Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] J. L. (requérante) affirme qu’elle détient un baccalauréat en sciences appliquées et un diplôme en nutrition et alimentation, et qu’elle était inscrite dans un programme de maîtrise à distance. Elle a travaillé comme caissière de banque de 2010 à 2013 et a arrêté en raison de ses problèmes de santé. Le rapport de son médecin mentionne qu’elle souffre (entre autres problèmes de santé) de dépression nerveuse grave, de troubles anxieux, d’un trouble de stress post-traumatique et du syndrome du côlon irritable (SCI).

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de la requérante en novembre 2016, après avoir déterminé que la requérante avait la capacité de travailler et qu’elle n’avait pas démontré que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son état de santé.

[4] La division d’appel a accordé la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division d’appel doit trancher si la division générale a commis des erreurs prévues par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) justifiant l’accueil de l’appel. Si la division d’appel accueille l’appel, elle doit déterminer si elle doit rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou infirmer ou modifier la décision de la division générale.

[5] La division d’appel estime que la division générale a commis une erreur de fait. Le dossier est complet, et il est efficace et du ressort de la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[6] Après analyse de la preuve médicale, la division d’appel estime que les limitations fonctionnelles de la requérante l’ont rendue invalide au sens du RPC avant la fin de la période d’admissibilité de la requérante, à savoir le 31 décembre 2015.

Question préliminaire

[7] Lorsque la division d’appel accorde la permission d’en appeler, elle ne tient pas de nouvelles audiences sur le fond (audiences de novo), où il serait attendu que les requérants présentent la totalité de leur preuve pour qu’elle l’apprécie et l’examineNote de bas de page 1. En règle générale, la division d’appel rend sa décision d’après la même preuve que celle dont disposait la division généraleNote de bas de page 2. Certaines exceptions limitées s’appliquent à cette règle générale.

[8] À l’appui de sa cause, la requérante a fourni à la division d’appel certains éléments de preuve nouveaux qui n’étaient pas disponibles pour examen par la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision. Devant la division générale, la requérante devait prouver qu’elle avait une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. La division générale a conclu qu’il avait été démontré qu’elle avait la capacité de travailler; aussi, pour avoir gain de cause en appel, la requérante devait montrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 3.

[9] Les nouveaux éléments de preuve que la requérante demande à la division d’appel d’examiner sont une mise à jour sur ses efforts pour obtenir et conserver un emploi à partir du mois où la division générale a rendu sa décision. La division d’appel n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve. Il s’agit de nouveaux éléments de preuve dont la division générale ne disposait pas au moment de rendre sa décision et, quoi qu’il en soit, ces éléments de preuve ne sont pas pertinents puisque les efforts pour obtenir et conserver un emploi qui sont pertinents en ce qui concerne la question de l’admissibilité à la pension d’invalidité sont ceux qui ont été déployés à la date de fin de la PMA ou avant cette date.

Question en litige

[10] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne dégageant pas les éléments de preuve de la capacité de travailler de la requérante, conformément à la décision Inclima c Canada (Procureur général) rendue par la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 4?

Analyse

Examen de la décision de la division générale par la division d’appel

[11] La division d’appel ne donne pas l’occasion aux parties de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel effectue plutôt un examen de la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient des erreurs. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui établit les moyens d’appels pour les causes devant la division d’appel.

[12] La Loi sur le MEDS affirme qu’une erreur factuelle se produit lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 5. Pour qu’un appel soit accueilli à la division d’appel, la loi exige que la conclusion de fait de la décision de la division générale qui est en cause soit déterminante (« a fondé sa décision sur »), inexacte (« erronée »), et tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale n’ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Par opposition, la Loi sur le MEDS prévoit qu’une erreur juridique survient simplement lorsque la division générale rend une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossierNote de bas de page 6.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne relevant pas une preuve de la capacité de travailler de la requérante, conformément à la décision Inclima de la Cour d’appel fédérale?

[14] La division générale a commis une erreur de droit en ne relevant pas une preuve de la capacité de travailler de la requérante, conformément à la décision Inclima.

[15] La seule situation où un requérant doit montrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé est lorsqu’il existe une preuve de la capacité de travailler.

[16] D’après la décision Inclima de la Cour d’appel fédérale, lorsqu’il existe une preuve de la capacité de travailler, la partie requérante doit montrer que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison d’un problème de santé. Cela signifie que la division générale doit clairement relever quelle est la « preuve de la capacité de travailler » qui déclenche le critère relatif aux efforts pour trouver du travail auquel la partie requérante doit satisfaireNote de bas de page 7.

