Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant travaillait depuis longtemps. Il a occupé son dernier emploi comme manœuvre, de janvier à juillet 2015. Il a ensuite cessé de travailler parce qu’il était malade et avait commencé à avoir des problèmes de dos. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 22 mars 2017. Il a rejeté sa demande au stade initial et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit répondre aux exigences prévues au RPC. Plus précisément, il lui faut être déclaré invalide au sens du RPC à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. La PMA est calculée en fonction des cotisations que le requérant a versées au RPC. Je constate que la PMA du requérant se termine le 31 décembre 2017.

Questions préliminaires

[4] Cet appel devait initialement être instruit par téléconférence. Un avis d’audience précisant la date, l’heure et les coordonnées pour l’audience a été envoyé au requérant le 30 octobre 2018Note de bas de page 1. Le 8 novembre 2018, un agent du greffe a téléphoné au requérant. Il lui a laissé un message vocal confirmant les détails de l’audience et lui a fourni les coordonnées nécessaires, au cas où il aurait des questions. Le requérant n’a pas rappelé le Tribunal. Le 16 novembre 2018, je me suis joint à la téléconférence pour l’audience prévue et j’ai attendu que le requérant s’y connecte pendant 30 minutes. Il n’a jamais appelé. J’ai ensuite attendu jusqu’au 19 novembre 2018 avant de rédiger la présente décision, au cas où le requérant communiquerait avec le Tribunal après l’audience pour expliquer pourquoi il n’y avait pas participé. Le requérant n’a jamais communiqué avec le Tribunal. Je suis donc convaincu que l’affaire doit être instruite sur la foi du dossier.

Questions en litige

[5] Les problèmes de douleur lombaire du requérant donnaient-ils lieu à une invalidité grave, c’est-à-dire qu’ils le rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, en date du 31 décembre 2017?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant devait-elle aussi vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, en date du 31 décembre 2017?

Analyse

[7] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 2. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe au requérant de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité revêt les deux aspects du critère; ainsi, si son invalidité ne prend que l’un de ces aspects, il ne sera pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Les limitations du requérant le rendent-elles régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

[8] Je dois évaluer l’aspect du critère ayant trait à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 3. Pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave, il me faut donc tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

[9] Je suis conscient que le requérant est allé à l’école jusqu’en 10e annéeNote de bas de page 4. Il a occupé son dernier emploi, comme manœuvre, de janvier à juillet 2015, mais il a arrêté de travailler parce qu’il est tombé malade et avait des problèmes de dosNote de bas de page 5. Le requérant a précisé que ses douleurs lombaires l’empêchaient de travailler parce qu’il ne pouvait pas se pencher, soulever des objets ou rester debout longtemps. Il a précisé qu’il ne pouvait travailler que sur de courtes distances, et qu’il avait des crises de douleur lombaire s’il restait assis ou debout pendant plus de deux heuresNote de bas de page 6. Cependant, les renseignements au dossier sur ses antécédents professionnels sont insuffisants. Selon le registre de ses gains, il a travaillé régulièrement de 1983 à 2010Note de bas de page 7. La nature de ce travail est néanmoins inconnue puisque le requérant n’a pas fourni de renseignements sur ses antécédents professionnels dans son questionnaire et n’a pas participé à l’audience orale. Comme nous savons qu’il revient au requérant de prouver sa cause, le manque d’information n’étaye pas une conclusion d’invalidité grave dans un contexte réaliste.

[10] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la personne souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité d’une personne d’occuper son emploi habituel, mais plutôt sur son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 8.

[11] Encore une fois, le requérant n’a pas fourni d’information relativement à ses tentatives de travail ou aux efforts qu’il aurait faits pour reprendre un emploi, ce qui est problématique pour lui. Le docteur George, son médecin de famille, a précisé qu’une blessure au dos expliquait les douleurs lombaires du requérantNote de bas de page 9. Il a noté que le requérant présentait probablement un spondylolisthésis et un espace intervertébral étroit au niveau de L5-S1, ce qui donnait lieu à des crises de douleur au dos qui nuisaient à sa capacité de rester assis et debout et de soulever de lourdes chargesNote de bas de page 10. Il était noté que le requérant utilisait du Tiger Balm au besoin, ainsi que du Tylenol et du Robaxacet au besoinNote de bas de page 11. Bien que le requérant puisse avoir des limitations, il a conservé une capacité de travail et, en l’absence d’information sur ses efforts pour reprendre un emploi, le requérant n’a pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave au sens du RPC.

[12] Pour ces motifs, je conclus que le requérant n’est pas atteint d’une invalidité grave au sens du RPC.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

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