Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante, A. P., est née en Iran et est venue au Canada à titre de réfugiée. Elle a 48 ans et n’a jamais fréquenté l’école. Pendant près d’une décennie, elle a travaillé comme X en Colombie-Britannique. En 2011 ou 2012, elle a commencé à ressentir des douleurs au genou et au dos qui se sont aggravées du fait d’un accident de la route survenu en février 2013. Elle a tenté de travailler pour la dernière fois en juillet 2015.

[3] En août 2015, l’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande de l’appelante parce qu’elle avait présenté une preuve médicale insuffisante selon laquelle elle était invalide au sens de la définition énoncée dans le RPC.

[4] L’appelante a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En février 2018, la division générale a tenu une audience par vidéoconférence et a finalement conclu que l’appelante était capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur à la date de l’audienceNote de bas de page 1.

[5] Le 10 juin 2018, l’appelante a demandé la permission d’en appeler de la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu que la division générale avait commis une erreur de fait importante en concluant que son invalidité n’était pas grave. Elle a insisté pour dire qu’elle ne pouvait pas travailler et qu’elle avait suivi chacune des recommandations de traitement de ses médecins. Elle a prétendu que ses douleurs au genou, au dos et au cou étaient pires et qu’elle était incapable d’accomplir ses tâches quotidiennes sans l’aide de son mari et de ses enfants. Elle a souligné que son expérience de travail se limitait à du travail physique et a soutenu que ses études et ses compétences linguistiques en anglais excluaient tout autre type d’emploi.

[6] Dans une décision datée du 9 juillet 2018, j’ai pris en considération les observations de l’appelante et j’ai conclu qu’elles n’équivalaient qu’à une tentative de présenter à nouveau sa demande de prestations d’invalidité sur le fond. Toutefois, j’ai relevé deux lacunes potentielles dans les décisions de la division générale qui, à mon avis, ont soulevé au moins une cause défendable en appel.

[7] Après avoir examiné les observations orales et écrites des parties, j’ai conclu que la division générale avait effectivement tiré une conclusion de fait erronée. J’ai décidé d’accueillir l’appel et de faire ce que la division générale aurait dû faire : accorder à l’appelante une pension d’invalidité du RPC.

Questions en litige

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), seuls trois moyens d’appel peuvent être invoqués devant la division d’appel. Ces moyens sont les suivants : 1) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; 2) elle a commis une erreur de droit; 3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle l’appelante n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour ne pas s’être conformée aux recommandations de traitement?
  2. Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en faisant fi du principe du contexte réaliste énoncé dans Villani c CanadaNote de bas de page 2?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle l’appelante n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour ne pas s’être conformée aux recommandations de traitement?

[10] L’arrêt Lalonde c CanadaNote de bas de page 3est souvent cité pour soutenir qu’un prestataire doit atténuer ses déficiences en donnant suite à toutes les options de traitement recommandées Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

Le contexte “réaliste” suppose aussi que la Commission se demande si le refus de Mme Lalonde de suivre des traitements de physiothérapie est déraisonnable ou non, et s’il a une incidence sur l’état d’incapacité de Mme Lalonde, si le refus devait être jugé déraisonnable.

Le principe énoncé dans l’arrêt Lalonde a été endossé dans de nombreuses autres décisionsNote de bas de page 4. On convient généralement dans toutes ces décisions qu’il ne suffit pas de conclure que le requérant ne s’est pas conformé aux traitements prescrits, mais que ce défaut de se conformer aux traitements prescrits doit également avoir été déraisonnable et avoir eu un effet déterminant sur l’incapacité du requérant. Même s’il a été établi qu’un prestataire n’a pas suivi le traitement recommandé, le décideur doit tout de même enquêter pour déterminer s’il avait une bonne raison de ne pas le suivre et tenir dûment compte de l’incidence de ce défaut sur la capacité du prestataire.

[11] Dans ce contexte, si un décideur tire une conclusion défavorable de la présumée non-conformité d’un prestataire, il est essentiel qu’il établisse avec exactitude les faits et les circonstances des antécédents de traitement de ce prestataire. L’enregistrement audio de l’audience de la division générale indique que l’appelante a longuement témoigné sur les divers traitements qu’elle avait reçusNote de bas de page 5. Elle a dit que ses médecins avaient discuté avec elle de la chirurgie, y compris de la possibilité de [traduction] « mettre quelque chose en platine » dans son genou, bien qu’on lui ait dit que ce ne serait pas possible pendant 20 autres années. À un moment donné, le membre de la division générale présidant l’audience a fait remarquer que l’appelante aurait consulté des spécialistes dont les rapports de consultation n’étaient pas au dossier d’audience. Le membre souligne que le dossier mentionne deux types de chirurgie : le débridement arthroscopique et le remplacement du genou. Elle a fait référence à une lettre datée du 12 décembre 2015Note de bas de page 6 d’un omnipraticien intéressé par la médecine sportive, le Dr Peet Du Toit, qui, a-t-elle dit, [traduction] « a recommandé » un débridement arthroscopique possible, et a demandé à l’appelante si quelqu’un y avait déjà donné suite. Manifestement, l’appelante n’était pas au courant de la distinction entre les deux types de chirurgie, de sorte que le membre a offert à la représentante de l’appelante à l’époque la possibilité de présenter une preuve postérieure à l’audience qui permettrait de clarifier le traitement de sa cliente.