[17] L’analyse de la division générale a débuté par deux paragraphes décrivant le critère relatif à une invalidité graveNote de bas de page 8. La division générale a ensuite mentionnéNote de bas de page 9 ce qui suit :

[traduction]
Le Tribunal reconnaît que la [requérante] est atteinte de plusieurs troubles et il est convaincu qu’elle a fait preuve de diligence en donnant suite aux recommandations de traitement. Il est également évident qu’elle a beaucoup de limitations depuis longtemps. Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu qu’elle est régulièrement incapable de détenir tout emploi rémunérateur.

En l’espèce, il est important de tenir compte de la situation particulière de la [requérante]. Elle est très jeune et avait seulement 30 ans à la fin de la PMA en décembre 2015; elle avait seulement 27 ans lorsqu’elle a travaillé pour la dernière fois en mars 2013. Elle est très instruite et possède de nombreuses compétences transférables. Elle a été capable de trouver un emploi auprès de la Banque X par l’intermédiaire d’un programme qui soutient les étudiants aux prises avec un handicap. La preuve montre que la banque est disposée à lui offrir des mesures d’adaptation pour tenir compte de ses limitations et que la [requérante] était en mesure de travailler malgré ses limitations.

[18] La division générale a mentionné : [traduction] « Afin de satisfaire au critère de la décision Inclima, la [requérante] devrait donner suite à l’offre de retour progressif au travail de la banqueNote de bas de page 10 ».

[19] Le ministre soutient que la décision de la division générale n’est pas entachée d’une erreur de droit. Le ministre fait valoir que la division générale a conclu que la requérante avait la capacité de travailler lorsqu’elle a mentionné que rien ne l’empêche d’occuper un emploi rémunérateurNote de bas de page 11. Le ministre fait valoir que la division générale a soutenu cette conclusion en reconnaissant la preuve de la requérante selon laquelle elle serait en mesure de retourner travailler à des heures réduites si on lui fournissait des lunettes solaires polarisantesNote de bas de page 12.

[20] Il demeure que la division générale n’a pas été claire quant à l’élément de preuve sur lequel elle s’est appuyée comme preuve de la capacité de travailler. Le fait de trouver la preuve de la capacité de travailler est ce qui déclenche l’exigence pour la partie requérante de satisfaire au critère relatif aux efforts pour trouver du travail.

[21] La déclaration de la division générale selon laquelle elle n’était [traduction] « pas convaincue [...] que quelque chose l’empêche de régulièrement occuper tout emploi rémunérateurNote de bas de page 13 » n’est pas une déclaration claire qui relève une preuve de la capacité de travailler dans le dossier. La décision de la division générale est dépourvue d’une analyse de la preuve médicale associée aux capacités et aux limitations de la requérante. La division générale a fait cette affirmation audacieuse selon laquelle elle n’était pas convaincue que la requérante était régulièrement empêchée d’occuper tout emploi rémunérateur sans faire référence à un élément de preuve à l’appui de sa déclaration.

[22] Le ministre signale que la division générale a mentionné que la requérante [traduction] « semble avoir reconnu qu’elle serait capable de retourner travailler à des heures réduites si on lui fournissait des lunettes solaires polarisantesNote de bas de page 14 ». La division d’appel estime que la division générale ne s’est pas fiée sur cette déclaration comme preuve de la capacité de travailler.

[23] La déclaration de la division générale selon laquelle la requérante semble avoir reconnu qu’elle serait capable de retourner au travail n’est pas suffisamment définitive pour être considérée comme une preuve de la capacité de travailler pouvant déclencher la nécessité pour la requérante de satisfaire à l’exigence relative aux efforts pour travailler, alors la division d’appel ne présumera pas que la division générale s’est fiée sur cette déclaration. L’utilisation du terme [traduction] « semble » par la division générale est ici importante.

[24] La requérante n’a pas reconnu expressément qu’elle était capable de retourner travailler grâce à cette mesure d’adaptation. La preuve de la requérante était qu’en 2014 et en 2015, elle [traduction] « voulait discuter au sujet » d’un retour au travail avec les gestionnaires de casNote de bas de page 15; elle ne reconnaît aucunement qu’elle était en fait capable d’y retourner. Le fait de vouloir discuter d’un retour au travail avec les gestionnaires de cas dans le contexte d’un formulaire d’invalidité de longue durée (ILD) ne constitue pas une preuve que la requérante reconnaît qu’elle était capable de retourner au travail. Ces discussions peuvent avoir lieu, devraient avoir lieu et ont lieu avant qu’une partie requérante ait en fait la capacité de travailler. Ces discussions ont lieu même lorsque le retour au travail n’est pas réellement possible en fin de compte.

[25] Cette déclaration constitue davantage une partie de l’analyse des efforts déployés par la requérante pour trouver du travail, et non la preuve de la capacité de travailler qui est supposée déclencher cette discussion.

