû conclure de façon radicale qu’un cancer diagnostiqué en mai 2014 doit avoir produit des symptômes débilitants trois ans et demi auparavant. Cependant, la division générale, en tant que juge des faits, devrait se voir accorder le pouvoir discrétionnaire considérable d’apprécier la preuve comme il convient, pourvu qu’elle demeure dans les limites de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et arrive à une conclusion défendable. La demanderesse note qu’elle n’a pas travaillé pendant de nombreuses années, mais que le chômage en soi ne peut pas être considéré comme une preuve d’invalidité. La demanderesse maintient qu’elle n’était pas bien et [traduction] « relativement confinée à la maison » à la date de fin de la PMA, mais elle n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de ces déclarations, à l’exception de son propre témoignage. Je ne vois pas en quoi la division générale a commis une erreur en accordant du poids au fait que la demanderesse n’a pas présenté de preuve médicale objective produite de façon concomitante à la PMA.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve qui démontrait que la demanderesse avait des problèmes à l’épaule pendant la PMA?

[12] La demanderesse conteste le paragraphe 12 de la décision de la division générale, lequel est libellé de la façon suivante :

[traduction]

La [demanderesse] a soutenu qu’elle avait des douleurs à l’épaule depuis son accident de travail et [son accident de la route] en 2008‑2009. Cependant, les douleurs à l’épaule [de la demanderesse] n’ont nécessité de traitement et d’examen par IRM que bien après la date de fin de sa PMA et en fait, elle a été en mesure d’obtenir un emploi convenable qui lui permettait d’éviter de s’étirer.

[13] Je ne vois pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en tirant ces conclusions. Encore une fois, en tant que juge des faits, la division générale a le droit de privilégier la preuve médicale documentaire, pour vu qu’elle tienne dûment compte du témoignage subjectif de la partie requérante.

[14] L’article 68(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada énonce qu’un requérant qui demande une pension d’invalidité doit fournir un rapport sur toute invalidité physique ou mentale, y compris la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité. Dans l’arrêt Villani c CanadaNote de bas de page 6, la Cour d’appel fédérale a soutenu que la preuve médicale est requise pour montrer qu’une invalidité est grave et prolongée. Dans l’arrêt Warren c CanadaNote de bas de page 7, la Cour a énoncé qu’[traduction] « il est bien établi qu’un demandeur [de prestations d’invalidité du RPC] doit fournir quelques éléments de preuve objectifs de nature médicale ». En l’espèce, la division générale a pris en compte le témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait des douleurs à l’épaule remontant à la date de fin de la PMA, mais elle l’a trouvé non convaincant parce qu’il n’était pas appuyé par des conclusions médicales objectives. Je juge que la division générale n’a commis aucune erreur en évaluant la preuve relative à cette question.

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a laissé entendre que les problèmes de sommeil de la demanderesse étaient peu importants parce qu’elle n’avait jamais pris de médicaments à cet égard et n’avait jamais consulté à ce sujet?

[15] Au paragraphe 14 de sa décision, la division générale a déclaré ce qui suit :

[traduction]

La [demanderesse] a affirmé dans son témoignage qu’elle ne dort pas pendant toute la nuit et que cela était le cas avant son accident de la route. Cependant, la [demanderesse] n’a pas besoin de médicaments pour favoriser le sommeil et aucune étude, consultation ou investigation en matière de sommeil n’a été nécessaire. De plus, le médecin de famille, qui a traité la [demanderesse] pendant plus de 10 ans, a fourni une liste détaillée des problèmes de santé [de la demanderesse] et des conséquences qu’ils ont sur elle. Cependant, il n’a rapporté aucun problème de sommeil qu’aurait la [demanderesse].

[16] L’analyse de la division générale était structurée de manière à examiner séparément chacun des principaux problèmes de santé signalés par la demanderesse avant d’aborder son état de santé dans son ensemble. Dans l’extrait ci-dessus, la division générale faisait de nouveau valoir que, bien que la demanderesse puisse avoir présenté une preuve subjective relativement à une affection débilitante, il y avait peu, voire pas, d’éléments dans le dossier pour corroborer le tout. Je ne constate pas de cause défendable au motif que la division générale aurait commis une erreur, encore moins une erreur commise de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en ne relevant pas de preuve pour appuyer la prétention de la demanderesse selon laquelle elle avait été affaiblie par des interruptions de sommeil depuis au moins une décennie.

Question en litige no 5 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a laissé entendre qu’il n’existait aucun élément de preuve de dépression chez la demanderesse avant son diagnostic de cancer?

