Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La demande de pension d’invalidité du RPC du requérant a été reçue par le Ministre le 30 juin 2016. Il a décrit ses principaux problèmes invalidants comme étant de la fibrose pulmonaire, de l’hypoxémie et de la maladie vasculaire. Il a rapporté des limitations liées à ses activités physiques quotidiennes incluant les tâches ménagères, des problèmes de mémoire et de sommeil et beaucoup de difficulté à respirer. Ses soins étaient prodigués par son médecin de famille et un urologue et ses traitements consistaient en une prise de médicaments et de la réadaptation liés à une greffe pulmonaire. Le dernier travail du requérant était comme menuisier et il a travaillé à son compte de 1987 à décembre 2015, moment où il a cessé de travailler en raison de son état de santé. Il avait l’impression qu’il ne pouvait plus travailler à partir de décembre 2015.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le Régime de pensions du Canada (RCP). Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. Le requérant est en désaccord avec les cotisations au RPC déterminées par ses antécédents de travail et il conteste la date de fin de PMA, du 31 décembre 2010, calculée par le Ministre.

Questions en litige

[4] La date de fin de la PMA du requérant est-elle le 31 décembre 2010 ou plus tard?

[5] L’état de santé du requérant constitue-t-il une invalidité grave, ce qui signifie qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2010?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant s’est-elle étendue sur une période longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2010?

Questions préliminaires

[7] Un avis d’audience a été envoyé aux parties le 12 septembre 2018 (Q&R) avec comme échéanceNote de bas de page 1 pour la présentation d’observations le 12 octobre 2018. Le Ministre a présenté des observations (GD-9), toutefois malgré qu’il ait eu la chance de le faire, le requérant n’en a pas présenté. J’ai rendu ma décision sur le fond de la preuve au dossier le 30 octobre 2018.

Analyse

La date de fin de la PMA est le 31 décembre 2010

[8] Le requérant fait valoir, qu’une question en litige majeure doit être tirée au clair avant toute autre, qui est de savoir pourquoi le Ministre a décidé que les gains ouvrant droit à pension des années 2011 à 2014 ne sont pas admissibles comme gains aux fins de la pension d’invalidité. Un certain nombre d’autres questions ont été soulevées, principalement médicales et liées à la « capacité à travailler », toutefois si la question liée aux revenus d’emploi n’est pas répondue, toutes les autres questions deviennent sans intérêt, car le requérant n’aura pas suffisamment de gains ouvrant droit à pension sans ces années de travailNote de bas de page 2.

[9] Le Ministre fait valoir que le requérant ne satisfait pas aux exigences d’admissibilité en matière de cotisation. Comme la date de la demande du requérant était en juin 2016, les six dernières années de sa période de cotisation étaient de 2010 à 2015. Pour satisfaire aux exigences de la PMA, le requérant doit avoir versé des cotisations valides au RPC durant au moins quatre années de la période allant de 2010 à 2015. Le Ministre a fait valoir qu’il y avait des gains admissibles seulement en 2013 et 2015Note de bas de page 3.

[10] Le requérant fait valoir que le RPC a erré en suggérant qu’il n’avait pas travaillé depuis décembre 2010 quand ses avis de cotisation d’impôt et les sommaires de cotisations au RPC indiquent qu’il a cotisé au RPC en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Toutefois, pour un quelconque motif, le RPC a « purgé » ces cotisations au RPC de leur calcul et a laissé entendre que le requérant n’avait pas travaillé durant ces annéesNote de bas de page 4. Il n’y a pas d’élément de preuve que le requérant soit allé à Revenu Canada pour une vérification des montants versés au RPC.

[11] Les montants cotisés pour les années 2011 à 2014 sont inférieurs au montant minimal de cotisation admissible à considérer aux fins d’une pension d’invaliditéNote de bas de page 5. Je conclus que le requérant n’a pas versé de cotisations admissibles pour les années 2011 à 2014, car elles sont inférieures aux cotisations minimales pour ces années. Je conclus que la date de fin de la PMA du requérant est le 31 décembre 2010, car il n’y a pas de cotisation admissible entre 2009 et 2014.

L’invalidité du requérant n’était pas grave en date du 31 décembre 2010

[12] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 6. Le Ministre fait valoir que la preuve appuie l’existence de problèmes de santé graves et prolongés à la date de la demande, car le requérant souffrait de fibrose pulmonaire et que le pneumologue soignait le requérant pour de la fibrose pulmonaire, de l’hypoxémie à l’effort et de la vascularite depuis mars 2016. Toutefois, le Ministre affirme que ces problèmes de santé graves et prolongés n’étaient pas évidents à la date de fin de la PMA en décembre 2010. La fin de la PMA est la date qui établit l’admissibilité en lien direct avec les cotisations du requérant versées au RPC durant ses antécédents de travail. Par conséquent, le Ministre fait valoir qu’il n’y a pas admissibilité à une pension d’invalidité à la dernière période où il était admissible en décembre 2010 et en tout temps depuisNote de bas de page 7.

[13] Le requérant détenait une occupation véritablement rémunératrice jusqu’en décembre 2015 lorsque l’état de son système respiratoire s’est aggravé. Le fait que le requérant était incapable de travailler à la date de la demande n’est pas remis en question par le Ministre. Toutefois, les cotisations au RPC du requérant l’ont laissé avec une PMA se terminant en décembre 2010. Comme aucun problème de santé ne l’empêchait de travailler à la fin de la PMA, il n’existe pas de fondement médical permettant de conclure que le requérant était atteint de problèmes de santé graves au 31 décembre 2010. Le requérant a admis avoir reçu un diagnostic de maladie en janvier 2016Note de bas de page 8. Si les problèmes de santé du requérant n’étaient pas graves et prolongés à la fin de sa PMA, il est malheureux que son état de santé, détérioré après la PMA, ne puisse pas être considéré pour déterminer une invalidité. Je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le requérant était atteint de problèmes de santé graves à la fin de sa PMA en décembre 2010.

[14] Le critère de gravité doit être analysé dans un contexte réaliste. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Comme le Tribunal n’est pas convaincu que le requérant souffrait d’une invalidité grave à la fin de la PMA, il n’est pas nécessaire d’appliquer l’approche « réaliste »Note de bas de page 9.

[15] Je reconnais que le requérant souffre maintenant de problèmes médicaux graves; toutefois, il est devenu incapable de travailler en raison de ces problèmes après le 31 décembre 2010. Je ne peux pas exercer toute forme de pouvoir équitable relativement aux appels dont je suis saisie. Le Tribunal a été créé en vertu de la législation. Par conséquent, il n’a les pouvoirs que la loi lui confère. Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC et je ne peux pas rendre une décision fondée sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

[16] J’estime que le requérant n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave aux termes du RPC.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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