[26] Comme l’a signalé la division d’appel à l’étape de la demande de permission d’en appeler, la division générale n’a pas analysé la preuve médicale au dossier dans sa décision ni défini quelles limitations précises de la requérante avaient une incidence sur sa capacité de travailler.

[27] Cependant, en l’espèce, la division générale n’a pas exprimé clairement quelle était la [traduction] « preuve de la capacité de travailler » qui a déclenché l’exigence pour la requérante de montrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé. La preuve de la capacité de travailler ne peut pas être présumée à partir de l’analyse de la preuve médicale par la division générale parce que cette analyse est manquante.

Réparation

[28] Plusieurs options s’offrent à la division d’appel pour corriger les erreurs contenues dans les décisions de la division générale. La division d’appel peut notamment rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, ou renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 16. La division d’appel a la capacité de trancher toute question de fait ou de droit dont elle est saisieNote de bas de page 17.

[29] La requérante a déclaré pendant l’audience devant la division d’appel que (compte tenu de la nécessité de procéder efficacement et rapidement), si la division d’appel concluait que la division générale avait commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS, la division d’appel devrait substituer sa décision plutôt que de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Le ministre a déclaré que, si la division d’appel repérait une erreur commise par la division générale au titre de la Loi sur le MEDS, la division d’appel devrait substituer sa décision et établir que la requérante n’a pas d’invalidité grave au sens du RPC.

[30] Étant donné que le dossier existant contient les réponses écrites de la requérante aux questions sur son état de santé, ses limitations et ses traitements, et que la division d’appel a la capacité explicite de trancher toute question de droit ou de fait dont elle est saisieNote de bas de page 18, la division d’appel rendra la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 19. Puisque le dossier est complet, le fait de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelleNote de bas de page 20.

La décision que la division générale aurait dû rendre : la requérante avait une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa PMA

[31] La requérante a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2015 ou avant cette date, soit le jour où sa PMA a pris finNote de bas de page 21.

[32] Plus précisément, la requérante avait une invalidité grave et prolongée à partir de septembre 2015. À ce moment-là, malgré le traitement de ses problèmes de santé, elle ne travaillait toujours pas, et la Dre Lee a mentionné que ses symptômes de névralgie post-zostérienne avaient tous disparu, que ses symptômes de douleur et de diarrhée étaient demeurés les mêmes, mais que sa dépression au sujet de ses déficiences augmentait.

[33] Pour déterminer si une invalidité est « grave » au sens du RPC, on met d’abord l’accent sur la capacité de travailler plutôt que simplement sur les diagnostics des problèmes de santé, parfois appelés l’employabilitéNote de bas de page 22. Le décideur doit adopter une approche réaliste pour déterminer l’employabilité de la partie requérante, ce qui signifie que l’état de santé de la partie requérante doit être évalué dans son ensemble, en tenant compte de toutes les incapacités possibles qui ont une incidence sur l’employabilité de la partie requérante et non seulement de l’incapacité principale ou des plus évidentesNote de bas de page 23.

[34] Dans l’ensemble, il est évident que la requérante a de nombreuses limitations depuis longtemps. Après avoir défini et examiné ces limitations, il devient évident que la requérante est incapable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice. C’est l’incidence cumulative de ces problèmes qui rend si difficile de conclure que la requérante peut détenir une occupation véritablement rémunératrice, peu importe sa formation ou ses compétences. La participation de la requérante à une formation à distance, son travail antérieur à la banque et le fait que son invalidité de longue durée ait pris fin ne sont pas des éléments de preuve de sa capacité de travailler.

[35] Pour tirer ces conclusions, la division d’appel a examiné l’ensemble de la preuve médicale et discute seulement des rapports les plus importants. La division générale s’est fiée sur la preuve médicale, mais s’est aussi fiée sur la description par la requérante de l’impact de ses problèmes de santé sur sa capacité.

[36] La division d’appel s’appuie sur la preuve fournie par la requérante dans sa demande de révision, qui est datée de 2014, soit avant la fin de la PMA. Une des questions auxquelles la requérante a répondu par écrit à l’intention du membre de la division générale était [traduction] « Veuillez décrire une journée typique et l’ensemble de vos activités habituellesNote de bas de page 24 ». Malheureusement, on n’a pas demandé à la requérante de décrire une journée typique en date du 31 décembre 2015 ou avant cette date, qui correspond à la fin de sa PMA. Il est impossible de savoir avec certitude à quelle période la requérante faisait référence lorsqu’elle a fourni ses réponses à cette question et aux autres questions. Dans le contexte d’une audience orale, on aurait très bien pu lui demander de clarifier. Par conséquent, la division d’appel ne s’est pas fiée sur la preuve de la requérante à propos de sa journée typique telle qu’elle est mentionnée dans la décision de la division générale comme preuve de son état à la date de fin de sa PMA parce qu’on ne peut savoir avec exactitude à quelle période cette réponse se rapporte.

