Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, J. L., cherche à obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Il soutient que sa fibromyalgie, ses spasmes musculaires, son insomnie, sa douleur chronique, ses troubles de mémoire et de concentration et son anxiété l’empêchent de travailler. Il a travaillé pour la dernière fois en 2013.

[3] L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande, car si l’appelant avait certaines limitations en raison de son état de santé, les renseignements n’ont pas démontré que ces limitations l’ont empêché de façon continue d’effectuer certains types de travail.

[4] L’appel de l’appelant devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a été déposé en retard. La division générale a refusé d’accorder une prorogation du délai, car elle a conclu que l’appel avait été déposé plus d’une année après la date à laquelle l’appelant a reçu communication de la décision de l’intimé.

[5] L’appelant a présenté une demande à la division d’appel et a fait valoir que la division générale n’avait pas tenu compte de ses motifs pour expliquer le retard du dépôt de son appel. La permission d’en appeler a été accordée au motif qu’une erreur de droit a peut-être été commise ou d’erreurs graves dans les conclusions de fait.

[6] J’estime que la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait comportant des erreurs tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en concluant que l’appel avait été déposé plus d’une année en retard?

[8] Si la division générale a erré, la division d’appel devrait-elle renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou est-elle en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

Analyse

[9] Les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les suivants : la division générale a commis une erreur de droit, n’a pas observé un principe de justice naturelle, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Étant donné que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision ou avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait comportant une erreur grave, la division d’appel a accordé la permission d’en appeler.

[10] La division d’appel ne doit aucune déférence à la division générale en ce qui a trait aux questions de justice naturelle, de compétence ou de droitNote de bas de page 2. De plus, la division d’appel pourrait trouver une erreur de droit, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossierNote de bas de page 3.

[11] Lorsqu’une conclusion de fait erronée est alléguée, la décision doit être fondée sur cette conclusion de fait, et la conclusion doit être tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (pas simplement erronée)Note de bas de page 4.

[12] L’appel devant la division générale portait sur la question de savoir si l’appelant a déposé son appel auprès de la division générale plus d’une année en retard.

Question en litige no1 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait comportant des erreurs tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en concluant que l’appel avait été déposé plus d’une année en retard?

[13] La division générale n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait comportant des erreurs.

[14] La décision de révision de l’intimé était datée du 7 avril 2016, et la division générale a jugé qu’elle avait été communiquée à l’appelant le 17 avril 2016 (daté réputée). Le délai alloué à l’appelant pour déposer un avis d’appel auprès du Tribunal prenait fin 90 jours plus tard : le 16 juillet 2016.

[15] L’appelant a déposé un avis d’appel auprès de la division générale le 21 novembre 2016. L’avis d’appel mentionnait comme motifs pour expliquer le dépôt tardif qu’un nouveau rapport médical existait et que l’appelant souffrait d’une douleur débilitante qui l’empêchait de faire quoi que ce soit. Cependant, l’avis d’appel était incomplet parce que l’appelant n’avait pas joint une copie de la décision de révisionNote de bas de page 5.

[16] L’article 24(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale mentionne qu’un avis d’appel doit comprendre une copie de la décision de révision.

[17] Par conséquent, l’avis d’appel n’a été complet que le 19 avril 2017 lorsque l’appelant a déposé une copie de la décision de révision. Par conséquent, l’appel de l’appelant a été déposé plus d’un an après la date à laquelle la décision lui a été communiquée (et deux jours).

[18] L’appelant a fait valoir que quelqu’un a rempli l’avis d’appel en son nom et qu’une ancienne adresse postale y figurait. Il a soutenu qu’il n’a découvert cette erreur qu’à la fin mars 2017, lorsque sa représentante a appelé le Tribunal concernant une mise à jour de son dossier. Ce n’est qu’après cet appel téléphonique que l’appelant a réalisé que les lettres du Tribunal disant que l’avis d’appel était incomplet avaient été envoyées à une ancienne adresse et qu’il ne les avait jamais reçues. Il a complété l’avis d’appel peu après cette découverte.

[19] J’ai demandé à l’intimé de tenir compte des explications de l’appelant concernant le dépôt tardif de l’avis d’appel complet à la lumière des observations faites à l’audience orale de cet appel. L’intimé a demandé les copies des relevés d’appels téléphoniques dans le dossier du Tribunal et l’occasion de les examiner avant de présenter des observations additionnelles par écrit.

[20] Les observations additionnelles de l’intimé mentionnent qu’il incombait à l’appelant de transmettre au Tribunal sa bonne adresse et que, par conséquent, l’explication de l’appelant est non pertinente. L’intimé maintient que l’appelant a mis plus d’un an après la date à laquelle la décision lui a été communiquée pour déposer un avis d’appel complet, et que le Tribunal ne pouvait pas accorder une prorogation du délai.

[21] Malgré les graves conséquences, j’estime que parce que l’avis d’appel n’a été complet que plus d’un an après le jour où la décision a été communiquée à l’appelant, le Tribunal n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation du délaiNote de bas de page 6.

[22] La division générale n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit ni enfreint un principe de justice naturelle. Elle n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 19 juin 2018 (avec observations écrites jusqu’au 27 août 2018)

Téléconférence et observations écrites additionnelles

Cindy Savoie, représentante de l’appelant
Carole Vary, représentante de l’intimé

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