[12] Deux semaines plus tard, le représentant a soumis une lettre datée du 10 mars 2018Note de bas de page 7 du médecin de famille de l’appelante, la Dre Nadia Ali Majid. En voici la teneur :

[traduction]
[L’appelante] a été vue par quelques spécialistes au fil des ans. Malheureusement, elle n’est pas candidate à une chirurgie de remplacement du genou ou à une chirurgie du dos. Aucune intervention chirurgicale n’est prévue dans un proche avenir. Une orthopédiste qu’elle a vue pour un examen médical indépendant/EMI le 9 mars 2017, la Dre Robin Rickards, lui a suggéré de subir une chirurgie arthroscopique pour sa déchirure méniscale, mais aucun de ses médecins traitants n’a recommandé l’intervention chirurgicale. Il est peu probable qu’une intervention chirurgicale l’aide à soulager ses douleurs chroniques au genou, de sorte qu’il est très peu probable qu’elle puisse retourner au travail à l’avenir.

[13] Lorsque la division générale a rendu sa décision, elle l’a fondée en partie sur une conclusion selon laquelle l’appelante avait fait fi des recommandations médicales de se soumettre à un débridement arthroscopique pour sa douleur au genouNote de bas de page 8 :

[traduction]
L’appelante doit également démontrer qu’elle a pris des mesures pour gérer son état en demandant et en suivant des conseils médicaux. En l’espèce, le Dr Du Toit et, selon la Dre Majid, la Dre Rickards, ont recommandé que l’appelante subisse un débridement arthroscopique pour traiter sa douleur au genou. Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi elle [n’a] pas encore suivi ce traitement ou a décidé de l’annuler.

[14] Toutefois, après avoir examiné les documents primaires, je constate deux erreurs, commises sans tenir compte du dossier, dans l’interprétation que fait la division générale de la lettre du Dr Du Toit, dans laquelle il a écrit [traduction] « J’appuie une opinion chirurgicale concernant un débridement arthroscopique possible ». À mon avis, le Dr Du Toit ne recommandait pas l’arthroscopie, mais simplement une référence pour envisager un débridement arthroscopique. De plus, la division générale semble avoir présumé que le Dr Du Toit lui-même était un chirurgien orthopédiste et donc qu’il était qualifié pour déterminer si le débridement arthroscopique était indiquéNote de bas de page 9 :

[traduction]
Le Tribunal prend acte de la lettre de la Dre Majid en mars 2018, dans laquelle elle affirme que l’appelante n’était pas une candidate en chirurgie et qu’« aucun de ses médecins traitants n’a recommandé une intervention chirurgicale ». Toutefois, ce n’est manifestement pas le cas; le Dr Du Toit a recommandé la chirurgie. Comme le Dr Du Toit est chirurgien orthopédiste et que son opinion a été appuyée (apparemment) par la Dre Rickards, le Tribunal accorde peu de poids à la lettre de la Dre Majid. En termes clairs, la préoccupation du Tribunal n’est pas que l’appelante n’a pas subi la chirurgie, mais qu’il n’y a aucune preuve objective qui explique pourquoi. En l’absence de cette preuve, le Tribunal doit conclure que les recommandations ont été ignorées [je souligne].

[15] La division générale a choisi d’accorder beaucoup de poids au Dr Du Toit, aux dépens du Dr Majid, en se fondant sur les titres de compétence présumés du premier; toutefois, il n’est pas clair pour moi, d’après mon examen du dossier, que le Dr Du Toit est en fait un chirurgien orthopédiste. Il n’y a certes rien à cet effet sur son papier à en-tête, qui se lit comme suit : [traduction] « MD, MBChB[,] MSc. Médecine sportive. (Londres, R.-U.)[,] MFSEM (R.-U.). » Aucun de ces titres ne donne à penser que le Dr Du Toit est membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou de l’un des ordres royaux des chirurgiens du Royaume‑Uni, qui est le porte-étendard ordinaire de l’expertise médicale spécialisée dans ces pays. Toutefois, je note que dans leurs résumés au stade initial et du réexamen, les évaluateurs médicaux du ministre ont mentionné le Dr Du Toit comme chirurgien orthopédiste, et il semble que la division générale ait accepté cette étiquette sans poser de question comme étant un fait.