Les problèmes de santé de la requérante et les limitations fonctionnelles correspondantes montrent qu’elle est incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[37] Le médecin de la requérante, Dre Lee, a écrit une lettre qui résume les principaux problèmes de santé de la requérante. La lettre n’est pas datée, mais elle comprend un addenda concernant une consultation le 5 décembre 2014, et il semble qu’elle ait été reçue par Service Canada le 11 décembre 2014Note de bas de page 25. D’après la Dre Lee, les principaux problèmes de santé de la requérante sont a) la névralgie post-zostérienne; b) l’anxiété chronique et la dépression; c) le stress post-traumatique avec traits de personnalité obsessionnelle-compulsive; et possiblement un trouble de déficit de l’attention et c) le syndrome du côlon irritable chronique et la dyspepsie non ulcéreuseNote de bas de page 26.

a) névralgie post-zostérienne

[38] La névralgie post-zostérienne est une complication douloureuse du zona. La Dre Lee mentionne que la requérante a reçu un diagnostic d’herpès zoster (zona) en mars 2013; le côté gauche de son front et son œil gauche étaient affectés. La Dre Lee mentionne que le Dr Macdonald (ophtalmologiste) a vu la requérante [traduction] « à de nombreuses reprises » et que la requérante a été traitée à l’aide de gouttes oculairesNote de bas de page 27. Les symptômes résiduels de cette névralgie post-zostérienne comprennent la photosensibilité, une sensation d’irritation à l’œil gauche et des maux de tête. La requérante a vu un autre ophtalmologiste, le Dr Breslin, qui l’a orientée à un neuro-ophtalmologiste. La Dre Lee mentionne que la requérante avait encore des migraines et une sensibilité à la lumière, et de la douleur oculaire découlant de la névralgie post-zostérienne, et que la douleur chronique post-zostérienne qu’elle ressent dans l’œil rend vraisemblablement cela difficile pour elle de se concentrer sur des tâches pendant une période prolongéeNote de bas de page 28.

[39] Le 5 février 2015, le Dr Margolin, neuro-ophtalmologiste, a établi que, bien qu’aucune conclusion anormale n’ait été tirée de son examen oculaire, ses symptômes étaient probablement attribuables au zona qu’elle a eu antérieurement et qui a donné lieu à la névralgie post-zostérienne, que son traitement doit être adopté en conformité avec le syndrome de douleur chronique, et qu’elle devrait consulter un spécialiste de la douleur chroniqueNote de bas de page 29.

[40] Il est évident que les limitations de la requérante découlant de la névralgie post-zostérienne sont importantes. Dans sa demande de révision, qu’elle a datée du 23 juillet 2014, la requérante a expliqué que [traduction] « [à] tout moment, la sensibilité à la lumière pourrait être si grave que je dois mettre une compresse sur mes yeux et m’étendre en raison de la douleur chronique. Au cours du dernier mois, je me suis effondrée soudainement trois fois en raison de graves étourdissements [...]. Dès que je me sens étourdie, j’essaie de m’allonger au sol, car j’ai peur de m’évanouir et de me cogner la têteNote de bas de page 30 » [mis en évidence par la soussignée]. La requérante a fourni des preuves à propos du faible éclairage qu’elle utilise à la maison, de ses défis pour l’utilisation des écrans d’ordinateur à l’intérieur, et de son besoin de porter des lunettes solaires polarisantes à l’intérieurNote de bas de page 31.

[41] Dans sa demande de révision en juillet 2014, la requérante a aussi fourni des preuves au sujet de ses symptômes de migraine, qui occasionnent une sensibilité à la lumière causant une sensation de brûlement aux yeux et des maux de tête. Les maux de tête causent de la douleur au cou et aux épaules, puis de la douleur au dos. La requérante a déclaré que cela occasionne de la diarrhée, des vomissements, de la nausée et des maux d’estomac. Elle a expliqué ce que cela signifie : [traduction] « Je suis confinée au lit. Je dors et je mange au lit jour et nuit, à côté d’un récipient pour vomir, et j’ai souvent une infection oculaire. Je garde une compresse sur mes yeuxNote de bas de page 32 ».

[42] La preuve de la requérante concorde avec la conclusion selon laquelle ces jours-là (où elle est alitée en raison de maux de tête, de symptômes de migraine, de douleur, puis de nausée, de vomissements et de diarrhée) ne sont pas raresNote de bas de page 33. Elle n’a pas mentionné qu’elle pouvait pressentir quand elle aurait la migraine ou un mal de tête. Il est évident que lorsqu’elle a la migraine, il n’y a aucun travail, pas même du travail sédentaire, que la requérante peut accomplir. Elle reste allongée au lit, elle est sensible à la lumière, elle ressent de la douleur et elle vomit.