[17] Au paragraphe 15 de sa décision, la division générale a déterminé que, bien que la demanderesse puisse être invalide en raison d’une dépression aujourd’hui, il n’y avait aucune preuve qu’elle avait des problèmes psychologiques le 31 décembre 2010 ou avant cette date. La demanderesse n’est pas d’accord, et insiste sur le fait que la preuve présentée à la division générale montrait qu’elle était très déprimée bien avant de recevoir son diagnostic de cancer du pancréas, ayant vécu [traduction] « un événement traumatisant » qui l’avait confinée à la maison pendant des années.

[18] Encore une fois, je ne constate aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises dans ces observations, la demanderesse juge que la division générale commet une erreur lorsqu’elle n’accepte simplement pas sa preuve orale telle quelle. Cependant, bien que le droit exige certainement de la part de la division générale qu’elle tienne compte du témoignage d’une requéranteNote de bas de page 8, il permet aussi à la division générale d’accorder à ce témoignage moins de poids s’il n’est pas étayé par la preuve documentaire.

[19] Mon examen du dossier sous-jacent n’a révélé aucun élément me permettant de conclure que la division générale aurait commis une erreur en établissant qu’aucun élément de preuve documentaire ne montre que la demanderesse avait des problèmes de santé mentale pendant sa PMA.

Question en litige no 6 : La division générale a-t-elle commis une erreur en supposant que le Dr Thakkar a exprimé une opinion au sujet de l’état de santé de la demanderesse en mai 2017 plutôt qu’à la date de fin de la PMA?

[20] Dans la foulée de son argument présenté à la question précédente, la demanderesse prétend qu’au paragraphe 16 de sa décision, la division générale a mal interprété la lettre de son médecin de famille datée du 30 mai 2017. D’après la demanderesse, le Dr Thakkar était au courant que sa dépression était grave dès l’époque de la PMA, et il n’y a aucune raison pour que la division générale suppose que les remarques du Dr Thakkar s’appliquent seulement à son état actuel.

[21] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette observation. La lettre du Dr Thakkar énonce dès le début que la demanderesse est sa patiente depuis 10 ans et dresse une liste de ses problèmes de santé comme suit : [traduction] « La patiente souffre de... » [mis en évidence par le soussigné]. La lettre est essentiellement écrite au présent et ne fait pas référence précisément à l’état de santé de la demanderesse avant 2011Note de bas de page 9. La lettre se termine par cette phrase : [traduction] « À mon avis, cette patiente est totalement invalide pour tout type d’emploi en raison de multiples problèmes de santé » [mis en évidence par le soussigné].

[22] Dans ce contexte, on ne peut reprocher à la division générale d’avoir considéré la lettre du Dr Thakkar comme un compte rendu de l’état de santé actuel de la demanderesse. Étant donné que cet élément de preuve ne concernait pas l’état de santé de la demanderesse il y a huit ans ou plus, je ne vois pas en quoi la division générale aurait commis une erreur en lui accordant moins de poids.

Question en litige no 7 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a établi qu’aucune preuve médicale ne montrait que la demanderesse avait subi un accident de travail et un accident de la route en 2008 et 2009?

[23] À l’audience, la demanderesse a affirmé dans son témoignage avoir quitté le marché du travail en 2008 après avoir subi des lésions traumatiques qui l’ont laissée avec des douleurs graves à l’épaule et une dépression. Au paragraphe 17 de sa décision, la division générale a examiné cet élément de preuve, mais a conclu :

[traduction]

Cependant, aucun élément de preuve médicale n’appuie le fait que la [demanderesse] a subi une blessure dans un accident de la route. En fait, malgré les nombreuses consultations de la [demanderesse] avec divers spécialistes, elle n’a pas mentionné avoir subi des blessures dans un accident de la route ni de symptômes découlant d’un accident de travail.

[24] Rien dans mon examen du dossier ne laisse entendre que l’extrait ci-dessus est erroné. Comme l’a établi la division générale, le dossier médical de la demanderesse ne contient aucune mention de blessures subies avant 2011, pas plus que les rapports rédigés par son médecin de famille de longue date. Au final, la demanderesse conteste simplement la décision de la division générale de ne pas tenir compte de son témoignage, mais cela ne constitue pas une erreur au titre des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 8 : La division générale a-t-elle ignoré le contexte de la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle n’était plus capable de travailler en raison de son état de santé en date du 15 juin 2015?

[25] Au paragraphe 18 de sa décision, la division générale a accordé du poids à la déclaration de la demanderesse, dans le questionnaire accompagnant sa demande de pension d’invalidité du RPC, selon laquelle son état médical l’avait empêchée de travailler à partir du 15 juin 2015Note de bas de page 10. La demanderesse insiste sur le fait que cette date faisait seulement référence à la fin de ce qu’elle qualifiait de tentative ratée de travail comme emballeuse pour l’entreprise de déménagement de son époux.