[16] Quant à la Dre Rickards, qui a vu l’appelante une fois et qui n’a jamais été son médecin traitant, son rapport de consultation n’était pas au dossier, et la division générale n’a pu se fier qu’au compte rendu de la Dre Majid dans sa lettre du 10 mars 2018. La division générale avait le pouvoir d’accorder du poids à un rapport d’étape, mais je constate une erreur dans la façon dont elle a caractérisé l’opinion de la Dre Rickards, telle qu’exprimée par la Dre Majid. Le fait de laisser entendre, comme la Dre Rickards l’a apparemment fait, qu’une personne pourrait bénéficier d’une intervention chirurgicale est loin de lui assurer qu’elle en bénéficiera ou qu’elle en profitera probablement. Il n’est pas nécessairement conseillé de donner suite à une procédure qui pourrait entraîner une amélioration. À mon avis, la division générale est allée trop loin en décrivant les mots de la Dre Rickards comme une recommandation de traitement spécifique, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, le professionnel qui était en mesure de donner suite à ces mots – le médecin de famille de l’appelante – a choisi de les écarter.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en faisant fi du principe du contexte réaliste énoncé dans Villani c Canada?

[17] Je renverse la décision de la division générale parce qu’elle était fondée sur des conclusions de fait erronées tirées sans tenir compte du dossier dont elle était saisie. Dans ma décision sur la permission d’en appeler, j’avais identifié un autre moyen d’appel potentiel — la décision de la division générale selon laquelle le défaut présumé de l’appelante de suivre le traitement recommandé l’a relevé de toute obligation d’appliquer l’arrêt Villani. Toutefois, ayant conclu que la division générale a commis des erreurs factuelles importantes dans son analyse du traitement de l’appelante, je ne vois pas la nécessité de déterminer si elle a également commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de son employabilité réelle.

Réparation

[18] La LMEDS énonce les pouvoirs de la division d’appel de corriger les erreurs commises par la division générale. En vertu du paragraphe 59(1), je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément à certaines directives, ou confirmer, infirmer ou modifier la décision de la division générale. De plus, en vertu de l’article 64 de la LMEDS, la division d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la LMEDS.

[19] Dans les observations présentées de vive voix, les deux parties ont convenu que, si j’avais relevé des erreurs dans la décision de la division générale, le redressement approprié serait de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Bien entendu, les parties ne s’entendaient pas sur ce que devrait être cette décision, l’appelante arguant que la preuve disponible établissait l’invalidité et le ministre plaidant le contraire.

[20] La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un décideur devrait tenir compte du délai écoulé pour amener une demande de pension d’invalidité à sa conclusion. L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité voilà plus de trois ans. Si cette affaire était renvoyée à la division générale, il y aurait un délai supplémentaire. De plus, le Tribunal est tenu de diriger l’instance de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent. Je doute que la preuve de l’appelante serait sensiblement différente si l’affaire était entendue à nouveau.

[21] Je suis convaincu que le dossier dont je suis saisi est complet. L’appelante a déposé plusieurs rapports médicaux au Tribunal, et je dispose de beaucoup de renseignements sur ses antécédents et son emploi. La division générale a tenu une audience orale complète et a entendu le témoignage de l’appelante au sujet de ses déficiences et de leur effet sur sa capacité de travailler. On a discuté longuement des traitements qui lui avaient été recommandés et des traitements qu’elle avait reçus.

[22] Par conséquent, je suis en mesure d’évaluer la preuve qui était au dossier devant la division générale et de rendre la décision qui aurait été sienne si elle n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’un chirurgien orthopédiste avait expressément recommandé à l’appelante de subir un débridement arthroscopique de son genou.

L’appelante a-t-elle une invalidité grave?