[43] La fréquence des migraines dont la requérante a déclaré souffrir à l’été 2014 lorsqu’elle a présenté sa demande de révision est telle qu’elle n’est pas capable de régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur parce qu’elle ne serait pas fiable, et ce, même à temps partiel. Le Dr Margolin a recommandé en février 2015 que la requérante soit traitée dans une clinique de traitement de la douleur chronique, mais les limitations de la requérante après qu’elle ait déployé des efforts pour suivre ce traitement n’ont pas semblé changer. Les questions et réponses fournies par la requérante pour la division générale décrivent, dans une certaine mesure, ses limitations, notamment cette déclaration sommaire : [traduction] « Je ressens de la douleur tous les jours et je suis fréquemment au lit parce que j’ai trop de douleur et je suis trop étourdie pour me lever ou m’asseoir bien droite. Ce problème de santé ne peut pas être traitéNote de bas de page 34 ». Aucun élément de preuve ne montre que ces migraines se sont améliorées, et, en septembre 2015, la Dre Lee a mentionné que les migraines ainsi qu’une sensibilité à la lumière étaient encore présentes et que cet état ne s’était pas amélioré « du tout » depuis janvier 2015Note de bas de page 35.

[44] La division d’appel accepte que la preuve de la requérante (qui n’est pas contestée) montre que sa sensibilité à la lumière est telle qu’elle doit s’allonger au sol. La prévisibilité est essentielle pour déterminer le caractère régulier. La demande de révision montre que, dès l’été 2014, ses symptômes de migraine se produisent [traduction] « presque tous les jours » et qu’elle n’a pas l’énergie d’accomplir les tâches ménagères, comme la cuisine, le ménage ou la lessive, et qu’elle doit se présenter à ses rendez-vous médicaux avec une amie parce qu’elle s’est déjà effondrée dans le métro par le passé.

[45] La fréquence et l’imprévisibilité de ces jours où elle doit s’allonger sont aussi illustrées dans la demande de la requérante pour que l’audience devant la division générale se déroule au moyen de questions et réponses. La requérante a mentionné sa préoccupation à savoir que si une audience par téléconférence était planifiée, elle ne pouvait pas prévoir si elle se sentirait suffisamment bien pour y assister, et qu’il y aurait [traduction] « une forte possibilité [qu’elle] puisse être malade à cette date et à cette heure précises, et qu’elle ne puisse pas participer à l’audience », et elle ajoutait encore que sa [traduction] « maladie fonctionne souvent par poussées imprévisibles et par rémissionNote de bas de page 36 ».

[46] Les épisodes de la requérante pendant lesquels elle a besoin de s’allonger sont suffisamment fréquents pour qu’elle soit régulièrement incapable de travailler. Et quoi qu’il en soit, la Dre Lee a déterminé que la douleur chronique découlant de la névralgie post-zostérienne rendrait cela vraisemblablement difficile pour la requérante de se concentrer sur des tâches pendant une période prolongée.

b) anxiété chronique et dépression; stress post-traumatique avec traits de personnalité obsessionnelle-compulsive; et possible trouble de déficit de l’attention

[47] Il ne fait aucun doute que le dossier montre que la requérante a surmonté des agressions tant physiques que sexuelles (dans l’enfance et à l’âge adulte) qui ont été traumatisantesNote de bas de page 37.

[48] La Dr Lee mentionne que la requérante a des crises d’anxiété, de l’insomnie, de la nervosité, des difficultés de concentration, et qu’elle est affectée par l’anhédonie. Elle a de longs antécédents de bouleversements familiaux et de problèmes relationnelsNote de bas de page 38. Les problèmes de santé mentale de la requérante ne sont pas seulement traités par son médecin; elle a également été orientée vers des spécialistes pendant sa PMA.

[49] Les diagnostics de santé mentale de la requérante en 2013 ne sont pas négligeables. Elle a reçu de la Dre Burra (psychiatre) un diagnostic de trouble dépressif majeur, et elle a obtenu une note de seulement 50 à son évaluation globale du fonctionnementNote de bas de page 39.

[50] Elle a essayé la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), et elle a été traitée au moyen de divers médicaments qui ont tous été inefficaces en raison des effets secondairesNote de bas de page 40. La requérante a aussi fourni un élément de preuve dans sa demande de révision en 2014 selon lequel ses séances de TCC se déroulaient par téléphone parce qu’elle n’était pas capable de rencontrer régulièrement un thérapeute en personneNote de bas de page 41. Elle a été orientée vers un autre psychiatre pour un possible trouble du déficit de l’attention, mais elle n’avait pas les moyens d’effectuer l’examen officielNote de bas de page 42. Elle a essayé la médication, qui lui a occasionné des symptômes du côlon irritableNote de bas de page 43.