[26] J’estime qu’un appel sur le fondement de cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès. La division d’appel n’est pas une instance où présenter des observations qui ont déjà été soumises à la division générale, ou qui auraient pu l’être. En l’espèce, la demanderesse a eu l’occasion de préciser et de contextualiser sa déclaration selon laquelle elle était encore capable de travailler plus de quatre heures après la date de fin de sa PMA, et il semble que c’est ce que son avocat et elle ont tenté de faire, à savoir de défendre la cause selon laquelle son travail en 2013‑2014 n’était pas véritablement rémunérateur. Si la division générale a déterminé que ces observations étaient moins que convaincantes, cela était son droit en tant que juge des faits. En l’absence d’une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, la demanderesse n’a pas de cause défendable.

Question en litige no 9 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a établi qu’il n’existait aucun élément de preuve d’un [traduction] « trouble d’apprentissage ou psychologique » empêchant la demanderesse de perfectionner ses compétences?

[27] Au paragraphe 20 de sa décision, la division générale n’a relevé aucun élément de preuve d’un trouble d’apprentissage ou psychologique qui empêcherait la demanderesse de perfectionner ses aptitudes académiques et professionnelles. La demanderesse conteste cette conclusion, en notant son diagnostic de trouble dépressif majeur, un trouble qui, soutient‑elle, est reconnu pour causer des déficits cognitifs.

[28] Je ne constate aucune cause défendable fondée sur cette observation, qui, encore une fois, demande à la division générale de se lancer dans les conjectures et les spéculations. Comme il a été mentionné, la division générale était convaincue que la demanderesse a actuellement un trouble psychologique grave, toutefois, sans preuve médicale documentaire à l’appui, elle ne peut pas déduire qu’elle devait aussi avoir ce trouble il y a huit ans. Même si la division générale avait été prête à adhérer à cette logique, elle aurait dû ensuite supposer que la dépression donne nécessairement lieu à une déficience cognitive rendant le recyclage professionnel difficile ou impossible. La demanderesse n’a pas présenté d’élément de preuve à cet égard, et la division générale avait donc le droit de conclure qu’elle ne faisait face à aucun obstacle apparent l’empêchant de poursuivre son instruction.

Question en litige no 10 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a établi que les travaux légers exécutés par la demanderesse en 2013‑2014 étaient une preuve de sa capacité de travailler, plutôt qu’une tentative ratée d’atténuer ses déficiences?

[29] La demanderesse fait valoir que la division générale lui a imposé une norme impossible : si elle n’avait déployé aucun effort pour chercher un emploi, on l’aurait accusée de ne pas atténuer ses déficiences, et néanmoins, sa tentative d’intégrer le marché du travail lui a été reprochée.

[30] Je ne constate pas l’existence d’une cause défendable à cet égard. Il est vrai que les requérants qui ont une capacité résiduelle de travailler doivent montrer que leurs efforts pour obtenir un emploi ont été infructueux en raison de leur invaliditéNote de bas de page 11. Ce principe, lorsqu’il est appliqué correctement, est entièrement compatible avec la reconnaissance judiciaire de la soi‑disant [traduction] « tentative ratée de travail », soit une brève période d’essai au travail qui peut être marquée par une assiduité irrégulière, d’importantes mesures d’adaptation ou des revenus insuffisants.

[31] Aux paragraphes 23 et 24 de sa décision, la division générale a analysé le dernier emploi de la demanderesse et a conclu en fin de compte qu’il ne s’agissait pas d’une tentative ratée de travail, mais d’une preuve de capacité après la PMA. Il convient d’observer que, même si la division générale avait conclu que l’emploi était une tentative ratée de travail, la question n’aurait pas été réglée pour autant : après tout, la demanderesse n’a repris le travail que deux ans après la date de fin de sa PMA, et son état, en théorie, aurait pu se détériorer dans l’intervalle. Quoi qu’il en soit, la division générale ne s’est pas contentée de sauter à une conclusion, mais a présenté suffisamment de raisons valables pour expliquer sa conclusion selon laquelle l’emploi de la demanderesse comme emballeuse était un [traduction] « véritable travail » :

  • elle avait continué de chercher un emploi après sa mise à pied en 2008;
  • selon un questionnaire de l’employeur, rempli par son époux et patron, i) elle travaillait 20 heures par semaine; ii) son assiduité était bonne et iii) elle était capable de composer avec les exigences de l’emploi, avec quelques mesures d’adaptation;
  • elle a quitté l’emploi uniquement parce qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas, une maladie pour laquelle elle a été traitée avec succès.

[32] Je reconnais que la demanderesse pourrait trouver que l’analyse de la division générale est déraisonnable, toutefois le caractère déraisonnable ne constitue pas un moyen d’appel au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. En l’absence d’erreur, je ne peux pas intervenir dans l’évaluation par la division générale de la preuve en l’espèce.

Conclusion

[33] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

Leo Dillon, représentant de la demanderesse

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