[23] Pour être jugés invalides, les prestataires doivent établir selon la prépondérance des probabilités qu’ils avaient une invalidité grave et prolongée à la date de leur période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant celle-ci. Une invalidité n’est « grave » que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle « doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 10. »

[24] Après avoir examiné le dossier, je suis convaincu, tout bien considéré, que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave à la date marquant la fin de sa PMA, ce qui, à ce moment-ci, demeure constant. L’appelante a cessé de travailler comme X en raison de douleurs accrues au dos et au genou, et je vois la corroboration de ces plaintes dans les rapports d’imagerie qui sont au dossier. Les rapports d’IRM de novembre 2015Note de bas de page 11 ont révélé de légères modifications dégénératives de la colonne lombaire et une déchirure du ménisque médial au genou gauche. Le dossier médical de l’appelante est certes peu volumineux, mais il me convainc que l’appelante n’est plus capable d’occuper ne serait-ce qu’un travail physiquement peu exigeant. Dans le rapport médical du RPC d’août 2015Note de bas de page 12, la Dre Majid a écrit que le pronostic de sa patiente était [traduction] « juste », mais elle a ajouté que son problème au genou et ses blessures liées à l’accident de voiture causaient beaucoup de douleurs chroniques et de mobilité réduite.

[25] La Dre Majid avait déjà renvoyé l’appelante au Dr Du Toit. Les notes du cabinet du Dr Du Toit indiquent qu’il a vu l’appelante pour ses douleurs au genou à plusieurs reprises entre octobre 2014 et décembre 2015. Il a diagnostiqué à l’appelante une arthrose, a d’abord recommandé de faire de l’exercice et a finalement administré des injections de Durolane au genou, mais seulement pour un soulagement temporaire.

[26] Je conclus qu’il convient de souligner que ni la Dre Majid ni le Dr Du Toit ne mettent en doute l’authenticité des plaintes de l’appelante. Ayant écouté l’enregistrement du témoignage de l’appelante devant la division générale, je la considère également crédible.

[27] Contrairement à la division générale, je conclus que l’appelante a pris des mesures raisonnables pour atténuer ses déficiences par un traitement. D’après la lettre de la Dre Majid datée du 21 mars 2016Note de bas de page 13, elle a essayé non seulement des injections articulaires, mais aussi divers médicaments contre la douleur, de la physiothérapie et un programme d’exercice qui comprenait la natation et l’utilisation d’un vélo stationnaire. Bien que le Dr Du Toit et la Dre Rickards aient tous deux supposé qu’un débridement arthroscopique pourrait être bénéfique, la Dre Majid, qui est ultimement responsable de la gestion des soins de l’appelante, n’a apparemment pas jugé bon de la référer pour une évaluation orthopédique. Quoi qu’il en soit, je conclus qu’il est peu probable qu’une intervention chirurgicale, même dans le meilleur des cas, permette de rétablir la fonctionnalité de l’appelante au point où elle pourrait reprendre le genre de travail manuel qu’elle effectuait auparavant.

[28] Si le travail physique dépasse maintenant les capacités de l’appelante, existe-t-il un type d’emploi qui s’inscrirait de façon réaliste dans les capacités de cette dernière, compte tenu de son profil et de ses antécédents? À mon sens, non. L’appelante n’a effectué que des travaux agricoles peu spécialisés depuis son arrivée au Canada à titre de réfugiée. Elle a témoigné que sa capacité de discuter en anglais est au mieux rudimentaire. Elle n’a pas de compétences transférables, a peu fait d’études formelles et est maintenant à la fin de la quarantaine. Bien que le ministre ait fait valoir que l’appelante était capable d’exercer une autre occupation, je conclus qu’il est peu probable qu’elle puisse se recycler pour occuper un poste sédentaire ou obtenir et conserver un emploi véritablement rémunérateur, par exemple, comme commis ou représentante du service à la clientèle.

L’appelante a-t-elle une invalidité prolongée?

[29] Le témoignage de l’appelante, corroboré par les rapports médicaux, indique qu’elle souffre de douleurs au genou et au dos depuis plusieurs années. Le traitement n'a produit qu'un effet limité. L’appelante est devenue effectivement inemployable et il est difficile de voir comment sa santé s’améliorera considérablement, même avec une chirurgie ou de nouveaux médicaments. À mon avis, ces facteurs qualifient l’invalidité de l’appelante de « prolongée ».

Conclusion

[30] J’accueille le présent appel. La division générale a fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle un chirurgien orthopédiste a conseillé à l’appelante de subir un débridement arthroscopique. La division générale en a déduit que l’appelante ne s’était pas conformée aux recommandations médicales de ses fournisseurs de traitements. J’ai décidé qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour me permettre de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je conclus que l’appelante est atteinte d’une invalidité qui est devenue grave et prolongée en juillet 2015, le dernier mois au cours duquel l’appelante a déclaré qu’elle était capable de travaillerNote de bas de page 14. Selon l’article 69 du RPC, les paiements commencent quatre mois après la date de début de l’invalidité. Les paiements débuteront rétroactivement en novembre 2015.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 30 octobre 2018

Téléconférence

A. P., appelante

Me Christian Malciw, représentant de l’intimé

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