[51] La Dre Lee a noté que la requérante devait essayer de prendre du Concerta, et l’addenda à l’avis de la Dre Lee, daté du 5 décembre 2014, montre que la requérante a suivi cette recommandation. La Dre Lee ne précise pas dans l’addenda que l’état de la requérante s’est amélioré avec ce médicamentNote de bas de page 44. En septembre 2015, la Dre Lee mentionnait que la dépression de la requérante relativement à son invalidité prenait de l’ampleurNote de bas de page 45. Cela est important, considérant que la requérante avait déjà reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur en décembre 2013 et avait obtenu une note de seulement 50 à l’ÉGF. La requérante et son médecin font référence à son besoin d’un environnement offrant un soutienNote de bas de page 46 et la référence de son médecin au lien entre sa dépression et ses autres invalidités montrent que ses problèmes de santé mentale ont aussi une incidence sur son fonctionnement.

[52] Les diagnostics de santé mentale de la requérante donnent sans doute lieu à certaines limitations fonctionnelles qui ont une incidence sur l’employabilité de la requérante. Les crises d’anxiété, la nervosité, les difficultés de concentration et l’insomnie particulièrement, jumelées à ses autres symptômes physiques, ont une incidence négative sur la capacité de la requérante de participer au marché du travail compétitif, même dans un poste sédentaire.

c) syndrome du côlon irritable chronique et dyspepsie non ulcéreuse

[53] La Dre Lee explique que la requérante souffre depuis de nombreuses années de ballonnements abdominaux, de dyspepsie et de diarrhée. La Dre Lee mentionne qu’elle a été vue par le Dr Kempston, qu’elle a subi une gastroscopie, ainsi que des biopsies en 2012. Elle a subi des échographies abdominales et des études de vidange gastrique en 2013. Elle a essayé divers médicaments qui ont produit peu d’amélioration. Son dernier rendez-vous de suivi avec le Dr Elfassy, en avril 2014, a donné lieu à un essai par la requérante d’un autre nouveau médicament.

[54] Le fait que le Dr Elfassy ait qualifié le syndrome du côlon irritable de la requérante de [traduction] « plutôt grave » en janvier 2014 est importantNote de bas de page 47. Au 8 avril 2014, le Dr Elfassy a expliqué à la requérante qu’ils avaient épuisé toutes les recherches de traitements raisonnables et qu’il n’était pas capable d’expliquer ses symptômes ni de l’aider à cet égardNote de bas de page 48. La requérante a mentionné dans sa demande de révision, datée de l’été 2014, qu’elle avait eu deux épisodes de vomissements chroniques au cours du dernier mois, que tous ces symptômes l’avaient tenue alitée, et qu’elle n’est pas capable du tout de fonctionnerNote de bas de page 49.

[55] En octobre 2014, le Dr Elfassy a rapporté seulement deux épisodes de vomissement, mais que la requérante allait [traduction] « relativement bien dans l’ensemble » et qu’elle éprouve encore [traduction] « des douleurs abdominales périodiquesNote de bas de page 50 ». En septembre 2015, la Dre Lee a rapporté que les symptômes du côlon irritable de la requérante, la douleur et la diarrhée demeuraient à peu près les mêmesNote de bas de page 51.

[56] L’impact cumulatif de ces problèmes est important. La requérante est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. C’est l’ensemble des symptômes associés à sa névralgie post-zostérienne, ses diagnostics en santé mentale et son syndrome du côlon irritable qui signifient qu’elle n’est pas capable de participer à un environnement de travail. Dans sa demande de révision en 2014, elle décrit ce qui arrive lorsque les symptômes de ses invalidités l’obligent à rester au lit. Bien que la preuve laisse entendre que tous les symptômes ne surviennent pas de façon simultanée tous les jours, la division d’appel estime qu’ils sont suffisamment fréquents pour que la requérante ne puisse pas être présente dans un lieu de travail avec suffisamment de prévisibilité pour qu’elle soit considérée comme étant régulièrement capable de détenir occupation véritablement rémunératrice.

[57] Même lorsqu’elle n’a pas la migraine ou un mal de tête, ses problèmes quotidiens de concentration liés à sa dépression et à son insomnie, son besoin d’avoir un environnement offrant du soutien, et ses antécédents de traumatismes, de même que ses douleurs oculaires chroniques signifient qu’il n’existe aucune preuve d’une capacité de travailler.

Situation personnelle de la requérante

[58] Pour déterminer si une invalidité est grave, la division d’appel doit appliquer le principe d’analyse réaliste. Cela exige que la division d’appel détermine si la partie requérante, en tenant compte de ses antécédents et de son état de santé, est employable. Cette évaluation doit être faite en tenant compte de l’ensemble de la situation, y compris de la situation personnelle de la requérante (à savoir son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie)Note de bas de page 52.

[59] La requérante était âgée de seulement 30 ans à l’échéance de sa PMA le 31 décembre 2015, et elle était âgée de seulement 27 ans lorsqu’elle a travaillé pour la dernière fois en mars 2013. Elle détient un baccalauréat en sciences appliquées, un diplôme en nutrition et alimentation, et était inscrite à un programme de maîtrise à distance pour lequel elle a bénéficié de nombreuses mesures d’adaptation et n’a pas obtenu beaucoup de succès. Elle a travaillé comme représentante du service à la clientèle dans une banque en 2010; elle avait été embauchée à ce poste par l’intermédiaire d’un programme spécial pour étudiants ayant une invalidité, mais elle a arrêté de travailler en 2013 et a été en congé d’invalidité de longue durée pendant un an. La requérante a vécu des traumatismes, qui constituent une partie importante de son expérience de vie.

[60] La requérante est relativement jeune et bien instruite. Elle a d’excellentes compétences en communication et une excellente maîtrise de l’anglais. Elle ne possède pas une vaste expérience de travail dont elle peut tirer. Elle a vécu des traumatismes. Les limitations médicales de la requérante signifient qu’elle n’est pas régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et, bien que certains éléments de sa situation personnelle pourraient en faire une bonne candidate pour le marché du travail, ils ne sont pas suffisants pour surmonter l’incapacité qu’elle vit tant en raison des traumatismes qu’elle a vécus que des symptômes associés à ses problèmes de santé.

La participation au travail de la requérante et ses efforts pour poursuivre son instruction ne sont pas des éléments de preuve d’une capacité de travailler

[61] Le fait que les prestations d’invalidité de longue durée de la requérante ont pris fin ne suffit pas à prouver une capacité de travailler dans ce cas particulier. La requérante bénéficiait déjà de mesures d’adaptation dans son poste à temps partiel (15 heures par semaine) aux [traduction] « exigences professionnelles peu élevéesNote de bas de page 53 », lorsqu’elle a arrêté de travailler et a obtenu l’approbation de l’assureur de son employeur relativement aux prestations d’invalidité de longue durée pendant un an à partir du 12 mars 2014Note de bas de page 54.

[62] Des éléments de preuve donnent à penser que le médecin traitant de la requérante, la Dre Lee, n’appuyait pas un retour au travail à partir d’avril 2016, plusieurs mois après la fin de la PMA. La décision du fournisseur d’ILD selon laquelle la requérante ne satisfaisait plus aux critères d’admissibilité aux prestations semble fondée sur un avis du Dr Margolin, qui, selon l’assureur, avait autorisé la requérante à retourner au travail, mais qui ne traitait pas la requérante pour l’ensemble de ses problèmes.

[63] De même, les efforts de la requérante pour s’instruire ne sont pas une preuve de capacité de travailler en l’espèce. La requérante n’a simplement pas progressé suffisamment dans ses études pour montrer une capacité de travailler; elle suivait une formation à distance et ne réussissait pas tellement bien dans ses cours, malgré une charge de cours très réduite qui, comme elle l’a précisé, lui était permise en guise de mesure d’adaptation pour ses invaliditésNote de bas de page 55.

[64] L’ancien travail de la requérante à la banque n’est pas une preuve de sa capacité à travailler. La requérante a été embauchée à la banque dans le cadre d’un programme pour étudiants ayant une invalidité. Elle travaillait 15 heures par semaine; l’emploi était classé aux fins de l’ILD comme étant assorti d’ [traduction] « exigences professionnelles peu élevéesNote de bas de page 56 ». Elle a arrêté de travailler en 2013, a touché des prestations d’invalidité de l’assureur pendant un an, et n’était pas retournée au travail au moment de l’audience. En avril 2016, le médecin de la requérante n’appuyait pas un retour au travail, et donc la preuve relative à la question de savoir si la banque offrait des mesures d’adaptation pour une de ses limitations (des lunettes solaires polarisantes pour photosensibilité) ne constitue pas une preuve de la capacité de travailler de la requérante.

La requérante a déployé des efforts raisonnables pour se conformer au traitement

[65] La requérante a fait des efforts raisonnables pour suivre les traitements recommandés. Le Dr Margolin a recommandé un programme de traitement de la douleur chronique en février 2015. À la division générale, le ministre a fait valoir que la requérante n’avait pas assisté à ce programme et que, par conséquent, toutes les modalités de traitement n’avaient pas été respectées.

[66] La loi n’exige pas que la requérante respecte toutes les modalités de traitement. La requérante doit plutôt fournir la preuve de ses efforts pour traiter ses problèmes de santéNote de bas de page 57. Pour qu’une partie requérante qui refuse un traitement soit admissible à une pension d’invalidité du RPC, son refus doit être raisonnable. Le décideur doit aussi examiner l’incidence du traitement refusé sur l’invaliditéNote de bas de page 58.

[67] La requérante n’a pas discuté de ce traitement particulier pour la douleur chronique dans ses questions et réponses écrites à la division générale qui ont été retranscrites dans la décision de la division générale. Cependant, une note manuscrite qui semble avoir été écrite par quelqu’un de Service Canada, datée du 1er avril 2015, figure dans le dossier et mentionne que la requérante avait dit qu’elle [traduction] « avait eu récemment un rendez-vous avec une infirmière dans une clinique de gestion de la douleurNote de bas de page 59 ». La preuve disponible n’appuie pas une conclusion selon laquelle la requérante a refusé le traitement.

[68] La division d’appel est convaincue que la requérante a fourni des éléments de preuve suffisants de ses efforts pour traiter ses problèmes de santé. Elle a mentionné, dans ses questions et réponses, que le Dr Margolin l’avait orientée vers le Dr Dimitrakoudis (un autre neurologue). La preuve non contestée de la requérante est que le Dr Dimitrakoudis a prescrit une médication différente, du Verapamil, pour contrôler les douleurs neuropathiques, mais que la requérante n’a pas obtenu de succès dans le contrôle de sa douleurNote de bas de page 60. La requérante a mentionné que, sur la recommandation du Dr Dimitrakoudis et par désespoir, elle a essayé les injections de Botox dans le front en juin 2015 dans l’espoir d’engourdir la douleur, mais qu’elle n’a toujours pas été capable de contrôler la douleurNote de bas de page 61.

[69] Le rapport du Dr Margolin de février 2015 recommandait des approches non pharmacologiques relativement à la gestion de la douleurNote de bas de page 62, et la requérante a mentionné, dans les questions et réponses, qu’elle avait travaillé avec un thérapeute du comportement cognitif afin d’essayer de réduire sa douleur grâce à la méditation et à la pleine conscienceNote de bas de page 63.

Aucune capacité de travailler : aucune nécessité pour la requérante de montrer que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé

[70] Il n’existe pas d’élément de preuve de la capacité de travailler qui nécessiterait que la requérante montre que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 64. La preuve médicale de la requérante, le statut de ses prestations d’invalidité de longue durée, ses efforts pour s’instruire et son travail à la banque ne constituent pas une preuve de capacité résiduelle de travailler.

[71] La division d’appel estime qu’il n’y a aucune preuve de capacité de travailler qui exigerait de la requérante qu’elle montre que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé.

L’invalidité de la requérante est prolongée

[72] Les problèmes de santé de la requérante durent depuis une longue période. L’herpès zoster (zona) de la requérante n’a été diagnostiqué qu’en 2013 et, par conséquent, elle n’avait pas eu la névralgie post-zostérienne depuis aussi longtemps que ses autres problèmes de santé. Cependant, son syndrome du côlon irritable a été traité dès 2002, ce qui signifie qu’elle a eu ce problème pendant toute sa vie adulte. Son médecin a certifié qu’elle souffre de dépression par intermittence depuis 2007, soit depuis plus d’une décennie. L’anxiété chronique et le stress post-traumatique de la requérante sont liés à des traumatismes vécus dans le passé, y compris le viol.

[73] Dans son rapport du 30 novembre 2014, la Dre Lee a mentionné que son pronostic était réservé :

[traduction]
De multiples essais d’antidépresseurs n’ont pas été fructueux. Ses symptômes du côlon irritable ne s’amélioreront vraisemblablement pas, et donc la probabilité d’une amélioration est lente et pourrait s’exacerber dans l’avenir. Sa névralgie post-zostérienne pourrait s’améliorer avec le temps, encore une fois, cela est imprévisibleNote de bas de page 65.

[74] En septembre 2015, la Dre Lee a mentionné que la requérante avait une véritable invalidité qui pouvait durer pendant une période indéfinie.

[75] La preuve médicale montre que les problèmes de santé de la requérante durent depuis une longue période et sont d’une durée indéfinie.

Conclusion

[76] L’appel est accueilli.

[77] La requérante est devenue invalide en septembre 2015 lorsque son médecin a mentionné que son état ne s’était pas amélioré du tout depuis janvier 2015, que sa dépression relativement à son invalidité prenait de l’ampleur, et qu’elle avait une [traduction] « véritable invalidité qui pouvait durer pendant une période indéfinieNote de bas de page 66 ». Le versement de la pension d’invalidité commence quatre mois après la date de début de l’invalidité de la requérante, par conséquent, le versement commence à partir de janvier 2016.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 4 juin 2018

Téléconférence

J. L., appelante

Penny Brady, représentante de l’intimé

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